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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 20 avr. 2026, n° 23/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/01630 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ERZQ
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame BLANC,vice-présidente placée auprès du premier président pour exercer au tribunal judiciaire d’Arras selon une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 04 décembre 2025, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 12 Février 2026
Greffier : M. SENECHAL
PRONONCÉ après prorogation par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026, le présent jugement est signé par Madame BLANC,vice-présidente, et par Madame GROLL,greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d’ARRAS
A
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice EQUIT IMMOBILIER- SAS LAUREDANA IMMOBILIER, société par actions simplifiée au capital de 8000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 491 597 548, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [I] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1] et d’une place de parking au sein de l’immeuble [Adresse 5] [Adresse 6] situé à [Localité 1] soumis au statut de la copropriété.
Un mur mitoyen sépare l’immeuble appartenant à M. [T] [I] et la zone de parking de la [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023, M. [T] [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic la société Equit Immobilier, devant le tribunal judiciaire d’Arras, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, aux fins de :
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence a engagé sa responsabilité par le défaut d’entretien du mur, et de l’enduit qu’elle a fait elle-même appliquer sur le mur mitoyen, Que sa responsabilité est en outre engagée par l’implantation et l’arrachage d’un arbre à proximité immédiate du mur et qui n’a pu qu’entraîner la dégradation évoquée, Qu’en conséquence la copropriété doit être condamnée à procéder sous astreinte à la réfection de l’enduit et à la réfection du support dégradé, Qu’il est sollicité en outre la somme de 300 € par mois à titre de trouble de jouissance pour le défaut d’usage du parking depuis que les désordres ont été constatés c’est-à-dire à tout le moins depuis le rapport d’expertise contradictoire du 17 juin 2019, Que le refus du syndicat des copropriétaires d’assumer sa responsabilité l’a contraint à ester en justice, de ce chef il est sollicité la somme de 3 000 € à titre dommages-intérêts pour résistance abusive outre 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Qu’il est sollicité, vu l’ancienneté des désordres et le risque encouru par la dégradation constante et persistante du mur, l’exécution provisoire du présent jugement.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic la société Equit Immobilier, a constitué avocat.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, M. [T] [I] demande au tribunal de :
Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] prise en la personne de son syndic Equit Immobilier à faire réaliser sous astreinte de 100 € par jour de retard les travaux de couvre murs votés en Assemblée Générale de copropriétaires et qui ne sont pas réalisés à ce jour, Condamner l’assemblée générale des copropriétaires prise en la personne du syndic Equit Immobilier au paiement d’une somme de 5 000 € correspondant au coût de réfection des enduits du côté de la [Adresse 2], Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] au paiement d’une somme de 3 600 € au titre de la perte de jouissance de la place de parking soit 100 € par mois sauf à parfaire, Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile, Le condamner en tous les frais et dépens, Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au soutien de ses demandes, M. [T] [I] invoque la responsabilité délictuelle du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil. Il estime que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] est seul responsable des dommages causés à l’enduit du mur mitoyen, en ce qu’ils résultent d’un défaut d’entretien par la copropriété ainsi que de l’implantation et de l’arrachage d’un arbre à proximité immédiate du mur. Il précise que les travaux de pose d’enduit sur le mur ont été réalisés à l’origine dans le seul intérêt de la copropriété [Adresse 2].
Il considère qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de réparer les préjudices résultant de la détérioration de l’enduit du mur. Il expose subir une perte de jouissance de sa place de parking au sein de la copropriété en raison des chutes d’enduit qui en empêchent l’usage.
Il estime avoir démontré à plusieurs reprises son souhait de parvenir à une résolution amiable du litige mais qu’en l’absence de réponse du syndicat des copropriétaires, il a un engagé une procédure judiciaire. Il soutient avoir à ce titre exposé des frais et sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] demande au tribunal de :
Sur le fondement de l’article 655 du code civil, dire et juger que les travaux de réfection du mur mitoyen (couvre-mur et enduit) seront supportés par moitié par les deux propriétaires du mur mitoyen et condamner M. [I], en deniers ou quittance, à lui payer la somme de (2 658 + 4 970, outre TVA à 10 %, divisé par moitié) 4 195,40 €,Condamner M. [I] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Il fait valoir que la charge des travaux de réfection du mur mitoyen (couvre-mur et enduit) doit être répartie par moitié entre les deux propriétaires du mur mitoyen en application de l’article 655 du code civil. Il précise que les dispositions de cet article n’opère aucune distinction entre l’une ou l’autre des deux faces du mur mitoyen.
Il estime que sa responsabilité dans les dégradations du mur mitoyen n’est pas étayée par M. [I]. Il invoque l’absence de démonstration d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, l’absence de justification du préjudice allégué et l’absence de preuve d’un lien de causalité. Il ajoute qu’il n’est pas démontré que les plantations et l’arrachage de l’arbre seraient à l’origine des désordres. Il estime que la perte de jouissance de la place de parking allégué par M. [I] n’est pas démontrée.
