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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 déc. 2025, n° 25/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LCB BAT, Société SAINTE GENEVIEVE DES BOIS c/ Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE, S.A.R.L. ADS ATELIER DE STRUCTURE, S.A.S., S.A.R.L. ATEC ARCHITECTURE TECHNIQUE ECONOMIE COORDINA, ( anciennement dénommée LBTP CONSTRUCTION ), S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01158 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJFQ
PRONONCÉE PAR
Caroline GEAY, Vice présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 4 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Société SAINTE GENEVIEVE DES BOIS
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 499
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ADS ATELIER DE STRUCTURE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.E.L.A.S. ALU (ARCHITECTURE LANDSCAPE & URBAN PLANNING)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
ayant pour avocat Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073, substitué lors de l’audience par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A.R.L. ATEC ARCHITECTURE TECHNIQUE ECONOMIE COORDINA
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni constituée
S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante ni constituée
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ATEC
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667 substitué lors de l’audience par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. LCB BAT (anciennement dénommée LBTP CONSTRUCTION)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur DO, CNR et TRC – de la société S3R SOCIETE DES RESIBES DE REPARATIONS ET REHABILITATIONS et de la société SOMAG)
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni constituée
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF), en qualité d’assureur de la société ALU
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
Société TM CONSTRUCTION, représentée par Me [F] [L] [N] (mandataire liquidateur)
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni constituée
Compagnie d’assurance FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A, sis [Adresse 32], en qualité d’assureur de la société TM CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni constituée
Société S3R SOCIETE DES RESINES DE REPARATIONS ET REHABILITATIONS, représentée par Maître [S] de la SELARL A&M AJ ASSOCIES (administrateur judiciaire)
dont le siège social est sis [Adresse 17]
ayant pour avocat Maître Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E467 substitué lors de l’audience par Maître Laurent GABET, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. BTP CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 27]
ayant pour avocat Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073 substitué lors de l’audience par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A.S.U. C 2 P INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni constituée
S.A. MMA IARD, es qualités d’assureur de la société C 2 P INGENIERIE et de la société LBTP CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société C2P INGENIERIE et de la société LBTP CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ADS ATELIER DE STRUCTURE et de la société SB DALLAGES PLANCHER
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
Société AES BET
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
Société OGEBA INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
Société SBDP SB DALLAGES PLANCHER
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni constituée
Société SOMAG, et pour signification [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. C.[J], es qualité de mandataire judiciaire de la société S3R
dont le siège social est sis [Adresse 28]
ayant pour avocat Maître Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E467 substitué lors de l’audience par Maître Laurent GABET, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 15, 16 et 17 octobre 2025, la SNC SAINTE GENEVIEVE DES BOIS a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes la SA SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, constructeur non-réalisateur et tous risques chantier, la SA SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés S3R SOCIETE DES RESINES DE REPARATIONS ET REHABILITATIONS et SOMAG, la SELAS ALU (ARCHITECTURE LANDSCAPE & URBAN PLANNING), la compagnie MAF en sa qualité d’assureur de la SELAS ALU, la SARL ATEC – ARCHITECTURE TECHNIQUE ECONOMIE COORDINATION, la compagnie L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SARL ATEC, la SAS BTP CONSULTANTS, la compagnie EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHTIECTES EUROPEENS en sa qualité d’assureur de la SAS BTP CONSULTANTS, la SARL ADS ATELIER DE STRUCTURE, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ADS ATELIER DE STRUCTURE et de la société SBDP SB DALLAGES PLANCHER, la SASU C 2 P INGENIERIE, la SAS LCB BAT (anciennement dénommée LBTP CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur des sociétés C 2 P INGENIERIE et LBTP CONSTRUCTION, la société TM CONSTRUCTION représentée par Me [F] [Y] en qualité de mandataire liquidateur, la compagnie FIDELIDADE ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société TM CONSTRUCTION, la société AES BET, la SAS ATLAS GEOTECHNIQUE, la société OGEBA INGENIERIE, la société S3R SOCIETE DES RESINES DE REPARATIONS ET REHABILITATIONS représentée par Maître [S] en sa qualité d’administrateur judiciaire, la société SBDP SB DALLAGES PLANCHER et la société SOMAG, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 au cours de laquelle la SNC SAINTE GENEVIEVE DES BOIS, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau. Elle a en outre indiqué s’opposer à la modification de la mission telle que proposée par la compagnie L’AUXILIAIRE.
