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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 25 mars 2026, n° 25/13942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13942 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4L6L
Minute :
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
C/
Monsieur, [M], [K], [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur, [M], [K], [C]
Le 25 mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 mars 2026;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
BNP PARIBAS, SA, ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur, [M], [K], [C], demeurant, [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
Le 1er octobre 2025 la société BNP PARIBAS a fait assigner, [M], [K], [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer :
— la somme de 3.384,57 euros, « avec intérêts au taux contractuel de 0,00 % l’an à compter du 21 mars 2024, date de la mise en demeure », au titre d’un prêt étudiant sans intérêt de 5.000 euros qu’elle lui a consenti le 4 décembre 2020 et dont elle s’est prévalue de la déchéance du terme le 21 mars 2024 « après les réclamations d’usage demeurées sans effet », les échéances de remboursement ayant cessé d’être honorées au mois d’octobre 2023 ;
— la somme de 9.213,72 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,41 % l’an à compter du 21 mars 2024, date de la mise en demeure, au titre d’un prêt de regroupement de crédits de 11.276,48 euros qu’elle lui a consenti le 21 juin 2022 et dont elle s’est là encore prévalue de la déchéance du terme le 21 mars 2024 « après les réclamations d’usage demeurées sans effet », les échéances de remboursement ayant également cessé d’être honorées au mois d’octobre 2023.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience la société BNP PARIBAS a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à, [M], [K], [C], pourtant régulièrement cité à domicile, il n’a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment des contrats, des tableaux d’amortissement, de l’historique des comptes, des mises en demeure justifiées et infructueuses du 18 décembre 2023 et des décomptes) que, [M], [K], [C] reste bien redevable envers la société BNP PARIBAS des sommes de 3.384,57 euros et 9.213,72 euros qui lui sont réclamées à titre principal. Il sera par conséquent condamné à les lui payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne, [M], [K], [C] à payer à la société BNP PARIBAS :
— la somme de 3.384,57 euros à titre principal ;
— la somme de 9.213,72 euros également à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 4,41 % l’an à compter du 22 mars 2024, date de la mise en demeure ;
— Le condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute la société BNP PARIBAS du surplus de ses prétentions ;
— Condamne, [M], [K], [C] aux dépens.
Ainsi jugé à, [Localité 2] le 25 mars 2026.
Le greffier Le juge
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