***
Par ordonnance du 25 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire au 24 octobre 2025 et renvoyée celle-ci à l’audience de plaidoiries du 05 février 2026.
Par ordonnance du 06 janvier 2026, l’audience de plaidoiries a été fixée au 12 février 2026 (aux lieux et place du 05 février 2026)
À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation à faire réaliser les travaux sous astreinte
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ce régime de responsabilité suppose de reconnaître une faute délictuelle ou quasi-délictuelle, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1242 du même code, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 17 juin 2019 que des désordres affectent la face du mur mitoyen côté copropriété. L’expert amiable a relevé que l’enduit de béton recouvrant le mur est affecté par des détachements et des éclatements par plaque en partie supérieure ainsi qu’en de nombreux points de la base du mur. Il a constaté des fissurations naissantes en de multiples endroits générant des éclatements de l’enduit. Il a constaté que les plaques en béton ne sont plus solidaires avec la maçonnerie. Il a noté qu’un arbre et des lierres plantés par la copropriété à la base du mur sont nuisibles à la maçonnerie et aux fondations du mur mitoyen.
S’agissant de l’origine des désordres, l’expert amiable a retenu que les détériorations du recouvrement du mur semblent liées, selon les déclarations des parties, au cheminement des tiers, et que l’appui sur les plaques a relevé la vétusté des plaques de recouvrement. Il a retenu en outre que l’effondrement des enduits du mur est causé par leur vétusté, les conditions d’application d’origine n’étant toutefois pas établies.
L’expert amiable a préconisé pour remédier aux désordres de réparer le recouvrement du mur mitoyen, de réparer ou supprimer les enduits et de supprimer l’arbre planté par la copropriété pied du mur.
Il n’est pas contesté que l’arbre implanté au pied du mur mitoyen a été arraché par le syndicat des copropriétaires conformément aux préconisations de l’expert amiable.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les désordres affectant le mur mitoyen résultent de la vétusté des plaques de recouvrement du mur et de la vétusté de l’enduit, l’expert précisant que les conditions d’application d’origine de l’enduit du mur ne sont pas établies.
Dès lors, ces éléments sont insuffisants pour établir l’existence d’une faute délictuelle susceptible d’engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ne pourra donc être retenue sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1242 du code civil et Monsieur [I] n’est pas fondé à demander que le défendeur prenne en charge l’intégralité des travaux de réfection du mur mitoyen.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 7 juin 2022 que l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 2] a rejeté la résolution visant à la prise en charge exclusive par la copropriété de la réfection de l’enduit du mur côté copropriété.
En conséquence, M. [T] [I] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes indemnitaires
M. [T] [I] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du coût de réfection des enduits du mur côté copropriété. Il sollicite en outre la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de la perte de jouissance de la place de parking, soit 100 euros par mois.
Toutefois, M. [T] [I] échoue à établir que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] est responsable des désordres affectant le mur mitoyen.
Dès lors, M. [T] [I] sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2].
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sollicite la condamnation de M. [T] [I] au paiement de la somme de 4 195,40 euros, correspondant à la moitié du coût total des travaux de réfection du mur mitoyen (couvre-mur et enduit) outre la TVA à 10%.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que les travaux de réfection du mur mitoyen (couvre-mur et enduit) doivent être supportés par moitié par les deux copropriétaires en application de l’article 655 du Code civil.
Selon l’article 655 du code civil, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
En l’espèce, il est établi que des désordres affectent la face du mur mitoyen côté copropriété, notamment l’enduit ainsi que les plaques en béton recouvrant le mur.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ne justifie pas du coût total des travaux de réfection du mur mitoyen devant être réalisés. En effet, si le rapport d’expertise amiable du 17 juin 2019 apparait s’appuyer sur des devis pour lister et chiffrer les travaux à envisager pour remédier aux désordres, aucun de ces devis ne sont produits aux débats.
Dès lors, et en l’absence de devis versés aux débats, le tribunal ne peut apprécier les travaux devant être réalisés sur le mur mitoyen.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement au titre du partage du coût des travaux de réfection du mur mitoyen.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [I], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, et par voie de conséquence débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 700 du code procédure civile, et en considération de l’équité et de sa situation économique, M. [T] [I] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 1 500,00 €, en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 01 janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge, même d’office, estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne le justifie en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DEBOUTE M. [T] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic la société Equit Immobilier de sa demande en paiement au titre du partage du coût des travaux de réfection du mur mitoyen ;
CONDAMNE M. [T] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic la société Equit Immobilier la somme de 1 500,00 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE M. [T] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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