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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 27 mai 2025, n° 24/02702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
RÉFÉRENCES : N° RG 24/02702 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KNZ
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 27 Mai 2025
Monsieur [X] [I] [L] [R]
C/
Madame [W] [D]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Martine GARDE, greffière ;
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [I] [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Arthur HAMEL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Nadia FARAJALLAH, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Non comparante et Non représentée à l’audience
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me David BENSADON
Madame [W] [D]
Expédition délivrée à :
M. [R] [X] a notifié le 06-07-23 un congé pour reprise pour le 30-09-24 afin d’y loger son fils.
Par lettre recommandée AR du 30-10-24 , le conseil de M. [R] [X] a mis en demeure MME [D] [W] de quitter le logement, suite au congé délivré le 06-07-23 .
Par acte de commissaire de justice du 28-11-24 , M. [R] [X] a assigné en référé MME [D] [W] devant ce tribunal aux fins de:
— valider le congé délivré le 06-07-23 pour le 30-09-24 ,
— ordonner l’expulsion immédiate de MME [D] [W] et de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire dans les 15 jours du jugement à intervenir, avec si besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ,
— ordonner le séquestre des meubles conformément aux dispositions des articles L 443-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer , et condamner MME [D] [W] au paiement de cette somme à compter du jugement et jusqu’à libération complète des lieux,
— condamner MME [D] [W] au paiement de la somme de 2000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner MME [D] [W] aux dépens, outre l’exécution provisoire.
A cette audience du 25-03-25, le conseil de M. [R] [X] a réitéré les termes de son assignation.
A l’audience du 18-02-25 MME [D] [W] , représentée par son conseil , a sollicité un renvoi de l’affaire .
En défense le 25-03-25 , MME [D] [W] régulièrement convoquée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle .
MOTIFS
Sur la validité du congé pour reprise
Il résulte de l’article 15.8 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur qui souhaite à l’expiration du contrat, en modifier les conditions, doit informer le locataire avec un préavis de six mois.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise, ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notaire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En l’espèce le congé pour reprise délivré le 06-07-23 pour le 30-09-24 respecte le préavis de six mois, et précise que le demandeur entend y loger son fils .
En conséquence il y a lieu de de considérer comme valide le congé pour reprise délivré par le bailleur conformément aux dispositions de l’article 15.8 de la loi du 6 juillet 1989;
Sur la demande de constater que le locataire est occupant sans droit ni titre et l’expulsion
Le congé délivré étant valide, MME [D] [W] sera déclarée occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef.
Il convient de rappeler que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la partie défenderesse à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de sa nature mixte , compensatoire et indemnitaire , l’ indemnité d’occupation compense la valeur d’utilisation des lieux et assure en outre la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail .
L’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail .
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L442-1 du code des procédures civiles d’exécution
Aucune circonstance justifie la suppression de ce délai, et M. [R] [X] sera débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [D] [W] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique par ordonnance contradictoire et en premier ressort:
DISONS que le congé pour reprise délivré le 06-07-23 pour le 30-09-24 est valide, et qu’en conséquence, MME [D] [W] est occupante sans droit ni titre à compter du jugement ,
ORDONNONS l’expulsion de MME [D] [W] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS à titre provisionnel MME [D] [W] au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer et aux charges locatives comprises, à compter de l’ordonnance, et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS MME [D] [W] au paiement à M. [R] [X] de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS MME [D] [W] au paiement des dépens qui comprendront le coût du congé du 06-07-23,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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