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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 mai 2025, n° 24/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. RIDORET MENUISERIE c/ S.C.I. SCCV AIGY VIGIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Cyril LAROCHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Catherine CIBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01120 – N° Portalis 352J-W-B7I-C377I
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 20 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. RIDORET MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine CIBOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCCV AIGY VIGIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cyril LAROCHE de la SELEURL CYRIL LAROCHE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1605
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 20 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01120 – N° Portalis 352J-W-B7I-C377I
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble de 36 logements à [Localité 5], la société civile de construction vente AIGY-VIGIER a confié à la société RIDORET MENUISERIE le lot n°09 menuiseries extérieures pour un prix de 127 000 euros HT par contrat du 20 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2024, réceptionnée le 22 janvier 2024, la société RIDORET MENUISERIE a mis en demeure la société AIGY-VIGIER de lui payer la somme de 7 620 euros au titre du solde du contrat de marché de travaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, la société RIDORET MENUISERIE a fait assigner la société AIGY-VIGIER devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
7 620 euros avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 8 janvier 2024,1 500 euros à titre de dommages et intérêts,2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 4 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de mettre le dossier en état d’être jugé, un calendrier de procédure a été fixé, pour être finalement retenue à l’audience du 19 février 2025.
A l’audience du 19 février 2025, la société RIDORET MENUISERIE, représentée par son avocat, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle maintient les demandes de son assignation, demande, à titre subsidiaire, que la réception judiciaire des travaux soit fixée au 20 octobre 2022 et porte sa demande, présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 4 000 euros. Elle a demandé oralement que les dernières conclusions adverses, notifiées la veille de l’audience, en méconnaissance du calendrier de procédure, soit écartées des débats.
La société AIGY-VIGIER, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de la société RIDORET MENUISERIE et sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 19 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions
L’article 446-2 du code de procédure civile prévoit que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. […]
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société AIGY-VIGIER a communiqué ses écritures le 18 février 2025 soit après le 10 février 2025, date fixée par le calendrier de procédure et ne présente pas de motif légitime. Cependant, la société RIDORET MENUISERIE a pu lors du débat oral, à l’audience, répondre aux moyens présentés par la défenderesse de sorte qu’il n’est pas démontré une atteinte aux droits de la défense. Les écritures litigieuses ne seront donc pas écartées.
Sur la demande principale en paiement
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code de procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte de l’article 1 du cahier des clauses administratives particulières signé par les parties que ce document complète et précise en tant que besoin, les dispositions générales du cahier des clauses générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés passé suivant la norme AFNOR P 03.001, « à l’exclusion des clauses qui peuvent entrer en contradiction avec le présent document, celui-ci [le CCAP] ayant priorité ».
De plus, l’article 4 du cahier des clauses administratives particulières, qui liste les pièces constituant le marché, précise que les pièces « prévalent les unes sur les autres dans l’ordre où elles sont énumérées » et encore « Dans le cas de non-concordance entre deux ou plusieurs plans ou documents techniques pouvant donner lieu à interprétation, c’est le document portant le plus petit numéro dans la liste ci-dessus qui primera ». En l’occurrence, le cahier des clauses administratives particulières (2) est évoqué avant le cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés – norme NF P 03-001- édition 2000 (6).
Les stipulations du cahier des clauses administratives particulières relatif au paiement des travaux doivent donc s’appliquer, soit les articles 9 et suivants.
La société RIDORET MENUISERIE soutient que la clause 9.2 relative au décompte définitif doit être réputée non écrite sur le fondement de l’article 1170 du code civil car elle fait dépendre le paiement à la notification, par le maître de l’ouvrage, du procès-verbal de réception, soit à son bon vouloir, ce qui serait purement potestatif et violerait les dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.
En l’espèce, l’article 9 du cahier des clauses administratives particulières prévoit la procédure suivante :
« Le mémoire définitif sera adressé, au Maître d’Œuvre, par l’Entreprise dans les 30 jours de la notification (par lettre recommandée avec demande d’avis de réception) du procès-verbal de réception des travaux.
Les travaux y sont évalués aux conditions du Marché et des avenants et présentés d’après les dispositions du Marché et des avenants.
Si le mémoire définitif n’était pas remis dans le délai fixé ci-dessus, le Maître d’Ouvrage peut le faire établir par le Maître d’Œuvre aux frais de l’Entrepreneur après mise en demeure restée une semaine sans effet.
Le Maître d’œuvre examine le mémoire définitif et établit, le décompte général des sommes dues en exécution du marché ainsi que le bon de paiement correspondant dans les 30 jours suivant la date de remise du mémoire définitif puis notifie aux entreprises la date à laquelle il a établi ces deux documents. Le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de 21 jours pour examiner ce décompte général, à compter de la date telle que définie ci-dessus à laquelle il a été établi, passé ce délai ce décompte général devient le décompte définitif. »
S’il encadre la procédure d’établissement du décompte définitif, il n’a pas pour effet de priver de sa substance l’obligation de payer du maître de l’ouvrage. Il convient donc de l’appliquer au présent litige.
