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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/00093 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FCV3
AFFAIRE : [4] C/ [D] [E]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Bernard GIBOUIN, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
[4], venant aux droits de l’URSSAF [Adresse 3], suivant la convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux Conventionnées en date du 10 septembre 2019, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [T], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [D] [E]
né le 15 Janvier 1971, demeurant [Adresse 1]
non comparant
***
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025
Jugement prononcé le 04 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée expédiée le 03 avril 2024, M. [D] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte qui a été délivrée à son encontre par l’URSSAF le 19 mars 2024 et signifiée le 22 mars 2024, d’un montant de 51.772,00 euros, dont 49.189,00 euros en cotisations et 2.583,00 euros en majorations, correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation des années 2020, 2021, et 2022, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024, et renvoyée à celle du 03 décembre 2024, 04 février 2025, 1er avril 2025 et 02 septembre 2025.
A cette dernière audience, l’URSSAF, dûment représentée, se réfère à ses conclusions du 29 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande :
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [E] au paiement de la contrainte pour un montant minoré à 40.731,00 euros, dont 38.784,00 euros de cotisations et 1.947,00 euros de majorations de retard ;
— condamner M. [E] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit une somme de 72,38 euros ;
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la contrainte est pleinement motivée puisqu’elle précise la nature des cotisations, pour chaque période le montant des cotisations/contributions sociales et majorations réclamées, le montant des déductions intervenues depuis la mise en demeure ainsi que le total des sommes restants dues pour chaque période, les références aux mises en demeure préalables qui comportent les mentions requises.
Elle ajoute que l’administration fiscale a communiqué des revenus 2018 et 2019 à hauteur de 55.489,00 euros et 85.021,00 euros, pris en compte le 21 juillet 2022 ; que M. [E] a déclaré les revenus au titre des exercices 2020 et 2021 pris en compte le 1er mars 2023 ; qu’il a déclaré ses revenus 2022 en mai 2023 pour 135.231,00 euros mais, en novembre 2024, l’administration fiscale a communiqué le revenu 2022 issu d’un redressement fiscal pour 165.221,00 euros, traité en janvier 2025 ; que M. [E] a déclaré en juin 2024 ses revenus 2023.
Elle rappelle que les régularisations définitives correspondent à la différence entre les cotisations provisionnelles déjà appelées et les cotisations définitives ; que sur l’année 2021 sont appelées les cotisations provisionnelles 2021 ; que sur l’année 2022 sont appelés un complément de cotisations 2021 et des cotisations provisionnelles 2022 ; que sur l’année 2023 sont appelés une régularisation de cotisations 2022 et les cotisations provisionnelles 2023.
La caisse rappelle que M. [E] est débiteur de ses cotisations pour des périodes remontant à 2014, refusant de les payer et comptant sur la solidarité nationale ; qu’il utilise son droit de recours pour retarder le recouvrement ; que ses agissements néccessitent d’y consacrer des ressources matérielles et humaines et engendrent un temps de gestion et de traitement disproportionné, portant atteinte à l’organisation de ses services et à sa mission de service public ; qu’elle subit des frais anormaux de fonctionnement.
M. [E], convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 26 juin 2024, puis avisé des dates successives de renvoi par simple avertissement du greffe, n’a jamais comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant qu’en matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité de la contrainte qui lui a été délivrée.
Il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être en compte.
En l’espèce, M. [D] [E] n’a pas comparu à l’audience du 02 septembre 2025 et n’a donc saisi le tribunal d’aucun moyen.
L’URSSAF justifie du bienfondé des cotisations, M. [D] [E] étant affilié au régime obligatoire des praticiens médicaux pour son activité libérale de médecin généraliste depuis le 5 janvier 2010 et étant redevable à ce titre du solde non réglé des cotisations personnelles d’allocations familiales, assurance maladie, contribution à la formation professionnelle, contributions aux unions régionales des professions de santé, CSG-CRDS et des indemnités journalières pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 pour un montant total ramené à 40.731,00 euros, dont 38.784,00 euros de cotisations et 1.947,00 euros de majorations de retard.
Par ailleurs, l’URSSAF justifie de l’envoi à M. [D] [E], par courrier recommandé avec accusé de réception, des mises en demeure suivantes portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse :
— mise en demeure du 07 juillet 2022 reçue le 08 juillet 2022 portant sur les cotisations et contributions du 2ème trimestre 2022,
— mise en demeure du 26 août 2022 reçue le 30 août 2022 portant sur les cotisations et contributions pour l’année 2021 (régularisation) et le 3ème trimestre 2022,
— mise en demeure du 09 novembre 2022 reçue le 15 novembre 2022 portant sur les cotisations et contributions de l’année 2020 (régularisation),
— mise en demeure du 24 novembre 2022 reçue le 02 décembre 2022 portant sur les cotisations et contributions du 4ème trimestre 2022,
— mise en demeure du 09 mars 2023 reçue le 14 mars 2023 portant sur les cotisations et contributions du 1er trimestre 2023,
— mise en demeure du 15 juin 2023 reçue le 19 juin 2023 portant sur les cotisations et contributions de l’année 2022 (régularisations) et du 2ème trimestre 2023,
— mise en demeure du 22 septembre 2023 reçue le 25 septembre 2023 portant sur les cotisations et contributions du 3ème trimestre 2023,
— mise en demeure du 07 décembre 2023 reçue le 14 décembre 2023 portant sur les cotisations et contributions du 4ème trimestre 2023.
La contrainte fait référence à ces mises en demeure dont la régularité n’est pas contestée.
L’URSSAF justifie en outre dans ses écritures des modalités de calcul des cotisations, notamment de l’assiette et des taux appliqués. Sa demande en paiement apparaît en conséquence bien fondée.
Au vu de ces développements, il convient de rejeter l’opposition formée par M. [D] [E], de dire que le présent jugement se substitue à la contrainte litigieuse et de condamner M. [D] [E] à verser à l’Urssaf la somme de 40.731,00 euros, dont 38.784,00 euros de cotisations et 1.947,00 euros de majorations de retard.
Il convient de rappeler que l’article R. 133-6 du Code de sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
M. [D] [E] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte s’élevant à 72,38 euros.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l’Urssaf l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte du 19 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [D] [E] à verser à l’URSSAF la somme de 40.731,00 euros, dont 38.784,00 euros de cotisations et 1.947,00 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE M. [D] [E] aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte s’élevant à 72,38 euros ;
CONDAMNE M. [D] [E] à verser à l’URSSAF la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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