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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 13 nov. 2024, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 13 Novembre 2024
N° RG 24/00122 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFA7
==============
[B] [J] [S]
C/
[O] [M] [C] [G]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me CORBILLE LALOUE T19
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [B] [J] [S]
née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [M] [C] [G]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] ;
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 21 mars 2024, à l’audience du 26 Juin 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 septembre 2024 et prorogée au 13 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 13 Novembre 2024
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le décès de Monsieur [X] [Z] survenu le [Date décès 7] 2022 ;
Vu son testament olographe en date du 21 Novembre 2018 aux termes duquel le défunt a légué à sa petite fille [F] [Z]-[G], sa longère sise dans le 77, et à son amie Madame [B] [A], cinq placements financiers et comptes épargne ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 10 Janvier 2024 par lequel Madame [B] [S] divorcée [A] a fait assigner Madame [O] [G] en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [F] [Z]-[G] afin d’obtenir au visa des articles 815 et suivants du Code civil et de l’article 1360 du Code de Procédure Civile :
— à ce qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en ses demandes
— à ce que soit ordonnée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] ne le [Date naissance 4] 1940 a [Localité 12](YOUGOSLAV1E), décédé à [Localité 8] le [Date décès 7] 2022
— à ce que Maître [U], Notaire à [Localité 8] soit désigné pour y procéder, avec notamment la mission d’interroger l’intégralité des fichiers FICOBA et FICOVIE dépendant de la succession et de déterminer les sommes intégrées au passif et revenant a Madame [B] [A],
— à ce que le testament olographe régularisé par Monsieur [Z] le 21 novembre 2018, soit validé,
— à ce qu’il soit dit que le notaire devra appliquer les termes de ce testament pour régulariser l’acte de partage,
— à ce qu’il soit jugé qu’il dépendra du passif de la succession de Monsieur [X] [Z], les sommes payées par Madame [A], à savoir :
* Avant le décès de Monsieur [Z] :
— le paiement d’une facture d’une caravane acquise pour la somme de 18 450 € payée par Madame [A] et revendue 6000 € en 2019, mais encaissée sur le compte de Monsieur [Z]
— le paiement de l’insert pour le bien immobilier de Monsieur [Z], pour un montant de 1 888 euros
— un prêt régularisé par Madame [A] au bénéfice de Monsieur [Z] pour lequel une reconnaissance de dette a été régularisée pour un montant de
15 000 € qui ont servi a ?nancer les travaux de la fosse septique en attendant la vente de son bien.
* Après le décès de Monsieur [Z] :
— le paiement de la facture des pompes funèbres, déduction faite de l’acompte qui avait été versé, à savoir 8 611,78 – 5 000 = 3 611,78 euros payé par Madame [A],
— le paiement de la facture de l’hôtel Dieu qui hébergeait Monsieur [Z] au jour de son décès, soit 2 026,53 €.
— à ce qu’il soit jugé qu’en cas d’empêchement du Notaire désigné, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du Juge commis à la surveillance des opérations de partage sur simple requête de la partie la plus diligente,
— à ce qu’il soit jugé que le notaire liquidateur devra procéder aux recherches des donations, directes ou indirectes, avantages indirects ou consentis à chacun des héritiers par leur père, de les rapporter à la succession,
— à ce qu’il soit jugé que le notaire pourra s’adjoindre d’une personne quali?ée pour intervenir dans un domaine particulier, notamment a?n de procéder à la valorisation des biens à rapporter à la succession ou les biens dont l’évaluation n’a pas encore été réalisée, ce en accord avec les parties,
— à défaut, à ce qu’il soit dit qu’il appartiendra audit Notaire de saisir ou à l’indivisaire le plus diligent à cet effet, le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives a?n de désignation d’un Expert Judiciaire,
— à ce que soit autorisé ledit notaire a prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des impôts par l’intermédiaire du ?chier informatique des comptes bancaires (FICOBA et FICOVIE),
— à ce que soit jugé que le notaire ci-dessus désigné, pourra requérir la liste de tous les comptes bancaires détenus par le défunt afin de recueillir et se faire communiquer tous les renseignements utiles, à charge d’en indiquer la source et entendre tous sachants, sous réserve de préciser leur identité et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,
— à ce qu’il soit jugé qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra à l’officier public de transmettre l’acte authentique au Juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— à ce qu’il soit ordonné qu’en cas de désaccord sur les modalités du partage, il appartiendra au notaire de transmettre au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif et qu’ainsi à défaut d’accord, possibilité soit offerte au Juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation et à défaut de conciliation ou d’initiative, le Juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier au Tribunal Judiciaire qui tranchera le désaccord,
— à ce que Madame [O] [G] soit condamnée à payer à Madame [B] [A], la sonnne de 3 000 € à titre d’indemnité de procédure au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu le défaut de constitution de la défenderesse au présent litige ;
Vu le renvoi au contenu des écritures de la requérante pour un plus ample exposé de ses moyens au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Mars 2024 renvoyant l’affaire à l’audience juge unique du 25 Juin suivant ;
Vu la mise en délibéré au 25 Septembre 2024 ;
Vu la prorogation de la décision au 13 Novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code dispose par ailleurs que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé, dans les cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile précise qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences accomplies en vue de parvenir au partage.
