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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 5 déc. 2024, n° 23/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 5]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
N° RG 23/00957 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75TFQ
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2024
[K] [G]
C/
[I] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
Jugement rendu le 05 Décembre 2024 par Monsieur Guy DRAGON, Juge, assisté de Pauline CARON, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Inès FAGOT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituée par Me Margaux DUMETZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
M. [I] [L],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 17 Octobre 2024
PROCÉDURE :
l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 23/00957 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75TFQ et plaidée à l’audience publique 17 Octobre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2024, les parties étant avisées
Et aprés délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par requête enregistrée le 7 septembre 2023, Monsieur [K] [G] a saisi le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer de diverses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [I] [L] et tendant à obtenir le paiement de la somme principale de 2769,42 euros correspondant aux factures de réparations de ses deux véhicules et celle de 720,00 euros égale au montant de son loyer au motif qu’il doit fuir constamment son domicile pour échapper aux harcèlements de son voisin.
Au soutien de sa requête il expose que Monsieur [I] [L] l’injure constamment, le menace régulièrement, s’en prend à sa famille et aux personnes le visitant, dégrade ses véhicules et refuse de couper un sapin en limite de propriété ce qui assombri la cuisine de sa maison.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 7 décembre 2023 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 17 octobre 2024 où elle a été retenue.
Monsieur [K] [G], représenté par son conseil, demande désormais au tribunal de :
A titre principal :
Juger les demandes de Monsieur [K] [G] recevables et bien fondées ;Juger que Monsieur [I] [L] a commis des troubles anormaux de voisinage à son égard ;Condamner Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 3288,82 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 1500,00 euros en réparation de son préjudice moral.
A titre subsidiaire, au visa des articles 1240 et 1241-1 du code civil :
Juger les demandes de Monsieur [K] [G] recevables et bien fondées ;Juger que Monsieur [I] [L] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à son égard ;Condamner Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 3288,82 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 1500,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
En toute hypothèse :
Condamner Monsieur [I] [L] à lui verser la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit ;Le condamner aux entiers dépens ;
Il expose qu’il y a responsabilité au titre des troubles de voisinage dès lors que la gêne occasionnée au voisin excède la mesure normale des inconvénients de voisinage, alors même que l’auteur du trouble n’a commis aucune faute et qu’en l’espèce Monsieur [K] [G] ne cesse de l’insulter, de dégrader ses véhicules et d’exercer des violences à son encontre, notamment le 14 février 2024 ;
Que le comportement de son voisin a des répercussions sur son état de santé, le contraignant à trouver un nouveau logement et lui causant un préjudice moral ;
Qu’en tout état de cause la responsabilité délictuelle du défendeur est engagée au regard de son comportement fautif, du préjudice en résultant pour lui, en lien de causalité avec l’attitude de son voisin.
Monsieur [I] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [K] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [K] [G] à lui payer la somme de 1500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux dépens ;
Il expose que c’est en réalité Monsieur [K] [G] qui est coutumier des problèmes de voisinage, ainsi qu’il en justifie, lui-même n’ayant jamais rencontré la moindre difficulté avec ses voisins ; Que le demandeur n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses demandes alors que l’ensemble de ses plaintes n’ont donné aucune suite et que la quasi-totalité des vidéos retranscrites démontrent l’acharnement de Monsieur [K] [G] et sont postérieures au 11 mars 2023 date à laquelle il a été agressé par ce dernier qui en fut condamné par jugement du tribunal de police de Boulogne-sur-Mer du 1er juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux écritures déposées par celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande en paiement de la somme de 3288,82 euros.
Au soutien de sa demande en paiement relative aux travaux de réparation de ses véhicules dégradés dont il impute la responsabilité à son voisin, Monsieur [K] [G] verse aux débats :
— une déclaration de main courante effectuée auprès des services de la gendarmerie de [Localité 8] le 12 mai 2023 aux termes de laquelle il déclare « quand je me gare, mon voisin se rapproche de ma voiture et claque sa poubelle dans le pare choc arrière et met des coups dans ma voiture » (…) « je souhaite le signaler et je compte déposer plainte la prochaine fois que cela arrive » ;
— une plainte effectuée au même services le 15 mai 2023 dénonçant le même mode opératoire de son voisin et indiquant que ce dernier « pendant ma manœuvre se positionne à l’arrière de mon véhicule avec sa poubelle et utilise celle-ci pour taper à l’arrière de mon véhicule. Ce coup de poubelle cause une bosse sous le pare-brise arrière de mon véhicule. »
— deux estimations de travaux à l’enseigne du Garage des 2 Caps, concernant deux véhicules différents.
