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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 3 juil. 2025, n° 24/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01215 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DK74 /
NATURE AFFAIRE : 2AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [W] [X] C/ [O] [M], [L] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
ASSESSEURS : Madame COUTURIER, Vice-Présidente
Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
Débats tenues à l’audience du 22 mai 2025 devant Madame BERGOUGNOUS, qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
DESTINATAIRES :
Maître Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK
Me Anne-laure CLEYET
délivrées le
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X]
né le 28 Juin 1994 à EL FASHER (Soudan), demeurant 29 RUE VICTOR FAUGIER – 38200 VIENNE
représenté par Maître Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDEURS
Madame [O] [M]
née le 06 Octobre 2001 à AMBERT (63600), demeurant 03 bis rue des iles – Lotissement les gémeaux- 7 rue de provence – 38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 38544-2023-000390 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
ès qualités d’administratrice légale des biens de son fils mineur [N] [M] [Y], né le 1er avril 2020, à VIENNE
représentée par Me Nathalie FARAH, avocat au barreau de VIENNE,
Monsieur [L] [Y]
né le 01 Janvier 1992 à KEBILI (tunisie), demeurant 3, rue du Drac – VENCE – 38000 GRENOBLE
représenté par Me Anne-laure CLEYET, avocat au barreau de VIENNE,
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle selon décision 2022/001531 du 03 octobre 2022
En présence du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Vienne,
Clôture prononcée le : 05 février 2025
Débats tenus à l’audience du : 22 Mai 2025, mis en délibéré au 03 Juillet 2025
Rédacteur : Madame BERGOUGNOUS
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame BERGOUGNOUS, Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 avril 2020, l’enfant [N] [M] [Y] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de Vienne (Isère), comme étant né le 1er avril 2020 de Madame [O] [M], née le 6 octobre 2001 à Ambert (Puy-de-Dôme) et de Monsieur [L] [Y], né le 1er janvier 1992 à Kebili (Tunisie), qui l’a reconnu le 30 septembre 2019 en cette même mairie.
Par acte d’huissier délivré le 15 juin 2022, Monsieur [W] [X], de nationalité soudanaise, a fait assigner Monsieur [L] [Y], de nationalité tunisienne, devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de contestation de la paternité de ce dernier établie à l’égard de l’enfant, et a demandé au tribunal de :
— avant-dire droit, lui donner acte de ce qu’il consent à toute expertise d’identification génétique et recueillir, en application de l’article 16-11 du code civil, son consentement à une telle expertise si cette mesure était ordonnée,
— annuler la reconnaissance par laquelle le défendeur, Monsieur [L] [Y], a reconnu l’enfant [N] [M] [Y],
— dire que Monsieur [W] [X] est le père de l’enfant,
— dire que l’enfant [N] [M] [Y] portera désormais le nom “[M] [X]”,
— ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant et sur l’acte de reconnaissance annulé,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Vienne a notamment :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 janvier 2023,
— invité Monsieur [W] [X] à appeler en cause Madame [O] [M],
— ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 5 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mai 2023, Monsieur [W] [X], de nationalité soudanaise, a fait assigner Madame [O] [M], de nationalité française, en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur, devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir :
— ordonner la jonction des instances RG 22/00777 et RG 23/00776 sous ce seul premier numéro,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à celle-ci,
— réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, la jonction des instances RG 22/00777 et RG 23/00776 a été prononcée sous ce seul premier numéro.
Suivant décision en date du 29 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Vienne a notamment :
— ordonné, avant-dire droit, une mesure d’expertise comparative des sangs,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— réservé les dépens.
Le 6 août 2024, l’expert a déposé son rapport, aux termes duquel il a indiqué que la probabilité de paternité de Monsieur [W] [X], à l’égard de l’enfant, est de “0,9999998 ou de 99,99998 %”.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024, Monsieur [L] [Y] demande au tribunal de :
— constater qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant [N] [M] [Y],
— modifier l’état civil de l’enfant,
— dire que le nom de l’enfant sera désormais “[M] [X]”,
— ordonner la transcription des mentions du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
— condamner Madame [O] [M] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il expose que Madame [O] [M] lui a fait croire qu’il était le père de l’enfant, durant la période où ils étaient en couple. Il déclare subir un préjudice consécutivement à la négligence commise par celle-ci.
