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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 févr. 2026, n° 25/03972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03972 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN6S
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
S.A. NOREVIE – SA, [Adresse 1]
C/
,
[U], [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. NOREVIE – SA, [Adresse 1], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Jules DUMORTIER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M., [U], [D], demeurant, [Adresse 3], [Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 mai 2023, à effet au 24 mai 2023, la société SA Norevie a donné à bail à M., [U], [D] un logement situé, [Adresse 4] à, [Localité 4], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 492,82 euros, outre une provision sur charges de 170,63 euros, pour une durée de 1an renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, la société SA Norevie a fait signifier à M., [U], [D] un commandement de payer la somme principale de 6003,44 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la société SA Norevie a fait assigner M., [U], [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de:
Constater que la clause résolutoire au bail et reprise dans le commandement de payer les loyers et charges est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,En conséquence, ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,Condamner M., [U], [D] à lui payer :La somme de 8131,56 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 31 décembre 2024, à parfaire au jour des débats, avec intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer les loyers ; Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, La somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX et le coût de l’assignation.Rappeler l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette audience, la société SA Norevie comparaît représentée par son conseil.
La société SA Norevie s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 25 novembre 2025, à la somme de 13351,79 euros. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et refuse de solliciter la suspension de la clause résolutoire. Elle précise que M., [U], [D] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 18 novembre 2025 dont elle a formé un recours estimant son locataire de mauvaise foi.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M., [U], [D] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La société SA Norevie justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord le 12 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société SA Norevie justifie avoir notifié au préfet du Nord le 28 mars 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 12 mai 2023 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M., [U], [D] le 26 septembre 2024, pour la somme en principal de 6003,44 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement de M., [U], [D] n’étant intervenu dans ledit délai.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 26 novembre 2024 à 24.00 heures la société SA Norevie.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En l’occurrence, le décompte produit par la société SA Norevie fait ressortir une dette d’un montant de 12 940,67 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 17 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 comprise.
Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance, soit une somme de 302,17 euros.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 12 638,50 euros.
M., [U], [D], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient, par conséquent, de condamner M., [U], [D] à payer à la société SA Norevie la somme de 12 638,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 17 novembre 2025 échéance du mois d’octobre 2025 incluse, à compter du 26 septembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 6 003,44 euros, à compter du 27 mars 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur les délais de paiements et la suspension de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, M., [J], [D] est non comparant.
Au surplus, le décompte produit au débat par son bailleur, permet d’établir que ce dernier n’a pas repris le paiement du loyer courant.
La société SA Norevie s’oppose à l’octroi de délais de paiements et refuse de solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire.
Faute de reprise du loyer courant, en l’absence de demande de suspension des effets de la clause résolutoire, en l’absence de connaissance de la situation financière et personnelle de M., [J], [D] et au regard de l’importance de la dette locative, il conviendra de ne pas accorder d’office de délais de paiements à ce dernier, de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 26 novembre 2024 à 24.00 heures, M., [J], [D] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
L’indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été du pour le logement si le bail n’avait pas été résilié.
Il y a lieu de condamner M., [J], [D] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation mensuelle, qui se substitue au loyer à compter du 27 novembre 2024, est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois du mois d’octobre 2025 inclus.
Ainsi, M., [J], [D] sera encore condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, soit la somme actuelle de 684,18 euros, pour la période courant du mois de novembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la société SA Norevie de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M., [J], [D], ayant succombé, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification aux services de la Préfecture,
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter la société SA Norevie, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société SA Norevie recevable en son action,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 mai 2023 entre la société SA Norevie et M., [U], [D] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé, [Adresse 4] à, [Localité 4] sont acquises à la date du 26 novembre 2024 à 24.00 heures,
CONDAMNE M., [U], [D] à payer à la société SA Norevie la somme de 12638,50 euros, créance arrêtée au 17 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 6 003,44 euros, à compter du 27 mars 2025, date de l’assignation, pour le surplus,
DIT qu’il convient de ne pas accorder des délais de paiements à M., [J], [D],
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties,
ORDONNE à défaut pour M., [U], [D] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,
CONDAMNE M., [U], [D] à payer à la société SA Norevie une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 684,18 euros, à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la société SA Norevie ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE à M., [U], [D] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES ,
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Adresse 7],
[Adresse 8],
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [U], [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
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