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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 21 oct. 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 OCTOBRE 2025
Minute : 25/00437
N° RG 25/00321 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFQV
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 30 Septembre 2025
Prononcé : le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[M] [D] [R] [V] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
le 22/10/2025
Titre à Me NOETINGER-BERLIOZ
Expédition à Me BERTAGNOLIO
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 27 et 30 juin 2025, madame [M] [V] épouse [J] a fait assigner la société anonyme ALLIANZ IARD et la caisse primaire d’assurance-maladie de Haute-Savoie devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en référé afin d’obtenir la condamnation de la société anonyme ALLIANZ IARD à lui payer :
la somme de 42 600 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem,la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 30 septembre 2025, madame [M] [V] épouse [J] réitère ses demandes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme ALLIANZ IARD demande au juge de limiter le montant de la nouvelle provision allouée à la somme de 12 507,20 euros, de débouter madame [M] [V] épouse [J] de sa demande de provision ad litem et de ramener le montant de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
La caisse primaire d’assurance-maladie, citée à personne, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Aucune faute inexcusable cause exclusive de l’accident imputable à madame [M] [V] épouse [J] n’étant alléguée, celui-ci a droit à l’entière indemnisation du préjudice corporel causé par l’accident, conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Depuis l’ordonnance de référé du 20 mai 2025 dans le cadre de laquelle la clôture des débats est intervenue le 1er avril 2025, madame [M] [V] épouse [J] a fait l’objet d’une expertise amiable le 7 mai 2025, laquelle a donné lieu à la rédaction d’un rapport d’expertise le 12 mai 2025. Il existe donc un élément nouveau justifiant un réexamen de la situation juridique par le juge des référés.
Le juge des référés, saisi d’une demande de provision, n’a pas à liquider poste par poste le préjudice corporel subi par la victime mais doit déterminer la part de la créance de réparation qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse. Il appartient ainsi au juge des référés d’évaluer, au vu des pièces produites, notamment des rapports médicaux, le montant minimal de l’indemnité qui sera nécessairement allouée à la victime par le juge du fond, en tenant compte de la part du préjudice pris en charge par les tiers payeurs et que la victime n’a pas conservé à sa charge, cette part étant exclue de la créance indemnitaire du demandeur. Pour apprécier le montant global du préjudice subi, le juge des référés doit nécessairement prendre en compte, à chaque demande de provision, l’ensemble des postes de préjudice prévisibles et peut procéder à une nouvelle appréciation de ces postes en fonction des éléments nouveaux soumis à la discussion contradictoire des parties.
Il ressort du rapport d’expertise amiable rédigé par les docteurs [K] [G] et [Y] [S], dont les conclusions ne font l’objet d’aucune contestation de la part des parties, que l’état de santé de la demanderesse n’était pas consolidé le 12 mai 2025 mais qu’à cette date, les postes de préjudice suivants pouvaient être retenus :
déficit fonctionnel temporaire : total du 11 octobre 2024 au 18 décembre 2024, de classe III à compter du 19 décembre 2024 et toujours en cours,souffrances endurées au moins de 3,5/7,déficit fonctionnel permanent d’au moins 10%,préjudice esthétique : ouiaide tierce personne 8 heures par jour du 19 décembre 2024 au 19 février 2025, de 7 heures par jour du 20 février 2025 au 20 mars 2025, de 6 heures par jour du 21 mars 2025 au 21 avril 2025 de 5 heures par jour du 22 avril 2025 jusqu’au jour de l’expertise, probabilité d’une assistance tierce personne après consolidation.
Au vu de ces conclusions et des pièces versées aux débats par le demandeur et en ne retenant que les seuls postes de préjudice non soumis à recours, le préjudice subi par la demanderesse et qu’elle conservera à sa charge ne pourra pas être évalué à moins de 55 000 euros. Si les médecins-experts considèrent effectivement qu’il est probable que la demanderesse conserve, au-delà de la date de la première expertise, une incapacité fonctionnelle et la nécessité d’être assistée par une tierce personne pour certains actes de la vie courante, aucun élément ne permet d’affirmer que cette incapacité et ce besoin d’assistance seront identiques, jusqu’à la consolidation, à ce qu’ils étaient à la date de la première expertise. Le déficit fonctionnel permanent prévisible étant de 10 à 15%, l’incapacité fonctionnelle de la demanderesse va nécessairement diminuer de 50% à 10-15% au fur et à mesure que la date de consolidation approche et cette récupération d’une capacité fonctionnelle aura nécessairement des conséquences sur le besoin d’assistance. Il ne peut donc être appliqué, pour la période postérieure au 7 mai 2025 et jusqu’à la consolidation prévisible ou même jusqu’à la prochaine réunion d’expertise, le taux d’incapacité ou nombre d’heures d’assistance retenus par les médecins -experts pour la période immédiatement antérieure au 7 mai 2025.
L’obligation de la société anonyme ALLIANZ IARD d’indemniser madame [M] [V] épouse [J] n’étant pas, dans la limite de 55 000 euros, sérieusement contestable, et la société défenderesse ayant déjà versé des provisions d’un montant total de 35 000 euros, il conviendra de la condamner à verser une nouvelle provision d’un montant de 20 000 euros.
L’impécuniosité du créancier n’étant pas une condition de l’allocation d’une provision ad litem, l’obligation d’indemnisation n’étant pas sérieusement contestable et la demanderesse devant exposer des frais pour faire valoir ses intérêts dans le cadre de la procédure d’indemnisation (assistance par un médecin conseil et par un avocat), que cette procédure soit amiable ou judiciaire, il conviendra également de condamner la société anonyme ALLIANZ IARD à payer une provision ad litem d’un montant de 3 000 euros.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société anonyme ALLIANZ IARD succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé et à payer à madame [M] [V] épouse [J] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par ordonnance exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Condamnons la société anonyme ALLIANZ IARD à payer à madame [M] [V] épouse [J] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
Condamnons la société anonyme ALLIANZ IARD à payer à madame [M] [V] épouse [J] la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem,
Condamnons la société anonyme ALLIANZ IARD à payer à madame [M] [V] épouse [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société anonyme ALLIANZ IARD aux dépens de la procédure de référé ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 5], par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2025,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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