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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 16 févr. 2026, n° 23/01743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. TAMAS 06 c/ Syndicat des copropriétaires de l' immeuble, S.A.R.L. [ J ] [ S ] |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me [I]
1 GROSSE Me VOISIN-MONCHO
1 EXP Me [Y]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DÉCISION N° 26/044
N° RG 23/01743 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PFIR
DEMANDERESSE :
S.C.I. TAMAS 06, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CANNES sous le n° D 524 195 146, dont le siège social est 45 rue Félix Faure à 06400 CANNES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me VERAN
DEFENDEURS :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 20 RUE VICTOR COUSIN, sis 20 RUE VICTOR COUSIN à 06400 CANNES, représenté par son syndic en exercice le [J] [S], immatriculé au RCS de CANNES sous le n° B 421 416 116 dont le siège social est situé 3 rue de Bône 06400 CANNES, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Sarah JOURNO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. [J] [S], immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 421 416 116, dont le siège social est Le Saint Christophe, 3 rue de Bône à 06400 CANNES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, substitué par Me MONTIGNY
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 13 novembre 2025 ;
A l’audience publique du 01 Décembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 16 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI TAMAS 06 est propriétaire des lots 101 à 103 dans un immeuble sis 20 rue Victor Cousin à CANNES (06400).
Se plaignant, en premier lieu, de l’irrégularité de l’assemblée générale du 06 septembre 2019, la SCI TAMAS 06 a, par actes du 16 octobre 2019 donné assignation au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 20 rue Victor Cousin et à la SARL [J] [S], syndic en exercice, aux fins d’annulation des résolutions prises lors de cette assemblée générale et de condamnation du syndic à lui verser des dommages et intérêts, outre la désignation d’un administrateur provisoire.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 19/04824.
Cette affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle en vue d’une transaction.
Cette procédure a été réenrôlée sous le numéro 23/01743.
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Parallèlement et par actes du 07 avril 2021, la SCI TAMAS 06 a de nouveau assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 20 rue Victor Cousin et la SARL [J] [S] aux fins de voir annuler l’ensemble des résolutions prises lors de l’assemblée générale du 17 février 2021, d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire et de voir condamner le syndic à lui verser des dommages et intérêts.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 21/01910.
Par ordonnance du 07 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance, les parties étant en pourparlers en vue d’une transaction.
L’affaire a été réenrôlée sous le numéro 23/01748.
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Par actes du 10 août 2023, la SCI TAMAS 06 a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 20 rue Victor Cousin et la SARL [J] [S] aux fins de voir annuler l’ensemble des résolutions prises lors de l’assemblée générale du 02 juin 2023, d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire et de voir condamner le syndic à lui verser des dommages et intérêts.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 23/03712.
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Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des causes inscrites sous les numéros 23/1748 et 23/3712 du rôle avec celle inscrite sous le numéro RG 23/01743, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
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Par actes du 03 mai 2024, la SCI TAMAS 06 a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 20 rue Victor Cousin et la SARL [J] [S] aux fins de voir annuler l’ensemble des résolutions prises lors de l’assemblée générale du 27 février 2024, d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire et de voir condamner le syndic à lui verser des dommages et intérêts.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 24/02567.
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Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro 24/2567du rôle avec celle inscrite sous le numéro RG 23/01743, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
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Par actes du 14 mars 2025, la SCI TAMAS 06 a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 20 rue Victor Cousin et la SARL [J] [S] aux fins de voir annuler l’ensemble des résolutions prises lors de l’assemblée générale du 10 janvier 2025, d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire et de voir condamner le syndic à lui verser des dommages et intérêts.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 25/01435.
