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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 22 mai 2026, n° 26/04843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04843 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5DMS
MINUTE: 26/997
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [E]
née le 19 Mars 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D'[Localité 3], demeurant [Adresse 2]
absent (e) représenté (e) par Me Eric NKOUM, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MAISON DE SANTE D'[Localité 3]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [K] [F]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 21 Mai 2026.
Le 11 Mai 2026, le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [E].
Depuis cette date, Madame [S] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 3].
Le 18 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 Mai 2026.
A l’audience du 22 Mai 2026, Me Eric NKOUM, conseil de Madame [S] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’absence de caractérisation de l’urgence
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le conseil de l’intéressé soutient que “le certificat médical précise que le patient a été amené aux urgences aux motifs suivants : propos incohérents, troubles du sommeil notamment”.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et demande la main levée de la mesure.
En l’epèce, le certificat médical du 11 mai 2026 précise que la patiente se trouve “dans un contexte de rupture de traitement” ; que “la prise de soins ambulatoires a été un échec” ; que sa mère rapporte une absence d’amélioration de son état” et un “haut degré d’imprévisibilité”.
Il ressort de ce qui précède que le certificat permet de caratériser un risque d’atteinte gravec à l’intégrité du malade.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 24 et 72H et de l’avis médical motivé du 21 mai 2026 que l’intéressée a été admise dans le cadre d’une décompensation de son trouble psychiatrique chronique ; qu’elle présente des troubles du comportement, une opposition et un quasi-mutisme ; une imprévisibilité.
L’avis médical conclut tant à la poursuite de la mesure sous hospitalisation complète qu’à l’incompatibilité de l’état de anté de l’intéressé avec une audition par le juge à l’audience de ce jour.
Qu’il ressort de ce qui précède que Madame [S] [E] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
— Rejette le moyen soulevé
— Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [E]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 22 Mai 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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