Tribunal Judiciaire de Grasse, 2e chambre construction, 16 février 2026, n° 23/01743
TJ Grasse 16 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la convocation

    Le tribunal a jugé que le syndic avait respecté les délais de convocation et que la S.C.I. TAMAS 06 n'a pas prouvé que le syndic n'avait plus de pouvoir.

  • Rejeté
    Irrégularité de la convocation

    Le tribunal a jugé que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 06 septembre 2019 ayant été rejetée, la demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 février 2021 est également rejetée.

  • Rejeté
    Irrégularité de la convocation

    Le tribunal a jugé que la convocation était valide et que la S.C.I. TAMAS 06 n'a pas prouvé que le syndic avait convoqué l'assemblée.

  • Rejeté
    Irrégularité de la convocation

    Le tribunal a jugé que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 06 septembre 2019 ayant été rejetée, la demande d'annulation de l'assemblée générale du 27 février 2024 est également rejetée.

  • Rejeté
    Demande liée à l'annulation des assemblées

    Le tribunal a jugé que la demande d'annulation des assemblées ayant été rejetée, la demande de désignation d'un administrateur provisoire devient sans objet.

  • Rejeté
    Responsabilité du syndic

    Le tribunal a jugé que la S.C.I. TAMAS 06 n'a pas prouvé le préjudice personnel et direct causé par les fautes alléguées du syndic.

  • Rejeté
    Demande liée à l'issue du litige

    Le tribunal a jugé que la S.C.I. TAMAS 06 ayant vu l'ensemble de ses demandes rejetées, la demande de dispense n'est pas justifiée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grasse, 2e ch. construction, 16 févr. 2026, n° 23/01743
Numéro(s) : 23/01743
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 28 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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