Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 4 mai 2026, n° 25/03338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/03338 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UI4X
NAC: 72A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame GALLIUSSI, Juge
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé : Mme DURAND-SEGUR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 09 Mars 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour;
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. GUICHARD.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 1] SITUEE [Adresse 2], représenté par son syndic la société LAFORET IMMOBILIER.,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343
DÉFENDEUR
M. [L] [M],
demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [M] est copropriétaire au sein de la résidence [Adresse 1] située à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025 qui constitue ses uniques écritures, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Laforêt Immobilier a fait assigner Monsieur [L] [M] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir paiement de la somme de 9 124,17 euros majorée des intérêts légaux à parfaire, outre la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2 500 euros pour ses frais de conseil outre les dépens, avec l’exécution provisoire.
L’acte a été délivré selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.
L’ordonnance de clôture a été prise le 10 novembre 2025.
DISCUSSION
Sur les conséquences de l’absence de défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [M] bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande en paiement
Il résulte notamment des dispositions de l’article 10 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments équipement commun en fonction de l’utilité à l’égard de leur lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement à la quote-part afférente à chaque lot pour chacune des catégories de charges, ainsi qu’elle est fixée par le règlement de la copropriété.
Il résulte alors des pièces produites que :
— Monsieur [L] [M] est un des copropriétaires au sein du syndicat demandeur pour les lots 12 et 13 sis [Adresse 2],
— La société Laforêt Immobilier est le syndic en exercice de cette copropriété,
— Depuis l’année 2022 et jusqu’au 1er juillet 2025 -date du décompte-, il s’est acquitté de manière irrégulière des charges (pièce 2),
— Depuis cette date, il n’a procédé à aucun versement en dépit des appels de fonds,
— Le solde débiteur de son compte s’élève à la somme demandée de 9 124,17 euros, selon l’arrêté susvisé,
— Le syndic produit les procès-verbaux des assemblées générales qui ont approuvé les comptes depuis le 1er octobre 2020 et jusqu’au 30 septembre 2024, ainsi que les budgets prévisionnels pour les années 2024 et 2025 (pièces 15 à 18),
— Monsieur [M] a été mis en demeure par lettres recommandées avec accusés de réception et ce à 6 reprises depuis le 5 juin 2023 et ces mises en demeure sont demeurées vaines (pièces 9 à 14),
En sorte que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [M] sera donc condamné au paiement de la somme de 9 124,17 euros arrêtée au 1er juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025, date de l’assignation valant sommation de payer.
Cette somme n’est pas à parfaire, les documents produits ne permettant ni de démontrer, ni de quantifier une augmentation de la dette depuis l’arrêté du compte.
Sur la demande de dommages-intérêts
Pour ce qui est de la demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive en justice, le syndicat sera débouté puisque le défaut de comparution du défendeur ne caractérise pas un abus.
Sur les mesures de fin de jugement
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] qui succombe sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ces considérations conduisent à allouer la somme de 1 200 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1].
L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, elle est compatible avec la nature de l’affaire et elle ne saurait donc être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic, la société Laforêt Immobilier, la somme de 9 124,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 ;
DIT qu’il n’est rien à parfaire ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic, la société Laforêt Immobilier, de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer la somme de 1 200 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic, la société Laforêt Immobilier, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Partie
- Vienne ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paternité ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Tunisie ·
- Reconnaissance ·
- Dire ·
- Soudan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Amende civile ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre
- Location ·
- Prêt ·
- Subrogation ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Véhicule ·
- Réserve de propriété ·
- Clause ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Information ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Rapport
- Nigeria ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Jugement ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Séparation de corps ·
- Successions ·
- Décès ·
- Partie ·
- Conjoint survivant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Compte
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Crèche ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Prestation compensatoire ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Attribution préférentielle ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.