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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 10 juil. 2025, n° 24/03092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Juillet 2025
N° R.G. : 24/03092
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [D], [I] [F] [O] épouse [D]
C/
Société IPSO FACTO
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDEURS
Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Mario GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0460
Madame [I] [F] [O] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mario GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0460
DEFENDERESSE
Société IPSO FACTO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C1111
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [D] et Mme [I] [F] [O] épouse [D] (ci-après dénommés les époux [D]) sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1].
Par contrat d’architecte du 9 août 2021, les époux [D] ont confié à la société IPSO FACTO une mission de maitrise d’œuvre complète aux fins de rénovation et d’extension de leur propriété.
Les époux [D] ont accepté le devis de la société ARC en date du 10 mars 2022, pour un montant de 353.716,25 euros.
Se plaignant de retard et de malfaçons dans le chantier, les époux [D] n’ont pas réglé la facture d’acompte n°148 d’un montant de 70.000 euros émise par la société ARC le 19 décembre 2022.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 août 2023, la société ARC a fait assigner en paiement les époux [D] devant le tribunal judiciaire de NANTERRE.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, les époux [D] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, la société IPSO FACTO en intervention forcée.
Se plaignant du non-règlement de notes d’honoraires, la société IPSO FACTO a, par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, fait assigner en paiement les époux [D] devant le tribunal de proximité de VANVES.
*
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 février 2025, la société IPSO FACTO demande au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevables M. et Mme [D] en toutes leurs demandes, fins et conclusions, Condamner solidairement ou, à défaut, in solidum M. et Mme [D] à payer à la société IPSO FACTO la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement ou, à défaut, in solidum M. et Mme [D] aux dépens.
*
Aux termes de leurs conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, les époux [D] demandent au juge de la mise en état de :
Débouter la société IPSO FACTO de toutes ses demandes, fins et conclusions,Déclarer la demande de M. [U] [D] et Mme [I] [F] épouse [D] recevable, Condamner la société IPSO FACTO au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [U] [D] et Mme [I] [F] épouse [D],Réserver les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé des faits, moyens et prétentions.
L’incident a été fixé à l’audience du 10 avril 2025 et mis en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée conformément à l’article 122 du code de procédure civile.
Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées et que, licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent. Cette fin de non-recevoir n’est pas régularisable en cours d’instance.
La société IPSO FACTO fait valoir que les époux [D] sont irrecevables en leurs demandes, faute d’avoir préalablement saisi le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’Ile de France.
Les époux [D] soutiennent que la société IPSO FACTO a elle-même saisi le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’Ile de France le 1er juillet 2024, ce qui vaut selon eux renonciation de sa part à se prévaloir du bénéfice de la clause de conciliation devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE.
En l’espèce, le contrat d’architecte signé entre la société IPSO FACTO et les époux [D] le 9 août 2021 prévoit qu'« En cas de litige portant sur l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’Île-de-France, avant toute procédure judiciaire. A défaut d’un règlement amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des Juridictions Civiles territorialement compétentes. »
Il ressort des pièces versées aux débats que si la société IPSO FACTO a effectivement saisi le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’Ile de France préalablement à la saisine du juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de VANVES, il s’agissait d’une instance distincte de la présente procédure, portant sur un litige distinct, à savoir une demande en paiement d’honoraires de la société ISPO FACTO à l’encontre des époux [D], alors que la présente procédure tend à voir condamner la société IPSO FACTO pour manquement à son obligation contractuelle de suivi des travaux.
Dès lors, la précédente saisine du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’Ile de France par la société IPSO FACTO ne peut servir valablement de tentative de conciliation préalable à cette instance et ne suffit pas à dispenser les époux [D] de leur obligation de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’Ile de France, dès lors que leur action repose sur des prétentions différentes.
Par ailleurs, la saisine du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’Ile de France par la société IPSO FACTO, dans le cadre d’une autre instance distincte dans laquelle elle est demanderesse, ne saurait valoir renonciation de sa part à se prévaloir du bénéfice de la clause de conciliation dans le cadre de la présente instance.
Enfin, la saisine du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’Ile de France par les époux [D], en date du 30 juin 2024, ne saurait régulariser l’absence de saisine préalable à l’assignation en intervention forcée délivrée à la société IPSO FACTO le 7 mars 2024.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer les époux [D] irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société IPSO FACTO.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [D], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les époux [D], condamnés aux dépens, seront condamnés à verser une indemnité à la société IPSO FACTO qu’il convient de fixer en considération de l’équité à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [U] [D] et Mme [I] [F] [O] épouse [D] à l’encontre de la société IPSO FACTO pour défaut de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’Île-de-France ;
CONDAMNE M. [U] [D] et Mme [I] [F] [O] épouse [D] à payer à la société IPSO FACTO la somme de 1.500 euros au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [D] et Mme [I] [F] [O] épouse [D] aux dépens.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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