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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/03319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/03319 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EPMA
copie exécutoire
DEMANDERESSE
S.A. ENEDIS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Maéva GELINEAU
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 22 janvier 2026
Débats tenus à l’audience du 29 Janvier 2026
Jugement prononcé le 28 Avril 2026, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Enedis gère le réseau public de distribution et a pour mission d’acheminer l’énergie électrique jusqu’au point de livraison désigné par le fournisseur auquel elle est contractuellement lié. En sa qualité de distributeur, elle procède à la relève des compteurs, estime, et évalue les quantités d’énergie consommées par les abonnés et utilisateurs, et adresse ensuite au fournisseur lesdites estimations, afin que ce dernier édite des factures correspondant aux quantités consommées. Les fournisseurs d’électricité sont en charge de la fourniture de l’électricité, de la facturation ainsi que de la gestion des réclamations. En l’état de l’ouverture du marché de l’électricité, plusieurs fournisseurs sont en concurrence sur le marché l’électricité.
Depuis le 1er janvier 2008, les clients ont l’obligation de souscrire un contrat de fourniture auprès du fournisseur de leur choix, comme stipulé en page 2 du « Référentiel des dispositions applicables en marché ouvert définies dans le cadre des travaux des instances de concertation GTE et GTG».
Par assignation en date du 22 décembre 2025 la SA ENEDIS a attrait Monsieur [O] [T] devant le Tribunal judiciaire de Privas aux fins de condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 10 015,04 euros au titre de consommations frauduleuses.
La clôture est intervenue le 22 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 8 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au sein de son assignation, la SA ENEDIS demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 10 015,04 euros au titre des consommations frauduleuses du 21 juin 2021 au 21 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023, date de la première mise en demeure ; Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande de condamnation, elle rappelle que Monsieur [T] a manqué à son obligation de souscrire un contrat de fourniture, expliquant rapporter la preuve que ce dernier occupait déjà les lieux le 14 janvier 2020, le défendeur n’ayant conclu un contrat pour la fourniture d’électricité qu’à compter du 21 juin 2023. Se fondant sur les articles 1300 et 1303 du code civil, elle rappelle que le défendeur s’est enrichit en préservant son actif puisqu’il a évité le paiement d’une somme d’argent, et qu’elle s’est pour sa part appauvri corrélativement du manque à gagner en ne percevant pas périodiquement le tarif d’utilisation des réseaux publics (le TURPE). Elle explique avoir évalué la consommation effectuée selon des relevés effectifs, la facturation réunissant le coût de l’énergie, de l’acheminement et les coûts opérationnels supportés par elle.
Monsieur [O] [T] bien que régulièrement assigné à domicile, n’a jamais constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1300 du code civil, les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. Les quasi-contrats existants sont la gestion d’affaire, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié.
L’article 1303 du Code civil dispose que celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’enrichissement injustifié suppose donc la réunion de trois conditions : un enrichissement d’une personne, un appauvrissement corrélatif d’une autre, et l’absence de cause légitime à cet enrichissement. Il est constant que l’appauvrissement peut résulter d’un manque à gagner.
Selon l’article 1303-3 du même code, l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte
A titre liminaire, il convient de préciser que la SA ENEDIS étant le distributeur unique et exclusif d’électricité et non un fournisseur, elle n’est susceptible d’avoir aucune relation contractuelle avec les consommateurs de cette énergie. Elle est en conséquence recevable dans une telle hypothèse à introduire une action sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
En l’espèce, la SA ENEDIS produit un extrait de la plateforme de gestion des échanges sur laquelle elle correspond avec ses fournisseurs établissant qu’à la date du 6 novembre 2019 le précédent client a procédé à la clôture de sa relation contractuelle pour la fourniture d’énergie. Postérieurement à cette date il est possible de constater qu’à partir du 14 janvier 2020, Monsieur [T] [O] a été en lien avec la SA ENEDIS concernant ce point de distribution, la prestation étant cependant qualifiée de « close non recevable ». Il est ensuite possible de constater plusieurs évènements concernant Monsieur [T] indiquant « prestation non réalisée » « affaire annulée » et « réponse apportée », la prestation étant finalement réalisée à compter du 2 juin 2023. Dès lors, il est certain qu’au cours de la période entre le 21 juin 2021 et le 21 juin 2023 Monsieur [O] [T], bien que présent au point de distribution, n’a pas souscrit de contrat de fourniture auprès du fournisseur de leur choix.
Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la facture du 30 aout 2023, de la lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 aout 2023 associée à un bordereau des consommations, de la lettre de mise en demeure en date du 3 octobre 2023 et du 31 juillet 2025, de l’historique des contrats souscrits sur le point de distribution en question que Monsieur [O] [T] n’a pas souscrit de contrat auprès d’un fournisseur d’électricité pour la période du 21 juin 2021 au 21 juin 2023, tout en consommant de l’électricité sur cette période.
Dès lors, il est certain que Monsieur [O] [T] s’est enrichi en évitant de s’acquitter des factures d’électricité dues selon sa consommation, la SA ENEDIS se trouvant dès lors corrélativement appauvrie en ne percevant pas les sommes dues au titre de l’électricité distribuée. Par ailleurs, aucune cause légitime n’est invoquée ni ne résulte des pièces du dossier pour justifier cette situation. Un enrichissement sans cause est donc caractérisé et la SA ENEDIS peut donc prétendre au paiement d’une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Afin de fixer le montant de cette indemnité, il convient de déterminer la quantité d’électricité consommée, la SA ENEDIS indique avoir réalisé le calcul des consommations à partir des index relevés à la date du 6 novembre 2019 lors de la fin du précédent contrat et à partir des index de relevés à la date du 21 juin 2023, date à laquelle Monsieur [O] [T] a finalement souscrit un contrat. Le bordereau des consommations produit par la SA ENEDIS permet à ce titre de comprendre les valeurs relevées sur le point de distribution. Les deux index de relevés ont permis d’établir une moyenne de consommation journalière et de fixer ainsi les consommations du point de distribution rattaché à Monsieur [O] [T] sur la période du 21 juin 2021 au 21 juin 2023 à une consommation de 30 384 kWh.
La société Enedis produit une facture à hauteur de 10 015,04 euros composée comme suite :
« Énergie » : Reflète le coût d’approvisionnement de l’énergie fixé par décretLa quantité d’énergie consommée qui n’a pas été payée s’établie à 30384 kWh x 0,19436 cts € (somme correspondant au coût de production pour la période) = 5 905,43 € ;
« Acheminement » : Reflète les coûts de transport et de distribution de l’énergie jusqu’au site Le cout de ce poste associé à la quantité d’énergie consommée s’établit à 30384 kWh x 0,05251 = 1 595,46 € ;
« Peines et soins »: Reflète les coûts opérationnels supportés par Enedis notamment au titre de la gestion des consommateurs concernés et de la facturation de sa consommation Le cout de ce poste associé à la quantité d’énergie consommée s’établit à 30384 kWh x 0,02781 = 844,98 € ;
TOTAL HT : 8 345,87 €
TVA : 1 669,17 €
Soit une somme totale de 10 015,04 € TTC. Il convient dès lors de considéré que l’indemnité à laquelle la SA ENEDIS peut prétendre correspond au montant de l’électricité effectivement consommée par Monsieur [O] [T], valeur de son enrichissement et valeur de l’appauvrissement corrélatif de la SA ENEDIS.
Dans ces conditions, Monsieur [O] [T] sera condamné à payer à la SA ENEDIS la somme de 10 015,04 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023
Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [O] [T] n’a pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur sa situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [T] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [O] [T] condamné aux dépens, devra payer à la SA ENEDIS, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La nature du présent litige ne s’opposant pas à l’application de l’exécution provisoire de droit, il sera rappelé que la présente décision y est soumise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Monsieur [O] [T] à payer à la SA ENEDIS la somme de 10 015,04 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023 ;
Condamne Monsieur [O] [T] aux dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [O] [T] à payer à la SA ENEDIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente
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