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Par ordonnance du 03 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro 25/01435 du rôle avec celle inscrite sous le numéro RG 23/01743 – n° Portalis DBWQ-W-B7H-PFIR, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
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Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 13 novembre 2025, la SCI TAMAS 06 demande au Tribunal de:
Vu les dispositions de l’article 7 alinéa 2 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
Vu les dispositions des articles 8 et 9 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
Vu les dispositions des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 46 du décret du 17 mars 1967 ;
Vu les dispositions de l’article 10-1, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu les dispositions des articles 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil ;
Vu les pièces versées au débat ;
JUGER que la convocation des copropriétaires de l’immeuble 20 RUE VICTOR COUSIN à l’assemblée générale du 6 septembre 2019 par la SARL [S] est irrégulière en ce que :
elle n’était plus syndic de la copropriété depuis le 1er juillet 2019 ;la SCI TAMAS n’a pas été convoquée conformément aux dispositions de l’article 9 du Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
ANNULER toutes les résolutions de l’assemblée générale ordinaire de l’immeuble 20 RUE VCTOR COUSIN du 6 septembre 2019 ;
En conséquence,
JUGER que la convocation des copropriétaires de l’immeuble 20 RUE VICTOR COUSIN à l’assemblée générale du 17 février 2021 par la SARL [S] est irrégulière ;
PRONONCER en tout état de cause, en conséquence, la nullité de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale l’immeuble 20 RUE VICTOR COUSIN en date du 17 février 2021 ;
JUGER que l’assemblée générale du 2 juin 2023 de l’immeuble 20 RUE VICTOR COUSIN a été convoquée irrégulièrement par Madame [B] [L] ;
JUGER qu’en réalité l’assemblée générale du 2 juin 2023 a été effectivement convoquée par la SARL [S] ;
JUGER en tout état de cause que les copropriétaires de l’immeuble 20 RUE VICTOR COUSIN ont été convoqués à l’assemblée générale du 2 juin 2023 au moyen d’un procédé frauduleux ;
JUGER en tant que de besoin que les conditions du vote par correspondance sont irrégulières et l’assemblée générale du 2 juin 2023 l’immeuble 20 RUE VICTOR COUSIN n’avait pas pour seul objet la seule nomination d’un syndic ;
PRONONCER la nullité de la convocation de l’assemblée générale l’immeuble 20 RUE VICTOR COUSIN en date du 2 juin 2023 ;
PRONONCER en tout état de cause en conséquence la nullité de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale l’immeuble 20 RUE VICTOR COUSIN en date du 2 juin 2023 ;
JUGER que l’assemblée générale du 27 février 2024 de l’immeuble 20 RUE VICTOR COUSIN a été convoquée irrégulièrement par le [J] [S], qui n’est plus syndic depuis le 1er juillet 2019 ;
JUGER en tout état de cause que les copropriétaires de l’immeuble 20 RUE VICTOR COUSIN ont été convoqués à l’assemblée générale du 27 février 2024 au moyen d’un procédé frauduleux ;
PRONONCER la nullité de la convocation de l’assemblée générale l’immeuble 20 RUE VICTOR COUSIN en date du 27 février 2024 ;
PRONONCER en tout état de cause en conséquence la nullité de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale l’immeuble 20 RUE VICTOR COUSIN en date du 27 février 2024 ;
DESIGNER en application des articles 18 de la loi du 10 juin 1965 et 46 du décret du 17 mars 1967, un administrateur provisoire du syndicat, compte tenu de l’annulation de l’ensemble des résolutions de l’Assemblée Générale de l’immeuble 20 RUE VCTOR COUSIN du 6 septembre 2019, du 17 février 2021, du 2 juin 2023 et du 27 février 2024 ;
JUGER que la SARL [S] a commis de graves fautes non seulement dans le cadre de l’administration de la copropriété mais également en ayant orchestré un stratagème frauduleux dans le seul but de demeurer syndic de l’immeuble ;
CONDAMNER la SARL [S] à payer à la SCI TAMAS 06 la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
JUGER que la SCI TAMAS 06 ne doit pas participer aux charges de copropriété afférentes à la convocation et à la tenue de l’assemblée générale ordinaire de l’immeuble 20 RUE VCTOR COUSIN du 6 septembre 2019, du 17 février 2021, du 2 juin 2023 et du 27 février 2024 ;
RAPPELER et, en tant que de besoin, JUGER, en application de l’article 10-1, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juin 1965, que la SCI TAMAS 06 est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
CONDAMNER solidairement le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 20 RUE VICTOR COUSIN et la SARL [S] à payer à la SCI TAMAS 06 une indemnité de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 20 RUE VICTOR COUSIN et la SARL [S] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Franck GHIGO, sous sa due affirmation de droit ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, de droit, de la décision à intervenir.
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Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 04 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence 20 rue Victor Cousin, représenté par son syndic en exercice, demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 46 et 47 du décret du 17 mars 1967 ;
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les dispositions du Décret du 17 mars 1967 ;
Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTER la SCI TAMAS 06 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SCI TAMAS 06 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 20 RUE VICTOR COUSIN » la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Sarah JOURNO, sous sa due affirmation de droit.
