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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 10 mars 2026, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Mars 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 25/00171 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2M6
N° MINUTE :
AFFAIRE
[M] [K]
C/
[L] [I] épouse [K]
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie LUCAS BARTHES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 562
DÉFENDEUR
Madame [L] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie BOYER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 473
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée lors des débats de Quentin AGNES, Greffier et lors du prononcé de Florence GIRARDOT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signée par les parties et leurs conseils respectifs le 23 juin 2025,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du Code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge de l’enfant,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de M. [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4]
et de Mme [L] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5]
mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 6] (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [I] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 3 janvier 2025, date de la demande en divorce,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale sera exercée en commun par M. [M] [K] et par Mme [L] [I] à l’égard de [U] [K],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence de [U] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— Hors vacances scolaires : une résidence alternée du vendredi soir au vendredi soir à la sortie de la crèche. [U] passera ainsi une semaine sur deux chez chacun de ses parents,
— Pendant les vacances scolaires : cette organisation se poursuivra pour les vacances scolaires de telle sorte que le père sera avec sa fille la première moitié des vacances scolaires les années impaires, et la seconde moitié les années paires,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie où l’enfant est scolarisé,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en l’absence de demande,
DIT que les frais seront pris en charge par moitié par chacun des parents, à l’exception des frais de crèche qui seront supportés par le père,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 8], le 10 mars 2026, la minute étant signée par Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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