En l’espèce, il est constant qu’un contrat de marché de travaux a été signé entre les parties le 20 janvier 2020 pour un prix de 127 000 euros HT. Un devis du 23 septembre 2020 a été accepté par la société AIGY-VIGIER, pour la somme de 2 859 euros HT (3 430,80 euros TTC). L’apposition du tampon de la société AIGY-VIGIER ainsi qu’une signature suffisant à retenir son engagement, cette dernière n’apportant aucun élément susceptible de venir démontrer le fait que cette pièce serait fausse. Par ailleurs, la société AIGY-VIGIER ne peut se prévaloir de la carence du maître d’œuvre, qui n’a pas délivré d’ordre de service, dans la mesure où il a elle-même commandé les travaux.
Les situations en cours de marché ont donné lieu à plusieurs paiements pour un montant total de 148 210,80 euros TTC.
La société RIDORET MENUISERIE justifie de l’envoi de son mémoire définitif au maître d’œuvre et au maître de l’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2023. Par lettre recommandée du 8 décembre 2023 et du 16 janvier 2024, la société RIDORET MENUISERIE les a ensuite mis en demeure de lui régler la somme de 7 620 euros TTC.
Il résulte des écritures des parties, concordantes sur ce point, qu’aucun décompte général des sommes dus n’a été établi par le maître d’œuvre.
La société AIGY-VIGIER affirme que la réception des travaux n’a pas eu lieu compte tenu de nombreux désordres, elle produit à l’appui de ses prétentions deux pièces sans lien avec cette allégation, à savoir, la norme AFNOR P03-001 du mois d’octobre 2017, et la pièce n°10 adverse : le constat de carence à la conciliation du fait de son absence.
Cependant, il résulte des échanges de courriels entre la société BTBW MO, maître d’œuvre, et les différents entrepreneurs qu’à la suite de visites préalables à la réception organisées au mois d’octobre 2022, des réserves ont été émises et que le maître d’œuvre a demandé aux entrepreneurs qu’elles soient levées avant la fin de la semaine du 17 octobre 2022 en vue d’une réunion le 24 octobre 2022. Le maître d’œuvre mentionnant l’annulation de la livraison de l’ouvrage et non de la réception. Dès lors, l’émission de réserve laissant supposer la réception et le mémoire définitif ayant été notifié près d’un an après cette date et en l’absence d’élément postérieur de réclamation, il convient de considérer que la société AIGY-VIGIER ne démontre pas que la réception n’est pas intervenue avant la notification, par la société RIDORET MENUISERIE, de son mémoire définitif.
L’article 9 du cahier des clauses administratives particulières ne prévoit pas de disposition en cas de carence du maître d’œuvre. Il convient en conséquence de se référer à la norme AFNOR P03-001 sur ce point qui prévoit, en son article 19.5, qu’en l’absence de notification de décompte général dans le délai de 30 jours après remise du mémoire définitif, appelé projet de décompte final, par l’entrepreneur, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final.
La société RIDORET MENUISERIE justifie avoir donné caution de la retenue de garantie pour la somme de 7791,54 au bénéfice de la société AIGY-VIGIER auprès de la société de droit espagnol ATRADIUS. En application de l’article 10 du cahier des clauses administratives particulières, la société AIGY-VIGIER ne peut donc procéder à une retenue de garantie. Étant précisé que les dispositions légales relatives aux retenues de garantie, auxquelles le contrat de caution de retenue de garantie renvoie, et les stipulations de ce contrat prévoient la possibilité pour le bénéficiaire de cette caution de s’opposer à ce qu’elle soit libérée.
Par conséquent, il convient de condamner la société AIGY-VIGIER à payer à la société RIDORET MENUISERIE la somme de 7 620 euros TTC en exécution du marché de travaux du 20 janvier 2020, outre les intérêts aux taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 janvier 2024 en application de l’article L441-10 du code de commerce et de l’article 20.6 de la norme AFNOR P03-001.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La société RIDORET MENUISERIE n’apporte aucun élément pour justifier d’un préjudice distinct du retard de paiement, lequel est déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société AIGY-VIGIER, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, la société AIGY-VIGIER devra verser à la société RIDORET MENUISERIE une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à voir écarter les dernières conclusions de la société AIGY-VIGIER,
CONDAMNE la société AIGY-VIGIER à payer à la société RIDORET MENUISERIE la somme de 7 620 euros TTC en exécution du marché de travaux du 20 janvier 2020, outre les intérêts aux taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 janvier 2024,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société AIGY-VIGIER à payer à la société RIDORET MENUISERIE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AIGY-VIGIER au paiement des entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
La Greffière La Présidente
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