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Par dernières conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA, le 02 décembre 2024, la SARL [J] [S], prise en la personne de son représentant légal, demande au Tribunal de :
Vu l’assemblée générale du 06 septembre 2019 ;
Vu l’assemblée générale du 17 février 2021 ;
Vu l’assemblée générale du 02 juin 2023 ;
Vu l’assemblée générale du 27 février 2024 ;
DONNER ACTE au cabinet [S] du fait que la SCI TAMAS 06 sollicite uniquement l’annulation des assemblées générales des 06 septembre 2019, 17 février 2021 et 02 juin 2023 ;
En ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts de la SCI TAMAS 06 à l’encontre du [J] [S] :
Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil ;
DEBOUTER la SCI TAMAS 06 de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du [J] [S] ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la SCI TAMAS 06 à 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les quatre procédures diligentées contre le [J] [S] et qui ont été jointes ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 13 novembre 2025 et fixé les plaidoiries à l’audience du 1er décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
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Pour la parfaite information des parties, le Tribunal a, par message RPVA, du 04 décembre 2025, signalé une difficulté relative à la notification des dernières conclusions de Maître VOISIN-MONCHO, représentant le cabinet [S].
Par message en retour du 05 décembre 2025, Maître [I], représentant le syndicat des copropriétaires, a fait part de la bonne réception de ces conclusions.
Malgré une relance adressée à Maître [Y], le 08 décembre 2025, le Tribunal ne disposant pas de retour de sa part, à la date du 17 décembre 2025, il y a alors lieu de prendre acte de l’absence de difficulté sur ce point.
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MOTIFS :
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
Sur la recevabilité des diverses demandes d’annulationLa société TAMAS 06 explique que ses demandes d’annulation sont parfaitement recevables au regard des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Bien que le non-respect du délai fixé aux dispositions qui précèdent constituent une fin de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, il est rappelé qu’il appartient au Tribunal, par application de l’article 125 du Code de procédure civile, de relever d’office l’inobservation de ce délai jugé d’ordre public.
Pour autant, aucune difficulté n’étant relevée sur ce point, hormis le cas de l’assemblée générale du 02 juin 2023 et du 27 février 2024, auquel il sera répondu plus tard, il y a donc lieu de juger recevables les demandes d’annulation des assemblées générales des 06 septembre 2019, 17 février 2021 et 10 janvier 2025.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 06 septembre 2019La SCI TAMAS 06 se prévaut des dispositions de l’article 7 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 pour rappeler que l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
Sur ce point, elle indique qu’une personne qui n’a pas la qualité de syndic, même si elle est copropriétaire, n’a aucune qualité pour convoquer une assemblée générale.
Elle ajoute, au visa de l’article 17 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 que l’assemblée générale ne peut se constituer spontanément ou à l’initiative de copropriétaires, à moins que le syndicat soit dépourvu de syndic, précisant que, dans ce cas, tout copropriétaire peut convoquer l’assemblée aux fins de nommer un syndic.
Enfin, la SCI TAMAS 06 argue des dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 aux termes duquel, dans sa version applicable au présent litige, « la convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long (…) ».
Dès lors, la SCI TAMAS soulève deux moyens, à savoir, celui selon lequel :
le [J] [S], ayant convoqué ladite assemblée, n’était plus le syndic depuis le 1er juillet 2019 ;la convocation a été faite en méconnaissance des dispositions de l’article 9 précité du décret du 17 mars 1967;Plus précisément,
Sur l’absence de syndic :
La SCI TAMAS 06 rappelle que les dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 sont d’ordre public.
Elle précise que le [J] [S] a été élu lors de l’assemblée générale du 23 février 2018 en sa résolution n°8 laquelle précise que « le mandat prendra effet au 23 février 2018 et se terminera au plus tard un an ou dans les six mois après la clôture de l’exercice comptable en cours, sauf motif(s) légitime(s) (…) ».
Sur point, la SCI TAMAS 06 explique que l’exercice dont s’agit se termine le 31 décembre de chaque année.
Dans ce cadre, elle indique ainsi que le syndic a été désigné à compter du 23 février 2018 pour une durée d’un an – soit, jusqu’au 22 février 2019 – ou dans les six mois après la clôture de l’exercice comptable en cours, soit, au plus tard, le 30 juin 2019.
Or, selon elle, le syndic a continué à administrer la copropriété pendant la période du 1er juillet 2019 au 06 septembre 2019, date de sa nouvelle élection, en procédant, notamment, à la convocation de l’assemblée générale du 06 septembre 2019.
Elle précise qu’il ne peut y avoir de renouvellement tacite du mandat de syndic et que celui-ci ne dispose d’aucune qualité pour continuer à gérer la copropriété après l’expiration de son mandat.
En réponse à ce premier moyen, le syndicat des copropriétaires de la résidence 20 rue Victor Cousin se prévaut des dispositions des articles 46 et 47 du décret du 17 mars 1967.
