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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 24 nov. 2025, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 24/00093 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWHM
MINUTE n° 25/00215
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 NOVEMBRE 2025
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025 après débats à l’audience publique du 06 octobre 2025 à 14h30
sous la Présidence de Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [D] PROJET IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° B 477 669 329, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Pierre REIN, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [N]
né le 06 Septembre 1946 à [Localité 7] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [N] née [E]
née le 17 Novembre 1946 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Camille MERCET, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Philippe BERGERON, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête entrée au greffe le 22 mars 2024, la SARL [D] PROJET IMMOBILIER a saisi le Tribunal de proximité de céans d’une action dirigée contre Monsieur [I] [N] et Madame [X] [E] épouse [N] en sollicitant de la juridiction et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les condamner à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre d’honoraires pour son intervention dans une vente de terrains, outre la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [I] [N] et Madame [X] [E] épouse [N] ont constitué avocat, qui a déposé des conclusions en date des 10 juin 2024 et 31 mars 2025, par lesquelles il est conclu à voir la demanderesse déclarée irrecevable en tout cas mal fondée en ses demandes et de l’en débouter. A titre reconventionnel, il est sollicité de condamner la SARL [D] PROJET IMMOBILIER à lui payer une somme de 2.000 euros pour abus du droit d’agir en justice, outre sa condamnation d’avoir à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’avocat de la SARL [D] PROJET IMMOBILIER a déposé des conclusions en date des 04 novembre 2024 ainsi que 07 juillet 2025, en maintenant ses demandes initiales y ajoutant, à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la vérification de signature concernant le document de reconnaissance d’honoraires.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à différentes audiences aux fins d’échange des conclusions des parties.
Elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 06 octobre 2025 à laquelle les parties ont été représentées par leurs avocats respectifs qui se sont référés oralement à leurs écritures en déposant leurs pièces.
Au vu de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y aura lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1359 du code civil et le décret pris pour son application, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1.500,00 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique et il ne peut être prouvé contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes des articles 1101 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être formés et exécutés de bonne foi.
Pour agir en recouvrement d’un montant d’honoraires de négociation dont elle allègue que Monsieur [I] [N] et Madame [X] [E] épouse [N] seraient redevables à son égard, la SARL [D] PROJET IMMOBILIER se prévaut d’un document intitulé « Reconnaissance d’honoraires » portant sur une somme de 5.000 euros « conformément à la vente du terrain situé [Adresse 9] sur la commune de [Localité 6] intervenue le 23.05.2023 » et par lequel les personnes dénommées comme étant « Monsieur et Madame [R] [S] » s’engagent à payer cette somme à « PROJET IMMO EPI SARL », ledit document portant au bas 3 signatures brèves ou paraphes et la date manuscrite du 08.06.2023 (pièce SARL [D] PROJET IMMOBILIER n°2) .
Or, il est constant d’une part que Monsieur [I] [N] et Madame [X] [E] épouse [N] dénient leur signature sur ce document et justifient d’une démarche de plainte à cet égard devant le procureur de la République de [Localité 8] à l’encontre de la SARL [D] PROJET IMMOBILIER et de M. [D] [W].
Par ailleurs, sur cette « reconnaissance d’honoraires » litigieuse, il peut être constaté, comme ils le soutiennent à juste titre, que leur nom « [N] » n’est pas correctement retranscrit (« [R] »), de sorte qu’il est acquis qu’ils ne sont pas les rédacteurs de ce document, bien que figurant sous la rubrique « Nous soussignés … ».
En outre, et à supposer même, pour les besoins du raisonnement, qu’ils en aient été les signataires, l’entité à laquelle ils se seraient engagés à payer est ainsi libellée « PROJET IMMO EPI SARL » ce qui ne correspond pas à la dénomination sociale du demandeur au présent litige.
Encore et surtout, tant l’acte de vente du terrain passé devant Maître [M] notaire le 08 décembre 2023 que préalablement le compromis de vente « NEXITY » daté du 08 juin 2023, soit le même jour que la « reconnaissance d’honoraires » litigieuse, stipulent expressément des « honoraires de négociation » d’un montant de 5.000,00 euros, mais ceci au profit de NEXITY et, formellement certes payables par les vendeurs, mais toutefois bien évidemment à prélever sur le prix de la vente payé par les acquéreurs, c’est à dire Monsieur [I] [N] et Madame [X] [E] épouse [N].
Selon l’article 1190 du code civil disposant en matière d’interprétation des contrats, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier en faveur du débiteur et le contrat d’adhésion contre celui qui a stipulé.
Le vérification de signature n’apparaît pas opportune et il n’y sera pas fait droit, dès lors qu’elle n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige.
Du tout il résulte qu’à supposer même que Monsieur [I] [N] et Madame [X] [E] épouse [N] aient paraphés le document « Reconnaissance d’honoraires » et la procédure pénale en cours étant sans effet suspensif sur la présente instance, il est constaté que la SARL [D] PROJET IMMOBILIER ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’obligation au paiement de Monsieur [I] [N] et Madame [X] [E] épouse [N] à son égard, ceci alors que leur nom n’est pas correctement reporté sur le document fondant sa demande, que le destinataire des fonds n’est pas la société demanderesse à la présente instance et qu’à la lecture du compromis de vente puis acte notarié de vente du terrain, l’honoraire de négociation à hauteur du montant de 5.000 euros est expressément stipulé, certes au profit de NEXITY et non de la SARL [D] PROJET IMMOBILIER, mais cette stipulation étant de nature à conforter l’approche de Monsieur [I] [N] et Madame [X] [E] épouse [N] dans le sens où ce ne sont pas deux honoraires de négociation de 5.000 euros chacun mais un seul qui ont accompagné l’opération de vente, et les éventuelles conventions (ou litiges) entre NEXITY et la SARL [D] PROJET IMMOBILIER leur étant inopposables.
Il en résulte que la demande en paiement de la SARL [D] PROJET IMMOBILIER à l’encontre de Monsieur [I] [N] et Madame [X] [E] épouse [N] se verra rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Monsieur [I] [N] et Madame [X] [E] épouse [N] sollicitent la condamnation de la SARL [D] PROJET IMMOBILIER à leur payer la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour avoir présentement diligenté une procédure abusive.
Or, sauf à considérer que les signatures apposées au bas du document « Reconnaissance d’honoraires » litigieux sont des faux, ce qui au vu du surplus des éléments du dossier et notamment des spécimens de signatures figurant dans d’autres pièces produites ne peut être tenu pour acquis, la présente procédure en paiement d’un honoraire dont le caractère contractuellement convenu n’est pas suffisamment établi, ne traduit pas en elle-même un comportement fautif ou abusif.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre par la partie défenderesse doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SARL [D] PROJET IMMOBILIER, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En ce sens, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [N] et Madame [X] [E] épouse [N] l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont du exposer à l’occasion de la présente instance et la SARL [D] PROJET IMMOBILIER se verra condamnée à leur payer la somme de 800,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL [D] PROJET IMMOBILIER de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [I] [N] et Madame [X] [E] épouse [N].
REJETTE la demande de Monsieur [I] [N] et Madame [X] [E] épouse [N] en dommages et intérêts formée pour procédure abusive.
CONDAMNE la SARL [D] PROJET IMMOBILIER aux entiers dépens.
CONDAMNE la SARL [D] PROJET IMMOBILIER à payer à Monsieur [I] [N] et Madame [X] [E] épouse [N] la somme de 800,00 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, le vingt quatre novembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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