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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00342 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZUH
Jugement Rendu le 09 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
[V] [G]
[N] [G]
C/
[C] [G]
[L] [G]
ENTRE :
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 8] 1930 à [Localité 12] (21), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 13], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C212312023001813 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représenté par Maître Alice GIRARDOT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 13], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 novembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 05 mai 2025, prorogé au 09 septembre 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— mixte
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Alice GIRARDOT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [E], née le [Date naissance 4] 1927, est décédée le [Date décès 6] 2021.
Madame [E] s’était mariée le [Date mariage 9] 1952 avec Monsieur [V] [G], devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13], sans que l’union n’ait été précédée d’un contrat de mariage.
Par jugement rendu le 8 mai 1974, le Tribunal de grande instance de Dijon a prononcé la séparation de corps des époux [G]-[E]. Le jugement a été transcrit en marge des actes de l’état civil le 4 juillet 1975.
Trois enfants sont issus de cette union : Messieurs [L], [N] et [C] [G].
Par actes de Commissaire de justice des 2 et 3 février 2023, Monsieur [V] [G] et Monsieur [N] [G] ont fait assigner Messieurs [C] et [L] [G] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère.
Le Juge de la mise en état a invité les parties à conclure sur l’application des dispositions de l’article 767 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n°72-3 du 3 janvier 1972 (applicable au jour de la séparation de corps) et l’article 732 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 (applicable au jour du décès de Madame [T] [E]).
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Messieurs [V] et [N] [G] demandent au tribunal de :
— Dire que les dispositions de l’article 732 du Code civil, issues de la loi du 23 juin 2006, s’appliquent au décès de Madame [T] [E] à l’exclusion de tout autre disposition antérieure à cette loi ;
— Dire et juger en conséquence que Monsieur [G], en qualité de conjoint survivant, a des droits dans la succession de Madame [T] [E] ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [E] ;
— Commettre pour y procéder Me [J] [R], notaire à [Localité 13] ;
— Commettre un des juges du tribunal pour surveiller les opérations de partage ;
— Condamner Monsieur [C] [G] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Monsieur [C] [G] demande au tribunal de :
— Lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [E] ;
— Lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte quant au statut de conjoint survivant successible de Monsieur [V] [G] ;
— Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de nommer à l’exception de Me [J] [R] ;
— Débouter Messieurs [V] et [N] [G] de leur demande d’homologation ;
— Débouter Messieurs [V] et [N] [G] de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [L] [G] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 17 février 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 mai 2025, puis prorogé au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité de conjoint survivant de Monsieur [V] [G]
Aux termes de l’article 767 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°72-3 du 3 janvier 1972, « le conjoint survivant non divorcé, qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d’usufruit qui est : du quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels […] ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 732 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, que « est conjoint successible le conjoint non divorcé ».
En l’espèce, les demandeurs considèrent, en substance, que la vocation successorale s’apprécie au jour du décès, de sorte que seules les dispositions de l’article 732 du Code civil, dans leur rédaction actuelle, doivent être appliquées. Ils font valoir que le jugement de séparation de corps prononcé contre Monsieur [V] [G] est sans conséquence sur les droits qu’il détient dans la succession de son épouse.
Monsieur [C] [G] indique dans le corps de ses écritures qu’il réfute la qualité d’héritier de son père. Il fait valoir que celui-ci aurait délaissé sa famille, qu’il n’a pas subvenu aux besoins de sa famille et de ses enfants. Il conteste la faculté de Monsieur [V] [G] à hériter de sa mère, avec laquelle il était séparé de corps depuis plus de 50 ans. Il observe néanmoins que la vocation successorale s’apprécie au jour du décès et s’en rapporte à justice.
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que le rapport à justice s’analyse, non comme une approbation, mais comme une contestation de la demande dont le bien ou le mal fondé est laissé à l’appréciation de la juridiction saisie.
Il résulte du jugement du 8 mai 1974 que le Tribunal de grande instance de Dijon a prononcé « la séparation de corps des époux [V] [G] et [T] [E] aux torts du mari, avec toutes les conséquences de droit ».
Ce jugement est passé en force de chose jugée. Il a d’ailleurs été transcrit en marge des actes de l’état civil des époux.
Par suite, même si la vocation successorale s’apprécie au jour du décès, il faut constater qu’au jour où la séparation de corps a été prononcée aux torts de Monsieur [V] [G], celui-ci avait perdu toute vocation successorale dans la succession de son épouse. La réforme de l’article 301 par la loi n°2004-439 du 26 mai 2004, puis de l’article 732 par la loi du 23 juin 2006, ne prive désormais que le conjoint divorcé de sa vocation successorale à l’égard de son ex-conjoint.
Il résulte de ces éléments que les réformes de mai 2004 et de juin 2006 auraient fait renaître une vocation successorale qui pourtant était inexistante depuis le prononcé de la séparation de corps. La perte de la vocation successorale était une déchéance, un effet de la séparation de corps. Par conséquent, il faut considérer que les réformes de mai 2004 et juin 2006 n’ont pas faire renaître les droits successoraux perdus lors de la séparation du couple.
Par conséquent, il faut considérer que Monsieur [V] [G] ne peut pas prétendre à la qualité de conjoint successible dans la succession de Madame [T] [E]. Seuls ses trois enfants ont ainsi des vocations successorales.
Sur la demande en partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […] ».
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, il est constant qu’à la suite du décès de Madame [T] [E] ses trois fils se trouvent en indivision, de sorte que la demande de partage formée par Monsieur [N] [G] est légitime. Il y sera fait droit selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
Compte tenu de l’opposition des parties sur le choix du notaire qui pourrait être commis par le Tribunal, il convient de désigner Me [Y] [X], notaire à [Localité 13].
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes, en ce compris les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [T] [E], décédée le [Date décès 6] 2021 à [Localité 13] ;
DIT que Monsieur [V] [G] n’a pas la qualité de conjoint successible de Madame [T] [E] ;
COMMET Maître [Y] [X], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Me [X] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2.100 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 700 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [X] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [T] [E] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du Code civil ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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