Aux termes de l’article 46, dans sa version applicable au présent litige : « A défaut de nomination du syndic par l’assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal de grande instance désigne le syndic par ordonnance sur requête d’un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d’un ou plusieurs membres du conseil syndical ou du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble.
La même ordonnance fixe la durée de la mission du syndic. Cette durée peut être prorogée. Il peut être mis fin à la mission suivant la même procédure.
Indépendamment de missions particulières qui peuvent lui être confiées par l’ordonnance visée à l’alinéa 1er du présent article, le syndic ainsi désigné administre la copropriété dans les conditions prévues par les articles 18 à 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret. Il doit notamment convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic deux mois avant la fin de ses fonctions.
La mission du syndic désigné par le président du tribunal cesse de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale ».
Aux termes de l’article 47, également dans sa version applicable au présent litige : « Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l’ordonnance, de se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic dans les conditions prévues à l’article 9.
Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale ».
Il précise que, si la SCI TAMAS 06 sollicite l’annulation de l’assemblée générale du 06 septembre 2019, elle n’a, pour autant, nullement sollicité la désignation d’un administrateur judiciaire par application des textes susvisés, raison pour laquelle, elle n’est pas fondée à solliciter aujourd’hui, une telle désignation.
Il ajoute que la SCI TAMAS 06 a continué à considérer le [J] [S] comme étant le syndic de la copropriété, en échangeant avec lui, en poursuivant le paiement de ses charges entre ses mains et en lui signifiant une ordonnance de référé du 13 novembre 2020.
Le syndic [J] [S] ne répond, quant à lui, qu’aux éléments développés sur le terrain de la mise en jeu de sa responsabilité, éléments qui seront repris ultérieurement.
Sur ces éléments :
Il résulte de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au présent litige que « Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l’administrateur provisoire est investi par le président du tribunal de grande instance, sur le fondement de l’article 62-7, de tous les pouvoirs de l’assemblée générale. Lorsqu’il n’est investi que d’une partie de ces pouvoirs, les dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l’assemblée générale ».
L’article 8, applicable à la date de l’assignation, dispose que « La convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l’assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s’il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Dans les mêmes cas, s’il n’existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n’ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l’assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l’article 50 du présent décret.
Lorsque l’assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l’administrateur provisoire est investi par le président du tribunal de grande instance, sur le fondement de l’article 62-7, de tous les pouvoirs de l’assemblée générale. Lorsqu’il n’est investi que d’une partie de ces pouvoirs, les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l’assemblée générale et le conseil syndical ».
En outre, il résulte de l’article 9 du Code de procédure civile que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dans ce cadre, si la SCI TAMAS 06 soutient que le syndic a continué à administrer la copropriété pendant la période du 1er juillet 2019 au 06 septembre 2019, date de sa nouvelle élection, en procédant, notamment, à la convocation de l’assemblée générale du 06 septembre 2019 et alors même que son mandat était expiré, celle-ci, sur qui repose la charge de la preuve, s’abstient de produire le procès-verbal d’assemblée générale du 23 février 2018 ayant procédé à l’élection du syndic, en sorte que le Tribunal n’est pas en mesure de vérifier les éléments avancés.
Sur ce point, si la SCI TAMAS produit le procès-verbal de l’assemblée générale du 06 septembre 2019 ayant procédé à la réélection du syndic défendeur, dans lequel il est possible de lire la durée du nouveau contrat et sa prise d’effet au 06 septembre 2019, cette pièce est insuffisante et ne permet pas à la présente juridiction d’en déduire qu’à la date de convocation du 09 août 2019, le syndic ne disposait plus des pouvoirs de convoquer l’assemblée générale des copropriétaires, le Tribunal ne disposant pas du dernier contrat et des éléments temporels le concernant.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre à l’ensemble des arguments des parties, ce premier moyen doit être jugé inopérant.
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ce délai court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de convocation et s’achève la veille de l’assemblée générale ;
il appartient au syndic de prouver que ce délai a bien été respecté ;
Sur ce point, la SCI TAMAS 06 explique avoir réceptionné la convocation à la date du 16 août 2019 pour une assemblée générale qui s’est tenue, le 06 septembre 2019.
Elle en déduit que le délai de 21 jours n’a pas été respecté, et ce, en violation des dispositions de l’article 9 précité du décret du 17 mars 1967.
La SCI TAMAS 06 précise que l’argument développé en défense de la défaillance des services postaux ne peut prospérer.
