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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 23 juil. 2025, n° 23/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01215 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SONJ
AFFAIRE : Société [Adresse 6] / [5]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Société [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de l’AARPI MARVELL, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 23 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
A la suite d’un accident du travail survenu le 27 décembre 2019 monsieur [R] [C], s’est vu notifier par la [3] au jour de la consolidation fixé le 27 décembre 2022 l’attribution d’un taux de 20% d’ incapacité permanente partielle pour « séquelles de type de perte de l’extension du pouce droit associées aux limitations de l’extension du poignet droit avec douleurs névralgiques conséquences d’une atteinte radiale au décours d’une luxation de l’épaule droite chez un homme droitier de 38 ans présentant une laxité connue de cette épaule n’ayant pas encore repris son poste de rénovateur automobile »
Le 10 février 2023 la Caisse primaire a notifié à la société [Adresse 6] son employeur l’attribution d’une rente de 20 % au titre des séquelles décrites plus haut.
La société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [2].
La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision le 17 août 2023.
Le 12 octobre 2023 la société [Adresse 6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester ce taux d’incapacité retenu.
A l’audience elle soutient que le médecin conseil désigné par ses soins, le docteur [F], n’a pas reçu le rapport médical de la commission médicale de recours amiable.
Elle produit la note du docteur [F] concluant à la fixation d’un taux d’incapacité de 10% en raison de trois antécédents traumatiques concernant l’épaule et demande donc au tribunal de réduire le taux lui étant opposable à 10%. A titre subsidiaire elle sollicite que soit ordonnée une mesure de consultation sur pièces avec notamment pour mission de vérifier l’existence d’un état antérieur et de déterminer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail.
La [2] a demandé à être dispensée de comparaitre et a conclu au rejet de la demande. Elle soutient avoir transmis au docteur [F] tant le rapport du médecin conseil que le rapport de la commission médicale de recours amiable et produit le barême indicatif d’invalidité accident du travail pour la main et le poignet ; elle conclut que la société [Adresse 6] n’apporte aucun élément médical probant permettant de remettre en cause l’avis du médecin conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS
La société [7] conteste le taux d’invalidité reconnu par la Caisse à son salarié [R] [C] en demandant au tribunal de fixer ce taux à 10 % en vertu du rapport de son médecin conseil, le docteur [F], comme seul élément sans même produire l’avis du médecin conseil de la Caisse que ce dernier critique.
Ce rapport lui a pourtant été demandé dans le cadre de quatre audiences de mise en état durant l’année 2024 pour l’audiencement de ce dossier. Il est pourtant indiscutable que le docteur [F] a eu ce rapport puisqu’il le vise expressément dans sa note du 26 mars 2025.
La société [Adresse 6] soutient que la décision détaillée de la commission médicale de recours amiable n’a pas été transmise au docteur [F] alors que la Caisse produit le courrier d’envoi de l’intégralité du rapport [4] en date du 17 août 2023, date de la décision de la commission médicale de recours amiable.
En admettant que le rapport n’ait pas été joint ou que le courrier se soit égaré, ce qui peut arriver, le délai écoulé depuis août 2023 permettait largement au docteur [F] ou à la société [Adresse 6] de demander à la Caisse l’envoi de cette décision,d 'autant que cela lui a été demandé à quatre reprises par le tribunal avant l’audience.
La société paraît considérer que le tribunal devrait se contenter de statuer au vu du seul avis du docteur [F] pour fixer le taux à 10 % sans disposer de la décision du médecin conseil critiquée, alors même que le principal argument avancé, si on comprend bien est que le salarié aurait eu un accident du travail antérieur concernant l’épaule droite, sachant que l’incapacité fixée concerne la main et le poignet.
Cette demande ne saurait être acceptée pas plus que la mise en place d’une mesure de consultation, l’employeur ne s’étant même pas donné la peine de produire au tribunal les pièces qui auraient permis de vérifier l’existence ou non d’un litige d’ordre médical sur un éventuel état antérieur.
La société [7] devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit le recours recevable mais non fondé ;
Rejette la demande de la société [Adresse 6] quant à la fixation à 10 % du taux d’incapacité relatif à l’accident du travail dont a été victime monsieur [R] [C] ainsi que la demande de consultation sur pièces ;
Condamne la société [7] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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