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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 28 nov. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
D'[Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
TPROX Contentieux Général
N° RG 25/00207 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SZE
S.A.S. AGUR
C/
S.C.I. LSDR
— Expéditions délivrées à
le
— Me Yolène DAVID
— SARL MAC LAW
JUGEMENT
EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION D’AUDIENCE :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A.S. AGUR
[Adresse 1]
[Localité 5]
Representé par Me Yolène DAVID
Défendeur à l’opposition
DEFENDERESSE :
S.C.I. LSDR
Chez M [N] , mandataire liquidataire
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SARL MAC LAW
Demandeur à l’opposition
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 04 octobre 2023, le tribunal de proximité d’Arcachon a enjoint à la SCI LSDR de payer à la SAS AGUR la somme de 2416,93 euros en principal au titre d’une facture de consommation d’eau en date du 14 novembre 2019.
La SCI LSDR a formé opposition par courrier du 09 novembre 2023 à l’ordonnance qui ne lui sera signifiée que le 27 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2024 et le 11 octobre 2024, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours faute de diligences des parties.
Réinscrite au rôle sur demande de la SAS AGUR reçue le 17 juin 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025.
La SAS AGUR demande au tribunal de la déclarer recevable en ses demandes et de condamner la SCI LSDR à lui régler les sommes suivantes :
2416,93 euros au titre de la facture du 14 novembre 219 ;93,28 euros au titre des intérêts de retard ; 604,23 euros au titre des indemnités réglementaires ; 6,03 euros au titre des frais de LRAR ; 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens.
La SAS AGUR soutient qu’elle a qualité à agir en recouvrement d’une facture qu’elle a émise suite au transfert, par le SYNDICAT DES EAUX DES DEUX RIVES DE GARONNE, du contrat de concession du service public de l’eau potable à compter du 1er mai 2019, jusqu’ici confié à la SAUR.
Elle considère par ailleurs que la SCI ne saurait se prévaloir de la prescription biennale prévue par l’article L218-2 du code de la consommation dès los qu’elle est une personne morale ne pouvant, de ce fait, être qualifiée de consommateur ; en conséquence de quoi, elle disposait d’un délai jusqu’au 14 novembre 2024 pour agir en recouvrement de sa facture ; ce qu’elle a fait.
Sur le fond, la SAS AGUR rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à la SCI de rapporter la preuve d’une erreur de relevé, d’un dysfonctionnement du compteur ou de toute autre anomalie pour ne pas se soumettre au paiement de la facture basée sur un relevé de consommation.
Or, elle estime que les relevés sont cohérents et le compteur dépourvu d’anomalie ; la facture de novembre 2019 s’expliquant nécessairement soit par une sous-évaluation de la consommation antérieure par la SAUR soit par une surconsommation effective soudaine pouvant résulter de l’existence d’une fuite, d’un vol d’eau dont la SCI doit répondre en sa qualité de gardien du compteur ou encore d’une faute de la SCI qui aurait laissé un robinet ouvert.
La SCI LSDR, représentée par son liquidateur amiable pris en la personne de M [E] [N], conclut à l’irrecevabilité de la demande de la SAS AGUR et à titre subsidiaire à son rejet avec condamnation au paiement d’une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, elle fait valoir que la SAS AGUR, qui prétend que l’excédent de consommation objet du litige pourrait concerner une production d’eau non facturée par la SAUR, ne peut agir en lieu et place de cette dernière.
En second lieu, la SCI LSDR soulève la prescription de l’action qui n’a pas été engagée dans les deux ans de l’émission de la facture comme le prévoit l’article L 137-2 du code de la consommation. Elle prétend en effet pouvoir bénéficier des dispositions protectrices de ce code en sa qualité de non-professionnel puisque son objet social est totalement étranger à la fourniture d’eau.
Sur le fond, la SCI LSDR estime rapporter la preuve d’une anomalie dans la consommation facturée par AGUR qui est sans commune mesure avec celle constatée tant avant qu’après l’émission de la facture litigieuse.
Elle réfute toute erreur de la SAUR au vu des relevés effectués, conteste être responsable du fonctionnement du compteur situé sur la voie publique et affirme n’avoir subi aucune fuite dans l’immeuble dont elle rappelle qu’il est destiné à un usage de bureaux uniquement et ne comprend que 3 WC à l’exclusion de tout autre point d’eau.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes
1/ La recevabilité de l’opposition
Il résulte des articles 1412 et 1416 du code de procédure civile que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer dans le mois qui suit sa signification faite à personne. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la SCI LSDR a formé opposition le 09 novembre 2023 à une ordonnance non encore signifiée.
En conséquence, l’opposition sera déclarée recevable et l’ordonnance d’injonction de payer en date du 04 octobre 2023 non avenue.
2/ La qualité à agir de la SAS AGUR
Il résulte des articles 31 et 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable tout prétention émise par une personne qui ne disposerait pas du droit d’agir ; lequel nécessite intérêt et qualité à agir.