En réponse à ce second argument, le syndicat des copropriétaires de la résidence du 20 rue Victor Cousin indique que :
la convocation, datée du 09 août 2019, a été envoyée le 13 août 2019 et distribuée à la SCI demanderesse, le 16 août 2019 à 13h15 ;ladite convocation a nécessairement été présentée avant cette date, compte-tenu des délais régulièrement tenus par les services postaux ;en tout état de cause, le délai de 21 jours a été respecté ;
Le syndic explique quant à lui, que la réception tardive éventuelle de la convocation n’est pas de sa responsabilité mais uniquement imputable aux serviceS postaux.
Il précise, qu’en tout état de cause, il ne peut lui être reproché le non-respect de ce délai de 21 jours, dans la mesure où il a fait expédier le courrier dès le 09 août 2019, pour une réunion prévue le 06 septembre 2019.
Sur ces éléments :
Aux termes du 2ème alinéa de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, applicable au présent litige, « Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine d’irrégularité de la convocation, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour ».
Ce délai de 21 jours est d’ordre public.
Il est précisé que, depuis le décret n° 2000-293 du 4 avril 2000, le nouvel article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dispose que « le délai qu’elles [en parlant des notifications par lettre recommandée avec demande d’avis de réception] font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
Cette réforme a donc réglé la difficulté liée à la remise ou non de la lettre à son destinataire en ce qu’il importe peu désormais que la lettre ait été remise ou non à son destinataire, il faut et il suffit que le facteur ait « présenté » la lettre recommandée avec demande d’avis de réception « au domicile » du destinataire.
Dès lors, le point de départ du délai est donc le lendemain du jour de la présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
En tout état de cause, il y a lieu d’observer à la lecture de l’avis de réception signé de la lettre recommandée, adressée à la SCI TAMAS 06, que la date de distribution est mentionnée comme étant le 16 août 2019 et que la date de présentation n’a cependant pas été complétée.
Or, il a été rappelé que ce délai de 21 jours a pour point de départ non la date de distribution mais la date de première présentation.
Dès lors et bien que le syndicat des copropriétaires ne verse pas la preuve de la date de présentation, le Tribunal en déduit que celui-ci parvient cependant à prouver le respect du délai de 21 jours en ce que le courrier ayant été réceptionné le 16 août 2019, la date de sa première présentation au domicile de la SCI TAMAS 06 était nécessairement 21 jours avant l’assemblée générale du 06 septembre 2019.
En conséquence, il y a lieu de juger ce deuxième moyen également inopérant.
**
Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de débouter la SCI TAMAS 06 de sa demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 06 septembre 2019.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 17 février 2021La SCI TAMAS 06 part du principe qu’en contestant l’assemblée générale du 06 septembre 2019, elle en conteste, corrélativement les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 17 février 2021 dès lors que celle-ci a été convoquée, selon elle, par un syndic dépourvu de pouvoirs.
Tel est le seul moyen soulevé par la SCI TAMAS 06.
Ainsi, sans qu’il ne soit nécessaire de reprendre les arguments invoqués en défense, eu égard aux éléments de motivation qui précèdent et au rejet de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 06 septembre 2019, il y a donc lieu de débouter la SCI TAMAS 06 de sa demande d’annulation subséquente de l’assemblée générale du 17 février 2021.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 02 juin 2023La SCI TAMAS 06 part également du principe qu’en contestant l’assemblée générale du 06 septembre 2019, elle en conteste, corrélativement les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 02 juin 2023, dès lors que celle-ci a été convoquée, selon elle, par un syndic dépourvu de pouvoirs.
Ce premier moyen sera jugé comme étant inopérant selon les mêmes éléments de motivation que ceux préalablement exposés.
La SCI TAMAS 06 invoque également un défaut de convocation conforme aux dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967.
Elle explique que le syndic a utilisé un copropriétaire en la personne de Madame [B] [L] pour convoquer l’assemblée générale du 02 juin 2023.
Selon elle, il s’agit d’un subterfuge lié au fait que la convocation a été préparée et adressée par le [J] [S] lui-même, comme cela résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 02 juin 2023 faisant état d’une convocation adressée par le syndic.
En tout état de cause, elle explique qu’un copropriétaire ne peut que convoquer une assemblée générale dont l’objet est limité à la seule désignation du syndic, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De son côté, le syndicat des copropriétaires défendeur, oppose en premier lieu la forclusion tirée du non-respect des conditions posées à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il ajoute ensuite que la SCI TAMAS 06 n’apporte pas la preuve de ce qu’elle avance et qu’il n’est pas illégal qu’un copropriétaire choisisse par commodité d’utiliser une présentation proche de ce qui est fait par le syndic, une telle similitude n’étant pas suffisante à prouver l’intervention du syndic au titre de la convocation à ladite assemblée générale.