Suivant conclusions, notifiées par la voie électronique le 26 décembre 2024, Madame [O] [M] demande au tribunal de :
— constater que Monsieur [W] [X] est le père biologique de l’enfant [N] [M] [Y],
— modifier l’état civil de l’enfant,
— dire que le nom de l’enfant sera désormais “[M] [X]”,
— ordonner la transcription des mentions du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
— débouter Monsieur [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [L] [Y] a volontairement reconnu l’enfant afin de régulariser sa situation administrative sur le territoire français ; que sa participation aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant est destinée à justifier de son implication auprès des autorités administratives. Elle explique n’avoir jamais induit en erreur Monsieur [L] [Y] sur la paternité de l’enfant.
Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.
L’enfant n’étant pas capable de discernement au sens des dispositions de l’article 388-1 du code civil, notamment au regard de son âge, l’information prévue par ces mêmes dispositions ne lui a pas été délivrée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2025.
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 22 mai 2025, et a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que les demandes des parties tendant à voir le tribunal “dire” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Aussi, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
— Sur l’action en contestation de paternité :
Aux termes de l’article 332 du code civil, “la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père”.
En l’espèce, les conclusions de l’expertise biologique, à laquelle Monsieur [W] [X] s’est soumis, attestent de la très grande certitude de la paternité de celui-ci.
Aussi, les parties demandent au tribunal de juger que Monsieur [W] [X] est le père de l’enfant [N] [M] [Y], né le 1er avril 2020 à Vienne (Isère).
Il y a lieu, en conséquence, d’annuler la reconnaissance de l’enfant [N] [M] [Y] effectuée par Monsieur [L] [Y], le 30 septembre 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Vienne (Isère), et de dire que Monsieur [W] [X] est le père de l’enfant.
— Sur la demande relative au nom :
En vertu de l’article 331 du code civil, “lorsqu’une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom”.
Au cas présent, l’annulation de la filiation de Monsieur [L] [Y] à l’égard de l’enfant emporte la perte du patronyme de “[Y]”.
Compte tenu de l’accord de Madame [O] [M] et Monsieur [W] [X], l’enfant portera désormais le nom “[M] [X]”.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [L] [Y] n’est étayée par aucun élément sérieux.
Elle sera donc rejetée.
— Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
DIT que Monsieur [L] [Y], né le 1er janvier 1992 à Kebili (Tunisie), n’est pas le père de l’enfant [N] [M] [Y], né le 1er avril 2020 à Vienne (Isère), de Madame [O] [M], née le 6 octobre 2001 à Ambert (Puy-de-Dôme),
ANNULE, en conséquence, la reconnaissance de l’enfant [N] [M] [Y] effectuée par Monsieur [L] [Y], le 30 septembre 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Vienne (Isère),
DIT que Monsieur [W] [X], né le 28 juin 1994 à El Fâcher (Soudan), est le père de l’enfant [N] [M] [Y], né le 1er avril 2020 à Vienne (Isère),
DIT que l’enfant [N] [M] [Y], né le 1er avril 2020 à Vienne (Isère), portera désormais le nom “[M] [X]”,
ORDONNE la mention des dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [N] [M] [Y], né le 1er avril 2020 de Madame [O] [M], née le 6 octobre 2001 à Ambert (Puy-de-Dôme), dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de Vienne (Isère), sous le numéro 327 ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance souscrite le 30 septembre 2019 par Monsieur [L] [Y], né le 1er janvier 1992 à Kebili (Tunisie), devant l’officier de l’état civil de Vienne (Isère),
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 3 juillet 2025,
La Greffière La Présidente
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