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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 27 mars 2026, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 3 ], [ 1 ] DE [ Localité 3 ] ET D ILE DE FRANCE ( vref 88265025206953 ) c/ CAF, Société, S.A., TRESORERIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00285 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3U3P
JUGEMENT
Minute : 236
Du : 27 Mars 2026
[Localité 2] (vref IR)
C/
Madame [H] [I]
Société [1] DE [Localité 3] ET D ILE DE FRANCE (vref 88265025206953)
FONDS DE GARANTIE – FGTI (vref 220646390)
S.A. [2] (vref 428889/52)
TRESORERIE [Localité 3] AMENDES 2EME DIVISION (amendes)
CAF DE SEINE [Localité 4] (vref 7564266)
Société [3] (vref 15253291)
TRESORERIE SEINE-[Localité 5] [Localité 6] (amendes)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 27 Mars 2026 ;
Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SIP DE [Localité 7] (vref IR)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Monsieur [N] [G], Inspecteur, muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [I]
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparante en personne
Société [1] DE [Localité 3] ET D ILE DE FRANCE (vref 88265025206953)
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
FONDS DE GARANTIE – FGTI (vref 220646390)
nt Fond de Garantie des Victimes Terrorisme Infractions
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [2] (vref 428889/52)
[Adresse 8] [Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 3] AMENDES 2EME DIVISION (amendes)
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE [Localité 4] (vref 7564266)
[Adresse 11]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [3] (vref 15253291)
[Adresse 12]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 5] AMENDES (amendes)
[Adresse 13]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2025, Mme [H] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5], qui l’a déclarée recevable le 6 juin 2025.
La décision a été notifiée le 12 juin 2025 au SIP de [Localité 7], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 17 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.
Le SIP de [Localité 7], représenté, a maintenu son recours dans les termes de son courrier de contestation, et a demandé de déclarer Mme [H] [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que l’endettement à son égard, de 10 451,91 euros présente un caractère frauduleux en ce qu’il concerne des crédits d’impôt obtenus de manière indue au titre de l’impôt sur le revenu 2021 et 2022, et sur l’avance de crédit d’impôt pour l’année 2023. Il fait valoir que l’intéressée n’a pas fourni les justificatifs sollicités permettant d’établir qu’elle avait droit aux crédits d’impôts qu’elle avait demandés.
Mme [H] [I], comparante en personne, a contesté être de mauvaise foi. Elle a exposé se trouver dans une situation de surendettement depuis 2005. Sur les moyens soulevés par le SIP de [Localité 7], elle a fait valoir que son père, malade, était venu vivre chez elle avant d’être admis en Ehpad, qu’elle a pris une femme de ménage et donné les documents la concernant à sa belle-mère. Elle a ajouté avoir fait confiance à son beau-frère qui lui avait expliqué qu’elle pouvait bénéficier d’un crédit d’impôt. Elle a précisé que le service des impôts avait opéré des saisies sur son salaire. Sur sa situation actuelle, elle a exposé être au chômage, avoir deux enfants de 11 et 13 ans, et souhaiter reprendre un emploi à mi-temps.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, n’ont pas été représentés, et n’ont pas fait valoir leurs observations conformément aux termes de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers, qui disposent de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le SIP de [Localité 7] a formé son recours le 17 juin 2025, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision qui lui avait été faite le 12 juin 2025.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la bonne ou mauvaise foi de Mme [H] [I]
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d’endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, au regard de l’état des dettes établi de manière provisoire par la commission, l’endettement total de Mme [H] [I] s’élève à la somme de 21 636,32 euros.
La dette de 10 451,91 euros à l’égard du SIP de [Localité 7] correspond donc à la moitié de son endettement.
Le SIP de [Localité 7] justifie que cette dette correspond à un supplément d’impôts de 7 975 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2021 et de 3600 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2022, ces sommes ayant fait l’objet d’une majoration. Il résulte en effet de l’avis d’impôt 2021 établi en 2022 que Mme [H] [I] avait déclaré 11 340 euros de dépenses d’équipement et 12 200 euros d’emploi salarié à domicile, ces sommes ouvrant droit à des crédits d’impôt, 7250 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2021 établi en 2022, puis à une avance de crédit d’impôt de 3600 euros en 2023. Le SIP de [Localité 7] justifie avoir sollicité des renseignements à Mme [H] [I] par un courrier du 19 octobre 2023, afin qu’elle justifie des dépenses d’emploi à domicile d’une part, et d’autre part qu’elle s’explique sur les dépenses d’équipement dans la mesure où ce crédit d’impôt ne s’applique qu’aux propriétaires de leur habitation principale alors qu’elle n’est propriétaire d’aucun logement.
Mme [H] [I] a évoqué divers motifs pour lesquels elle ne serait pas en capacité de transmettre les documents, notamment des explications alambiquées dans un courrier non daté joint aux documents présentés à l’audience, et concernant ses relations avec sa belle-mère et son père. Ces explications, tout comme celles données à l’audience mettant en cause son beau-frère, ne permettent aucunement d’établir qu’elle pouvait bénéficier de ces crédits d’impôts sollicités d’une part, et d’autre part, il convient de relever qu’elle a elle-même demandé à bénéficier de ces crédits d’impôt dès lors que la déclaration d’impôt ne pouvait être remplie que par elle-même.
Il en résulte que c’est bien de manière frauduleuse qu’elle s’est constituée une dette de plus de 10 000 euros auprès du SIP de [Localité 7], en déclarant des sommes non justifiées au titre de dépenses d’équipement et de salariés à domicile sur ses déclarations d’impôts, ceci de manière à bénéficier de crédits d’impôts auxquels elle ne pouvait prétendre. En agissant de la sorte, alors même qu’elle se déclarait en situation de surendettement depuis 2005, elle ne pouvait ignorer qu’elle ne pourrait s’acquitter du remboursement de ces sommes auprès du SIP de [Localité 7].
Au surplus, cette dette auprès du SIP de [Localité 7] correspond à la moitié de son endettement.
Il en résulte que sa mauvaise foi se trouve établie.
Par conséquent, elle sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par le SIP de [Localité 7] à l’encontre de la décision du 6 juin 2025 de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5] à l’égard de Mme [H] [I] ;
DECLARE Mme [H] [I] de mauvaise foi et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Mme [H] [I] sera transmis à la commission de surendettement de Seine-[Localité 5] pour clôture de la procédure ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura engagés ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Mme [H] [I] et ses créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 27 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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