Le syndic [J] [S] ne répond, quant à lui, qu’aux éléments développés sur le terrain de la mise en jeu de sa responsabilité, éléments qui seront repris ultérieurement.
Sur ces éléments :
Sur la forclusion, il est rappelé que l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes, l’article 42, alinéa 2 imposant au syndic de notifier le procès-verbal dans le délai d’un mois à compter de la réunion.
Les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en application de l’article 64 du décret.
Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence établie que tant que la notification n’est pas faite aux copropriétaires opposants ou défaillants, le délai de 2 mois pour contester les décisions de l’assemblée ne court pas contre eux.
A défaut de notification, le copropriétaire dispose d’un délai de 5 ans pour contester les décisions à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action, en application de l’article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965.
Sur ce point, il est précisé que le syndicat des copropriétaires aurait dû soulever la fin de non-recevoir tirée de la forclusion avant le dessaisissement du juge de la mise en état et que son défaut de diligence sur ce point le rend irrecevable à s’en prévaloir ensuite devant le tribunal.
Cependant, il n’en demeure pas moins que le délai de deux mois précité constitue un délai préfix prévu par des dispositions d’ordre public dans lequel doivent s’exercer les recours dirigés contre les décisions d’une assemblée générale de copropriétaires.
Dans ces conditions, le tribunal est tenu, en application de l’article 125 du code de procédure civile, de relever d’office son inobservation, déjà soumise au débat contradictoire, quand bien même le syndicat des copropriétaires serait devenu irrecevable à s’en prévaloir.
Toutefois, dans le cadre de la présente espèce, aucune des parties ne justifie de la date de notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 02 juin 2023, de sorte que le tribunal n’est pas en l’état en mesure d’apprécier les conditions d’application de l’article 42 dont se prévaut le syndicat des copropriétaires, et partant, de la recevabilité de sa demande d’annulation.
Le Tribunal en déduit que le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n’a pu courir contre la SCI TAMAS 06.
En tout état de cause, il est fait observer que l’assignation date du 10 août 2023 et non du 03 mai 2024.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la demande d’annulation de l’assemblée générale du 02 juin 2023.
Sur le bien-fondé de cette demande, et comme exposé plus, le moyen tiré de l’annulation de l’assemblée générale du 06 septembre 2019 doit être écarté, celui-ci étant inopérant.
Sur la difficulté liée à la convocation, l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical.
Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale suivant la mise en copropriété, un syndic provisoire a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l’assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s’il en existe un, ou les copropriétaires.
A défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à la requête d’un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble.
Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d’une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic ».
En l’espèce, les parties ne contestent pas ici la nécessité d’avoir recours à un copropriétaire en vue de la convocation de l’assemblée générale susvisée, conformément aux dispositions qui précèdent de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur ce point, le Tribunal souligne le fait que la SCI TAMAS 06 semble rattacher la nécessité du recours à un copropriétaire à l’expiration du mandat de syndic, à compter du 1er juillet 2019, en sorte qu’il n’est pas utile de s’interroger plus avant sur l’expiration des mandats successifs ayant suivi, notamment à l’occasion des différents assemblées tenues antérieurement à l’assemblée générale attaquée, du 02 juin 2023.
Ainsi, conformément à ce qui précède, le Tribunal observe qu’une convocation a été adressée à la copropriété par Madame [F] [B] [L], comme cela résulte de la pièce produite par la SCI demanderesse (pièce n°6).
S’il est reproché à cette convocation de reproduire la forme utilisée par le syndic, il n’en demeure pas moins que le logo du [J] [S] n’y figure pas.
Il ne peut donc être soutenu, sans une certaine mauvaise foi, que cette convocation provient du syndic dont le mandat était arrivé à son terme.
En tout état de cause, si le procès-verbal laisse apparaître en première page, « sur convocation adressée par le syndic », le Tribunal juge qu’il ne s’agit que d’une erreur de plume, ce seul élément n’étant pas, au surplus, de nature à faire la preuve d’une convocation adressée par le syndic dépourvu de pouvoir, alors que la convocation permet de vérifier qu’un copropriétaire en est à l’origine.
En toute hypothèse, le Tribunal fait observer que si la SCI TAMAS 06 se plaint du fait que l’adresse mail à laquelle les votes par correspondance devaient être envoyés n’est pas celle de Madame [B] [L], mais celle de l’agence immobilière CANNES CONTACT – dont les dirigeants sont les consorts [X] et dont un a été désigné secrétaire de séance – celle-ci ne tire, pour autant, aucune conséquence légale de telles constatations, en sorte que le Tribunal ne dispose pas d’éléments lui permettant d’apprécier plus avant cet argument supplémentaire.
