Tribunal Judiciaire de La Rochelle, Ctx protection sociale, 4 novembre 2025, n° 24/00093
TJ La Rochelle 4 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Justification de la contrainte

    La cour a estimé que l'URSSAF a fourni des preuves suffisantes pour justifier la contrainte, notamment par des mises en demeure et des calculs des cotisations, et que l'opposition de Monsieur [E] n'était pas fondée.

  • Accepté
    Non-comparution de Monsieur [D] [E]

    La cour a rappelé que la non-comparution de Monsieur [E] ne lui permet pas de contester la régularité de la contrainte, et que la charge de la preuve pèse sur lui.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les frais de signification

    La cour a rappelé que les frais de signification sont à la charge du débiteur lorsque l'opposition est jugée non fondée, ce qui est le cas ici.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais engagés

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une somme à l'URSSAF pour couvrir les frais engagés, compte tenu de la nature de l'opposition.

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Sur la décision

Référence :
TJ La Rochelle, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00093
Numéro(s) : 24/00093
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Texte intégral

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