Les seules plaintes de Monsieur [K] [G] qui ne sont corroborées par aucun autre élément et dont il n’est pas précisé les suites qui leur ont été réservées ne sont pas de nature à rapporter la preuve d’un comportement fautif de Monsieur [I] [L].
Par ailleurs les faits litigieux concernent à priori un seul et même véhicule dont le modèle et la marque ne sont pas précisés de telle sorte que les divers devis de réparation produits datant des 15 mars 2023 (deux mois avant les dépôts de plainte) pour un véhicule de marque RENAULT et du 8 juin 2023 pour un véhicule de marque CITROEN ne peuvent justifier du préjudice allégué d’autant que la désignation des travaux à réaliser ne correspondent pas aux seuls faits dénoncés.
Il en résulte que Monsieur [K] [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe ni du comportement fautif de son voisin, ni du lien de causalité entre celui-ci et la nature des réparations à effectuer sur ses véhicules.
En conséquence la demande en paiement de la somme de 3288,82 euros en réparation du préjudice matériel de Monsieur [K] [G] est rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme de 1500,00 euros.
Au soutien de sa demande en paiement relative à l’indemnisation de son préjudice moral, Monsieur [K] [G] verse aux débats :
— une plainte consécutive à un signalement par Internet du 19 mai 2022, un procès-verbal d’audition recueilli par les services de gendarmerie de [Localité 8] le 29 juillet 2022, une déclaration de main courante effectuée auprès des mêmes services le 13 août 2022, des procès-verbaux d’auditions des 18 mars 2023, 30 avril 2023 et 21 août 2023 aux termes desquels il dénonce des propos injurieux de son voisin ;
— un procès-verbal de constat dressé le 25 janvier 2024 par Me [J], commissaire de justice, retranscrivant 16 enregistrements vidéo réalisés par le demandeur à partir de son téléphone portable entre le 15 mai 2023 et le 7 novembre suivant ayant enregistré des propos tenus par Monsieur [I] [L].
Les seules plaintes de Monsieur [K] [G] qui ne sont corroborées par aucun autre élément et dont il n’est pas précisé les suites qui leur ont été réservées ne sont pas de nature à rapporter la preuve d’un comportement fautif de Monsieur [I] [L].
S’agissant des enregistrements vidéo, réalisés à l’insu de ce dernier, partiellement retranscris et « sélectionnés parmi les plus évocateurs », ils constituent un procédé déloyal dans l’administration de la preuve d’autant qu’ils ne mettent pas en lumière dans quel contexte les propos, certes grossiers, ont pu être tenus par Monsieur [I] [L].
Ces enregistrements portent en conséquence atteinte au caractère équitable de la procédure et seront écartés des débats.
Par ailleurs, il résulte du jugement définitif rendu par le tribunal de police de Boulogne-sur-Mer le 1er juillet 2024 que Monsieur [K] [G] s’est rendu coupable d’avoir le 11 mars 2023 exercé des violences sur la personne de Monsieur [I] [L] et qu’il a été condamné à ce titre.
Le défendeur justifie également avoir dénoncé à son voisin par courriers des 18 janvier 2022 et 3 août 2022 les nuisances occasionnés notamment par ses enfants et démontre par ailleurs que Monsieur [K] [G] a déjà rencontré des problèmes de voisinage avec son ancien voisin, Monsieur [B] [D] en produisant les éléments de procédure les ayant opposé.
Dans ce contexte Monsieur [K] [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre le comportement imputé à Monsieur [I] [L] et le préjudice moral qu’il allègue.
En conséquence sa demande en paiement de la somme de 1500,00 euros en réparation de son préjudice moral est rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Monsieur [K] [G], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de l’équité, de rejeter les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande en paiement de la somme de 3288,82 euros de M. [K] [G] en réparation de son préjudice matériel et l’en déboute ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 1500,00 euros de M. [K] [G] en réparation de son préjudice moral et l’en déboute ;
CONDAMNE M. [K] [G] aux dépens ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Juge,
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