Sur l’objet élargi de l’assemblée générale attaquée, il est rappelé que, si l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit une dérogation au principe de convocation de l’assemblée générale des copropriétaires par le syndic, lorsque le syndicat se trouve dépourvu de syndic pour un motif quelconque, ladite dérogation doit effectivement uniquement porter sur la convocation à une assemblée générale des copropriétaires aux fins de nomination d’un syndic.
Toutefois, il appartenait à la SCI TAMAS 06 de démontrer le bien-fondé de la sanction recherchée, à savoir, celle de l’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble, et ce, alors même qu’une telle sanction est susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement de la copropriété (en la privant de syndic), dès lors qu’elle n’est pas limitée à l’annulation des seules résolutions prises en sus de la désignation du syndic.
En effet, le Tribunal juge insuffisant le simple fait d’affirmer que l’objet de l’assemblée générale ne s’est pas limité à la seule désignation du syndic, sans démonstration juridique, à l’appui de la nécessité d’une sanction touchant l’intégralité de l’assemblée générale.
En conséquence et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre à l’ensemble des arguments des parties, il convient de débouter la SCI TAMAS 06 de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 02 juin 2023.
Il y a lieu également de la débouter de sa demande d’annulation de la convocation de l’assemblée générale du 02 juin 2023.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 27 février 2024A titre liminaire, le syndicat des copropriétaires défendeur dont les écritures sont difficilement compréhensibles sur le terrain de la forclusion, évoque également le non-respect du délai de l’article 42 pour l’assemblée générale du 27 février 2024.
Les mêmes réponses et mêmes motivations que celles développées plus haut pour l’assemblée générale du 02 juin 2023 seront reprises, le Tribunal juge ainsi recevable l’action diligentée par la SCI TAMAS 06, faute d’apporter la preuve de la notification du procès-verbal de ladite assemblée générale.
Sur le bien-fondé de la demande, la SCI TAMAS 06 part également du principe qu’en contestant l’assemblée générale du 06 septembre 2019, elle en conteste, corrélativement les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 27 février 2024, dès lors que celle-ci a été convoquée, selon elle, par un syndic dépourvu de pouvoirs.
Elle se réfère également à l’utilisation du moyen de convocation frauduleux.
Ainsi, sans qu’il ne soit nécessaire de reprendre les arguments invoqués en défense, eu égard aux éléments de motivation qui précèdent et au rejet de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 06 septembre 2019, il y a donc lieu de débouter la SCI TAMAS 06 de sa demande d’annulation subséquente de l’assemblée générale du 27 février 2024.
Il y a lieu également de la débouter de sa demande d’annulation de la convocation de l’assemblée générale du 27 février 2024, le syndic étant parfaitement en droit de convoquer l’assemblée générale des copropriétaires, son dernier mandat expirant, au plus tard, le 02 décembre 2024, et la convocation à l’assemblée générale du 27 février 2024 ayant été faite, le 07 février 2024.
****
Bien qu’ayant fait délivrer une assignation en vue d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 10 janvier 2025, le Tribunal constate que la SCI TAMAS 06 ne forme aucune demande en ce sens dans ses dernières conclusions.
Et, pour rappel, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 03 juillet 2025, ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro 25/01435 du rôle avec celle inscrite sous le numéro RG 23/01743 – n° Portalis DBWQ-W-B7H-PFIR.
Le Tribunal en prend donc acte.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoireLa SCI TAMAS 06 se fonde sur les dispositions des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 46 du décret du 17 mars 1967 pour solliciter la désignation d’un administrateur provisoire.
Le Tribunal n’ayant pas fait droit à sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 06 septembre 2019, cette demande devient sans objet.
Il est d’ailleurs précisé que le Tribunal ne dispose pas de la compétence de faire droit à une telle désignation.
En conséquence et en l’état de ce qui précède, le Tribunal juge n’y avoir lieu à désignation d’un administrateur provisoire.
Sur la responsabilité du [J] [P] SCI TAMAS 06 sollicite une indemnisation de 10 000 euros en réparation des fautes prétendument commises par le syndic.
Pour cela, elle rappelle les dispositions de l’article 1992 du Code civil et fait état de diverses fautes commises par le syndic dans le cadre de son mandat.
Elle explique que le [J] [S] est responsable à l’égard du syndicat des copropriétaires pour l’ensemble des fautes commises et pour le non-respect de ses obligations légales.
