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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 16 déc. 2025, n° 25/02118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SACVL c/ Pôle de la proximité et de la protection, SACVL |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02118 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZHJ
Jugement du :
16/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SACVL
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi seize Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SACVL,
dont le siège social est sis 36 Quai Fulchiron – BP 5001 – 69245 LYON CEDEX 05
représentée par Mme [R] [V] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [E] [Y] [N],
demeurant 45 rue tete d’or – 69006 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 26 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 12/09/2025
Renvoi : 17/10/2025
Date de la mise en délibéré : 16/12/2025
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cede
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 4 février 2000, la SA SACVL, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [E] [Y] [N] pour une durée de trois ans, un local à usage d’habitation sis 45 rue Tête D’Or à Lyon 6e moyennant un loyer mensuel initial de 2031,10 francs, soit environ 464,34 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [E] [Y] [N] un commandement de payer la somme de 18219,74 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, le bailleur a fait assigner Madame [E] [Y] [N] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [E] [Y] [N],condamner Madame [E] [Y] [N] à lui payer :la somme de 25546,83 euros selon état de créance arrêté au 5 février 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Madame [E] [Y] [N] aux dépens.
Après un renvoi, lors des débats à l’audience du 17 octobre 2025, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 41728,76 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 14 octobre 2025 et maintient ses autres demandes. Il précise que le loyer courant est réglé, mais que la dette correspond au supplément de loyer de solidarité pour les années 2024 et 2025 en l’absence de transmission par Madame [E] [Y] [N] des justificatifs d’imposition. Il produit deux sommations de produire les justificatifs.
Madame [E] [Y] [N] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales, au regard de la production par le bailleur des sommations adressées à la locataire pour la justification de ses ressources, et en l’absence de contestation de Madame [E] [Y] [N], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 41728,76 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d’octobre 2025 selon état de créance en date du 14 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 10 décembre 2024après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Madame [E] [Y] [N] étant désormais occupante sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du10 décembre 2024, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [E] [Y] [N] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [E] [Y] [N] à payer à la SA SACVL la somme de 41728,76 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’octobre 2025 selon état de créance du 14 octobre 2025, les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la SA SACVL à Madame [E] [Y] [N] sur les locaux à usage d’habitation sis 45 rue Tête d’Or par application de la clause de résiliation de plein droit,
DIT que Madame [E] [Y] [N] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Madame [E] [Y] [N] à payer à la SA SACVL :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 10 décembre 2024 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 200 Euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Madame [E] [Y] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 octobre 2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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