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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 8 janv. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FI2D
MINUTE : 26/06
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffière, en présence de Madame [D] CARRET, étudiante avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [X]
né le 03 Avril 1952 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Diégo DIALLO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 7 janvier 2026
Monsieur [O] [X] a été admis le 31 décembre 2025 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Établissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, [X] [G] (sa fille), en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 6].
Depuis cette date, Monsieur [O] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 6 janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [X].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 31 décembre 2025 à 15h44 ;
— un certificat médical des 24 heures du 1er janvier 2026 à 11h09, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 3 janvier 2026 à 11h17 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 6 janvier à 14h39, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 7 janvier 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 08 janvier 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3].
A l’audience, Monsieur [O] [X] précise que les soins se déroulent bien. Il rappelle que sa bipolarité est connue depuis des années et qu’il est suivi à l’extérieur. Il regrette avoir été hospitalisé dans ce contexte et alors même qu’il aurait pu être informé par son psychiatre de cette demande. Il indique toutefois comprendre la mesure de soins et souhaiter la poursuivre le temps nécessaire. Il explique avoir pour projet, à terme, de retourner à son domicile, au sein de la résidence senior. Il évoque un projet de sortie récemment proposé par le médecin en charge de son suivi.
A l’audience, Maître Diégo DIALLO, conseil de Monsieur [O] [X], entendu en ses observations indique que le certificat médical est relativement léger quant aux motifs médicaux justifiant son maintien en hospitalisation. Il n’a aucune observation quant à la régularité de la procédure.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [X] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant – dans un contexte d’urgence – un risque grave d’atteinte à son intégrité.
En l’espèce, le certificat d’admission du docteur [J] fait état de troubles de la bipolarité intervenant dans un contexte maniaque chez un patient déjà suivi de longue date et particulièrement destabilisé depuis plusieurs mois. Le Dr [J], praticien intervenant le 31 décembre 2025, note la présence d’éléments maniaques marqués par une désinhibition, une intolérance à la frustration, une immédiateté, insomnie et éléments de grandeurs outre une mise en danger financière, une hypersocialibilité et une hypersollicitation de ses proches et amis. Le patient est décrit comme dans le déni de sa phase maniaque.
Les certificats des 24 et 72 heures des Dr [M] et [S] [V] décrivent tantôt l’intéressé comme calme et coopérant et ne présentant pas de trouble du cours de la pensée, tantôt comme irritable avec accélération psychique. L’état clinique est qualifié toutefois de fluctuant au cours de la journée. Le patient est toujours décrit comme persistant à solliciter sa sortie et opposé passivement à la poursuite des soins. Les médecins sollicitent le maintien des soins sous le format d’hospitalisation complète.
Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l’état de santé de Monsieur [X] et de l’expression de ses troubles mentaux.
L’avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Monsieur [X], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission. Le Dr [L] met en exergue la reprise du traitement de M.[X] lequel est décrit comme n’ayant pas conscience des mises en dangers et conduites inconsidérées engendrées lors des décompensations thymiques. L’amélioration de l’état est décrite comme encore très récente et partielle. En revanche la conscientisation des troubles est qualifiée de déficitaire et nécessitant la poursuite des soins dans un cadre hospitalier.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [X] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [X].
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [X] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [X] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à [Localité 6], le 08 janvier 2026
La greffière La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
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