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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 17 sept. 2025, n° 23/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES c/ E.A.R.L. DES TROIS COMMUNES |
Texte intégral
MD/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01582 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EG44
S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES
C/
E.A.R.L. DES TROIS COMMUNES
ENTRE :
S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES
12 rue du Port 92000 NANTERRE
représentée par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
ET :
E.A.R.L. DES TROIS COMMUNES
5 rue Sainte Lucie 51600 JONCERY SUR SUIPPE
représentée par Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Copie exécutoire délivrée
le 17/09/25 à :
— SCP BADRE
— Me Loreaux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
Dépôt des dossiers pour l’audience du 04 juin 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
L’EARL DES TROIS COMMUNES a fait l’acquisition d’un tracteur agricole de marque CLAAS modèle ARION 620, grâce au concours financier de la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES, selon crédit du 9 janvier 2017.
Ce financement porte sur la somme de 108.000 € remboursable en 83 mois en 7 échéances annuelles de 15.980 €, au TEG de 0,953 %.
Le contrat contient une clause de réserve de propriété.
L’EARL DES TROIS COMMUNES a remboursé trois échéances mais n’a pas été en mesure de rembourser les suivantes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2021, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES a mis en demeure l’EARL DES TROIS COMMUNES de lui payer la somme de 17.187,78 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2021, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES a mis en demeure l’EARL DES TROIS COMMUNES de lui restituer le tracteur agricole CLAAS ARION 620, immatriculé EL-429-TC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2022, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES a prononcé la déchéance du terme et indiqué à l’EARL DES TROIS COMMUNES qu’elle est redevable de la somme de 73.202,90 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 août 2022, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES a réitéré sa demande de restitution du tracteur.
L’EARL DES TROIS COMMUNES a procédé à la restitution du tracteur, le 10 novembre 2022.
Le tracteur a été vendu le 26 janvier 2023 pour la somme de 48.000 € TTC.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 mai 2023, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES a assigné l’EARL DES TROIS COMMUNES devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d’obtenir sa condamnation en paiement du solde restant dû.
L’EARL DES TROIS COMMUNES a constitué avocat par voie électronique le 05 juin 2023.
Prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Juger recevable et bien fondée l’action de la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES,
Y faisant droit,
— Condamner l’EARL DES TROIS COMMUNES à payer à la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES la somme de 23.639,91 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021, date de la mise en demeure ;
— Condamner l’EARL DES TROIS COMMUNES à payer à la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner l’EARL DES TROIS COMMUNES en tous les dépens de la présente instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES expose le décompte des sommes restants dues.
Sur la revente du tracteur, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES indique que l’EARL DES COMMUNES n’apporte aucune pièce pour justifier une valeur supérieure à celle de la vente, soit 48.000 €. Elle rappelle que la vente a été opérée aux enchères par une société spécialisée dans le secteur. Elle soutient ne pas être responsable du montant des enchères.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08septembre 2023, l’EARL DES TROIS COMMUNES demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1187, 1352 et 2371 du code civil,
— Débouter la société CLASS FINANCIAL SERVICES de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société CLASS FINANCIAL SERVICES à payer à l’EARL DES TROIS COMMUNES la somme de 2.772 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’EARL DES TROIS COMMUNES se fonde sur les articles 1103, 2371, 1187 et 1352 du code civil. Elle expose s’être résolue à restituer le tracteur, étant dans l’incapacité de solder les échéances de son prêt. Elle soutient qu’il lui a été indiqué que la valeur du tracteur était estimée entre 75.000 et 80.000 euros. Elle ajoute avoir eu la confirmation de cette estimation par une autre société de vente de véhicules agricoles. Elle produit une annonce en ce sens.
L’EARL DES TROIS COMMUNES indique que le décompte présenté par la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES n’est pas compréhensible, en l’absence du tableau d’amortissement et sans détail sur les intérêts de retard.
L’EARL DES TROIS COMMUNES indique contester le prix de revente. Elle ajoute que ce qui doit être pris en compte c’est la valeur du bien au jour de la reprise et non le prix de revente. Elle soutient que la revente ne s’est pas opérée en bon père de famille.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024.
L’audience de dépôt a été fixée au 18 décembre 2024, renvoyée au 04 juin 2025, du fait du sous-effectif des magistrats du siège. L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
*
* *
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
I. Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil rappelle la force obligatoire des contrats en indiquant que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1194 du code civil prévoit que Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 2371 du code civil dispose qu’à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer.
La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
L’article 1352 du code civil prévoit que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
En l’espèce, il est constant et non contesté que l’EARL DES TROIS COMMUNES a fait l’acquisition d’un tracteur agricole grâce au financement accordé par la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES. Il ressort de la pièce 8 de la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES que cette dernière a fait usage de la clause de réserve de propriété du 07 avril 2017 en demandant à l’EARL DES TROIS COMMUNES de lui restituer le tracteur.
Cette clause de réserve figurant en pièce 1 prévoit notamment qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra demander que l’équipement lui soit restitué automatiquement après une simple mise en demeure et ce sans préjudice de son droit à recouvrer l’ensemble de sa créance.
Ceci implique que la restitution du tracteur n’emportait pas automatiquement le solde de la dette.
Selon la pièce 13 de la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES, le tracteur a été vendu pour la somme de 48.000 euros. Le tracteur comporte les caractéristiques suivantes : 2441 heures, année 2017. Il s’agit d’une vente par adjudication.
Selon la pièce 1 de la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES, le tracteur a été acquis neuf pour un prix TTC de 129.600 euros.
L’EARL DES TROIS COMMUNES conteste cette valeur et estime que la valeur du tracteur se situait entre 75.000 euros et 80.000 euros. Elle produit en ce sens une attestation ainsi qu’une annonce pour un tracteur de même catégorie, de l’année suivante mais avec davantage d’heures (année 2018 ; 3.453 heures).
Au regard du prix de départ du véhicule et des annonces produites, il s’avère que le prix de vente à 48.000 euros s’avère très peu élevé et qu’il aurait pu être attendu un prix minimal de 70.000 euros.
La SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES n’ayant pas agi en bon père de famille dans la vente du tracteur, elle sera déboutée de sa demande.
II. Les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge des frais non compris dans les dépens. Elles seront donc déboutées de leur demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera rappelée.
*
* *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES de sa demande de condamnation de l’EARL DES TROIS COMMUNES à lui payer la somme de 23.639,91 euros avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure ;
CONDAMNE la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que les parties supporteront la charge des frais qu’elles ont exposés, non compris dans les dépens ;
DEBOUTE la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES de ses demandes de condamnation aux dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’EARL DES TROIS COMMUNES de sa demande de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
Le greffier, Le juge,
Valérie BERGANZONI Marie DIEDERICHS
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