Dans ce cadre, elle rappelle que le syndic a méconnu les règles d’ordre public, notamment :
en convoquant une assemblée générale après l’expiration de son mandat ;en convoquant une assemblée générale sans respecter le délai de 21 jours ;en utilisant un stratagème consistant à faire convoquer l’assemblée générale par un des copropriétaires ;La SCI TAMAS 06 soutient avoir subi un préjudice en ce que la copropriété serait dépourvue de syndic depuis plus de 6 ans.
Elle reproche également au syndic d’avoir convoqué une assemblée générale le 25 janvier 2022 pour le 16 février 2022, laquelle réunion ne s’est jamais tenue.
Elle explique ainsi qu’aucune assemblée générale n’a été organisée pour l’année 2022 alors qu’il s’agit d’une obligation légale.
Le Tribunal rappelle que les moyens tirés des délais de convocations, de l’expiration du mandat du syndic et de la convocation par une copropriétaire ayant été jugés inopérants, il n’apparaît donc pas utile de reprendre les éléments avancés en réponse par le syndic sur ces points.
Il est précisé que le syndic n’expose aucun argument précis, en réponse aux éléments relatifs à l’avortement de l’assemblée générale du 16 février 2022 et de l’absence de réunion pour l’année 2022.
Toutefois, il est indiqué sur ce point, que si par application de l’article 7 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires, la méconnaissance de cette obligation n’emporte toutefois pas de sanction immédiate.
Dès lors, il appartenait à la SCI TAMAS 06 de démontrer en quoi l’annulation de cette assemblée générale était constitutive d’une faute du syndic à l’origine d’un préjudice, ce qu’elle s’abstient de faire, étant rappelé que les copropriétaires qui supportent un préjudice spécifique sont fondés à mettre en cause la responsabilité du syndic sur le fondement non pas des dispositions relatives au mandat puisque le syndic n’est pas le mandataire de chaque copropriétaire, mais des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Par conséquent, la SCI TAMAS 06 ne peut être fondée à intenter une action en responsabilité civile délictuelle à l’encontre du syndic que s’il est apporté la preuve d’un préjudice personnel et direct trouvant sa cause dans une faute commise par le syndic.
Faute d’avoir satisfait à cette exigence, ce dernier moyen sera également jugé inopérant.
En conséquence, il y a lieu d’écarter toute responsabilité de la SARL [J] [S] et de débouter la SCI TAMAS 06 de sa demande d’indemnisation.
Sur la demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédureLa SCI TAMAS 06 entend être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle entend, en outre, être dispensée des charges de copropriété afférentes à la convocation et la tenue des assemblées générales des 06 septembre 2019, 17 février 2021, 02 juin 2023 et 27 février 2024.
Sur ces éléments :
Il est de principe constant que les « frais de justice » engagés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre d’un litige sont des charges communes générales, c’est-à-dire des dépenses communes auxquelles tous les copropriétaires doivent participer conformément à l’article 10 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Et, en cas de succès d’un copropriétaire dans le cadre d’un litige l’opposant au syndicat des copropriétaires, l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose en son alinéa 2 que « le copropriétaires qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. »
Cependant, la SCI TAMAS 06 ayant vu l’ensemble de ses demandes rejetées, la demande de dispense dont elle se prévaut n’est donc pas justifiée.
Il convient donc de l’en débouter.
Il y a lieu également de la débouter de sa demande d’exonération des charges de copropriété afférentes à la convocation et la tenue des assemblées générales des 06 septembre 2019, 17 février 2021, 02 juin 2023 et 27 février 2024.
Sur les demandes accessoiresSur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI TAMAS, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de débouter la SCI TAMAS 06 de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner, sur ce même fondement, à payer la somme de :
3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence 20 rue VICTOR COUSIN ;3 000 euros à la SARL [J] [S] ;
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire
****
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE recevables les demandes d’annulation des assemblées générales des 06 septembre 2019, 17 février 2021, 02 juin 2023, 27 février 2024 et 10 janvier 2025 par application des dispositions d’ordre public de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONSTATE que la société TAMAS 06 ne forme aucune demande d’annulation au titre de l’assemblée générale du 10 janvier 2025 ;
DEBOUTE la société TAMAS 06, société civile, de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société TAMAS 06 de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TAMAS 06 à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de :
3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence 20 rue VICTOR COUSIN ;3 000 euros à la SARL [J] [S] ;CONDAMNE la société TAMAS 06 aux entiers dépens de l’instance ;
ACCORDE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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