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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 27 mars 2026, n° 26/02905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02905 – N° Portalis DB3S-W-B7K-43FS
MINUTE: 26/604
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame, [E], [A], [D]
née le 10 Mai 1994 à, [Localité 2] (COTE IVOIRE),
[Adresse 1],
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER, [N], [W]
Présent (e) assisté (e) de Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER, [N], [W]
Absent (e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur, [H], [P], [D], [X]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 mars 2026
Le 18 mars 2026, le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER, [N], [W] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame, [E], [A], [D].
Depuis cette date, Madame, [E], [A], [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER, [N], [W].
Le 24 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame, [E], [A], [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 mars 2026.
A l’audience du 27 Mars 2026, Me Maimouna HAIDARA, conseil de Madame, [E], [A], [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 24 03 2026, que Madame, [E], [A], [D] été hospitalisée sans son consentement dans le cadre de l’urgence, à la demande d’un tiers (son père) pour troubles du comportement, dans un contexte de rupture de l’état antérieur, et de rupture de traitement. Le contact est marqué par une méfiance, avec un abord qualifié de bizarre. Le discours est pauvre et les échanges sont difficiles. La patiente présente un état délirant à tonalité interprétative, avec une forte participation affective. On note une désorganisation comportementale associée a une impulsivité marquée et une opposition importante. La patiente est dans un déni majeur de ses troubles et présente des conduites de mise en danger. Le comportement demeure imprévisible, ce qui justifie la mise en place d’une hospitalisation sous contrainte.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 24 03 2026 du Dr, [O] que la patiente présente une humeur neutre. Le discours est informatif, globalement cohérent et organisé. On note une absence d’insight avec un déni total de ses troubles. La patiente ne reconnaît pas le caractère pathologique de son comportement. Elle ne critique pas son geste, qu’elle rationalise dans un registre mystique, évoquant des prières visant à se purifier. Il n’est pas retrouvé d’éléments en faveur d’un syndrome hallucinatoire. Pas d’idées suicidaires ni d’idées noires rapportées. Elle reste imprévisible.
A l’audience de ce jour, Madame, [E], [A], [D] déclare que son hospitalisation se passe bien, qu’elle vit avec ses 3 enfants âgés de 15, 9 et 5 ans et qu’aujourd’hui elle est sans nouvelles d’eux. Elle indique qu’elle veut sortir de l’hôpital, que chez elle, elle ne se sent pas en sécurité et qu’elle se demande si ses enfants sont à la maison.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame, [E], [A], [D] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame, [E], [A], [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame, [E], [A], [D]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à, [Localité 1], le 27 Mars 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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