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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 13 avr. 2026, n° 26/80122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80122 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB2LA
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me [Localité 2] par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 avril 2026
DEMANDEUR
Maître [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques ORLIAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0971
DÉFENDERESSE
Organisme URSSAF Ile-de-France
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [W] [E], es qualité d’inspecteur contentieux, muni d’un pouvoir
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, présente lors des débats et Madame Samiha GERMANY, greffière, présente lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 16 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2025, l’Urssaf Île-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Me [K] [M] ouverts auprès de la banque Bnp Paribas pour un montant de 10.576,32 euros, sur le fondement d’une contrainte décernée le 3 octobre 2025. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée au débiteur le 9 décembre 2025.
Par acte du 8 janvier 2026 remis à personne morale, Me [K] [M] a fait assigner l’Urssaf Île-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 16 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Me [K] [M] et l’Urssaf Île-de-France se sont accordés sur les mesures suivantes :
— Le constat de la mainlevée donnée par l’Urssaf Île-de-France à la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2025 au préjudice de Me [K] [M],
— La prise en charge par l’Urssaf Île-de-France des frais d’exécution relatifs à cette mesure,
— La condamnation de l’Urssaf Île-de-France à payer à Me [K] [M] la somme de 395,56 euros à titre de dommages intérêts correspondant aux frais bancaires qu’il a dû supporter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
En l’espèce, en dépit de l’accord des parties sur ce point, il n’appartient pas au juge de l’exécution de « constater » en dehors des cas spécifiquement prévus par la loi, une telle demande ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. En tout état de cause, aucun élément n’est produit démontrant tant la réalité que la date de la mainlevée. Il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur la prise en charge des frais d’exécution
Il convient d’entériner l’accord des parties quant à la prise en charge des frais d’exécution relatifs à la saisie-attribution pratiquée par l’Urssaf Île-de-France le 4 décembre 2025 par cette dernière.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, conformément à l’accord des parties, l’Urssaf Île-de-France sera condamnée au paiement à Me [K] [M] de la somme de 395,56 euros correspondant aux frais bancaires qui lui ont été facturés.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. L’Urssaf Île-de-France, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à constater la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par l’Urssaf Île-de-France au préjudice de Me [K] [M] le 4 décembre 2025 ;
DIT que les frais relatifs à la saisie-attribution pratiquée par l’Urssaf Île-de-France au préjudice de Me [K] [M] le 4 décembre 2025 sur ses comptes ouverts auprès de la Bnp Paribas seront supportés par l’Urssaf Île-de-France ;
CONDAMNE l’Urssaf Île-de-France à payer à Me [K] [M] la somme de 395,56 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE l’Urssaf Île-de-France aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 13 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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