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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 févr. 2026, n° 26/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01841 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4VSX
MINUTE: 26/374
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [A] [K]
né le 14 Octobre 1985
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 2] VILLE EVRARD, demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
présent assisté de Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
EPS [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 23 Fevrier 2026.
Le 16 Fevrier 2026, le directeur de [Localité 2] [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [A] [K].
Depuis cette date, Monsieur [A] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 2] [Localité 4].
Le 20 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 Fevrier 2026.
A l’audience du 24 Février 2026, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Monsieur [A] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les conclusions en nullité tirées de l’absence d’inteprète en langue soninke
Au visa de l’article L3211-3 du code de la santé publique et sur la base du certificat médical du Docteur [R] [E] du 16 février 2026 qui mentionne “entretien fait avec un interprète téléphonique en soninke”; le conseil de l’intéressé soutient que l”intéressé devait avoir un interprète en soninke lors des entretiens médicaux et de la notification de la mesure d’admission ;
Il ressort des pièces de la procédure que l’intéressé n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète en soninke lors de l’examen médical des 24 et 72H et que les constatations sont similaires à celles effectuées lors de l’examen initial à savoir l’existence d’un délire de persécution. L’intéressé a bien signé son avis de comparution à l’audience et il n’a à aucun moment été indiqué que l’intéressé devait avoir un interprète en soninke.
Si son contact est apparu un peu difficile en début d’audience, l’intéressé, qui vit et travaille sur le territoire français, s’est longuement exprimé à l’audience en français et a pu manfester son souhait de voir la mesure d’hospitalisation levée ;
Il ressort de ce qui précède que le conseil de l’intéressé ne démontre pas une atteinte objective aux droits de li”ntéressé par l’absence d’un interprète en soninke lors des actes précités
Ce moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 24 et 72H et de l’avis médical motivé du 23 février 2026 et de l’entretien préalable conduit par le docteur [I] que l’intéressé présente un discours centré sur des idées délirantes avec un probable délire d’ensorcellement, un insight fragile entravant une adhésion active aux soins.
A l’audience, l’intéressé explique qu’il veut sortir de l’hôpital car il doit reprendre le travail ; qu’il ne comprend pas ce qu’il fait là.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [A] [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
— Rejette les conclusions de nullité de la procédure
— Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 24 Février 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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