En l’espèce, il est constant que le règlement amiable de la succession de Monsieur [Z] n’a pu avoir lieu entre les parties, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de ladite succession avec commission de Maître [U], notaire à [Localité 8], pour y procéder dans les conditions stipulées au dispositif de la présente décision.
Sans contestation et au regard des pièces versées aux débats, il sera dit que le partage devra s’effectuer sur la base du testament olographe rédigé par le défunt le 21 Novembre 2018.
S’agissant du passif successoral et au vu des documents produits, il y a lieu d’y voir fixés :
— la facture des pompes funèbres à hauteur de la somme de 8611,78 euros dont 3611,78 euros versés à titre d’acompte par Madame [A] [B],
— la facture de l’Hôtel Dieu, dernier lieu d’hébergement du défunt, à hauteur de la somme de 2026,53 euros, payée par Madame [B] [A],
— la somme de 15 000 euros prêtée le 6 Juin 2010 par Madame [A] à Monsieur [Z] et ressortant d’une reconnaissance de dette établie par ce dernier le 6 Juin 2010,
— la somme de 1888 euros au titre du paiement de la facture de l’insert réglée par Madame [A],
S’agissant de la caravane, il ressort d’une facture en date du 12 Avril 2007, que celle-ci a été achetée par Monsieur [Z] et Madame [A] pour un prix total de 18 450 euros, financé à hauteur de 10 725 euros par Madame [A] et de 7725 euros par Monsieur [Z].
S’il n’est pas contesté que la caravane a été revendue, et que le défunt atteste à cet égard devoir à Madame [A] la somme de 18 450 euros, cette reconnaissance de dette est en contradiction avec la facture précitée qui révèle que ce dernier a financé la somme de 7725 euros au titre de cette acquisition et que sa compagne n’en a financé que 10 725 euros.
Seule la somme de 10 725 euros au titre de la somme réellement financée par Madame [A] au titre de cet achat, pourra donc être fixée au passif successoral.
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [Z] né le [Date naissance 4] 1940, décédé à [Localité 9] le [Date décès 7] 2022 ;
DIT que le partage devra s’effectuer sur la base du testament olographe rédigé par Monsieur [X] [Z] le 21 Novembre 2018 ;
FIXE au passif successoral :
— la facture des pompes funèbres à hauteur de la somme de 8611,78 euros dont 3611,78 euros versés à titre d’acompte par Madame [B] [S] divorcée [A],
— la facture de l’Hôtel Dieu à hauteur de la somme de 2026,53 euros, payée par Madame [B] [S] divorcée [A],
— la somme de 15 000 euros prêtée le 6 Juin 2010 par Madame [B] [S] divorcée [A] à Monsieur [Z],
— la somme de 1888 euros au titre du paiement de la facture de l’insert réglée par Madame [B] [S] divorcée [A],
— la somme de 10 725 euros financée par Madame [B] [S] divorcée [A] au titre de l’achat de la caravane,
DESIGNE Maître [E] [U], notaire à [Localité 8], pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession sus visée ;
COMMET Madame la présidente de la première chambre de ce tribunal pour suivre les opérations de partage et faire rapport sur son homologation en cas de difficultés ;
DIT que le tribunal ne pourra être à nouveau saisi du présent litige que sur procès-verbal de difficulté établi par le notaire liquidateur et transmis au juge précédemment désigné ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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