En l’espèce, la SAS AGUR agit en paiement d’une facture en date du 14 novembre 2019 pour un abonnement du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019 et une consommation couvrant la période du 30 avril 2019 au 18 septembre 2019.
Il résulte du contrat pour la concession par affermage du service public de l’eau conclu le 16 avril 2019 qu’elle a été attribuée à AGUR à compter du 1er mai 2019.
En conséquence, la SAS AGUR sera déclarée recevable en son action en paiement.
3/ La prescription
Aux termes de l’article L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon les dispositions de l’article liminaire de ce code, un consommateur est une personne physique alors que le non-professionnel, notion distincte, est une personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles.
Il importe donc peu en l’espèce que la fourniture d’eau soit étrangère à l’activité professionnelle de la SCI qui, en tant que personne morale, est exclue du champ d’application de l’article L 218-2 du code de la consommation destiné à protéger les seules personnes physiques.
En conséquence, la SA AGUR sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans le cadre d’un contrat de fourniture d’eau, le principe de l’obligation de paiement résulte du contrat et son montant est fonction de la quantité d’eau effectivement fournie et comptabilisée par un compteur dont les données sont présumées exactes. Il ne s’agit toutefois que d’une présomption simple qui peut être renversée par l’abonné à qui il revient d’établir une erreur de relevé, un dysfonctionnement du compteur ou tout autre cause justifiant de l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des factures établies par la SAUR sur la base de relevés et non d’estimations qu’entre le 21 septembre 2011 et le 25 septembre 2013, la SCI LSDR a consommé 14 m3 et qu’entre le 25 septembre 2013 et le 30 avril 2019, cette consommation s’est élevée à 74 m3, soit une moyenne de 11,7 m3 par an.
Selon les factures établies par AGUR sur la base de relevés, la SCI a consommé 20 m3 entre le 18 septembre 2019 et le 09 septembre 2020 et 29 m3 entre le 09 septembre 2020 et le 15 septembre 2021, soit une moyenne de 24,5 m3 par an.
On peut en déduire que la consommation moyenne de la SCI depuis plus de 10 ans et d’une vingtaine de mètres cubes par an et par voie de conséquence, que la consommation facturée le 14 novembre 2019, à savoir 528 m3 pour une période de 4 mois et 18 jours (du 30 avril 2019 au 18 septembre 2019) est incohérente.
Dès réception de cette facture, la SCI LSDR a fait intervenir un plombier en la personne de M [P] [L] qui, suivant attestation du 02 décembre 2019, indique qu’aucune fuite n’a été détectée et que le compteur tourne normalement ; ce qui laisse entendre une absence de surconsommation par la SCI ou un tiers.
Compte tenu du volume facturé, on ne peut imaginer qu’il soit dû à un robinet mal fermé qui goutterait et M [L] indique, en décembre 2023, n’être jamais intervenu sur les sanitaires ou sur le réseau d’eau entier de l’immeuble.
En revanche, il convient de relever à la lecture des tableaux de diligences produits par la demanderesse que suite au courrier de contestation de la SCI du 02 décembre 2019, AGUR a sollicité un contrôle du compteur et qu’elle ne rend pas compte des résultats de ce contrôle dans le cadre du présent litige.
Ces tableaux indiquent par ailleurs une « dispense de relance » suit au courrier de la SCI et on notera que la première relance n’est en effet intervenue que le 30 mars 2022 par téléphone.
Compte tenu de l’incohérence de la facture du 14 novembre 2019 et de la réaction immédiate de la SCI qui rapportait la preuve d’une absence de fuite, il appartenait à la SAS AGUR d’effectuer un contrôle du compteur. On ne saurait reprocher à la SCI de ne pas avoir sollicité elle-même un tel contrôle alors qu’au vu de la tardiveté de la première relance, elle pouvait légitimement penser que la SAS AGUR avait renoncé à poursuivre le paiement de la facture litigieuse.
Eu égard à la période couverte par la facture litigieuse, on peut aisément considérer que son incohérence, résultant des relevés effectués tant par la SAUR antérieurement à son établissement que par AGUR postérieurement, est en lien avec le transfert de contrat entre ces deux sociétés dont la SCI n’a pas à souffrir.
En l’état de ces éléments, la SAS AGUR sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les frais de procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l’article 700 de ce code que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SAS AGUR, partie perdante, sera condamnée à supporter les entiers dépens et à verser à la SCI LSDR une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE la SAS AGUR recevable en son opposition ;
DIT que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 04 octobre 2023 est non avenue ;
DECLARE la SAS AGUR recevable en ses demandes mais l’en DEBOUTE ;
CONDAMNE la SAS AGUR à verser à la SCI LSDR, représentée par son liquidateur amiable M [E] [N], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS AGUR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AGUR aux entiers dépens en ce compris ceux afférents à la procédure en injonction de payer.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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