A l’appui de sa demande, la SNC SAINTE GENEVIEVE DES BOIS expose que, en sa qualité de maître d’ouvrage, elle a fait entreprendre la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 21] à [Localité 31] pour laquelle une expertise judiciaire dite préventive menée par Monsieur [H] est actuellement en cours. Elle explique qu’à l’occasion de réunions de chantier, les intervenants à l’acte de construire ont suspecté des malfaçons affectant le gros œuvre, lesquelles ont été confirmées par un bureau d’études spécialisées, la société BATI-STRUCTURE, celle-ci ayant notamment relevé que la présence de ces désordres d’ordre structurel met en péril l’ouvrage et la structure même du bâtiment. Elle indique que pour ces raisons, le chantier est à l’arrêt depuis le 8 mars 2025 et souligne que la pérennité de l’immeuble, non achevé, peut être remise en cause, d’importants travaux étant à réaliser. Elle rapporte que la SMABTP, son assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et tous risques chantier, a refusé de mobiliser ses garanties sur les désordres dénoncés le 11 juillet 2025. Elle considère donc qu’elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin que l’expert se prononce sur l’atteinte grave et généralisée à la structure mise en évidence par les investigations réalisées par ferroscan par le bureau d’études spécialisées.
La compagnie L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société ATEC, représentée par avocat substitué, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite que la mission de l’expert soit amendée en ce qu’il devra donner son avis sur les travaux strictement nécessaires en tenant compte des impératifs écologiques.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil ont formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
La SELAS ALU (ARCHITECTURE LANDASCAPE & URBAN PLANNING) et la SAS BTP CONSULTANTS, par avocat substitué, ont formé protestations et réserves.
La société S3R SOCIETE DE RESINE DE REPARATIONS ET DE REHABILITATIONS, la SELARL A & M AJ ASSOCIES pris en la personne de Maître [S] en sa qualité d’administrateur judiciaire et, en intervention volontaire, la SELARL C.[J] prise en la personne de Maître [Z] [J] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société S3R, représentées par avocat substitué, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles forment protestations et réserves sollicitant oralement l’intervention volontaire de la SELARL C.[J] en qualité de mandataire judiciaire de la société S3R.
La SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société SBDP SB DALLAGES PLANCHER, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves.
La société SOMAG a, par courrier du 22 octobre 2025, indiqué au tribunal qu’elle ne serait pas présente ni représentée à l’audience du 4 novembre 2025.
Bien que régulièrement assignées, les autres parties défenderesses n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la SELARL C. [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société S3R
Conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Conformément à l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que Maître [Z] [J], associé de la SELARL C.[J], est mandataire judiciaire de la société S3R SOCIETE DE RESINE DE REPARATIONS ET DE REHABILITATIONS, laquelle est intervenue à l’opération de construction objet de la présente procédure.
Par conséquent, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Maître [Z] [J] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société S3R SOCIETE DE RESINE DE REPARATIONS ET DE REHABILITATIONS.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats, en particulier les notes structurelles rédigées par la société BATI STRUCTURE les 31 mars 2025, 27 mai 2025, 14 juin, 30 septembre 2025, le courrier de la SMABTP du 27 août 2025 refusant de mobiliser ses garanties, que l’immeuble objet de la présente procédure présente des désordres d’ordre structurels.
Ainsi, l’existence des désordres invoqués étant vraisemblable, la SNC SAINTE GENEVIEVE DES BOIS justifie donc d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En application de l’article 238 du code de procédure civile, il n’appartient pas à l’expert judiciaire de porter des appréciations d’ordre juridique.
Il s’ensuit qu’il doit se livrer à des investigations techniques ayant trait à des questions de fait et donner un avis technique dont le juge se réserve de tirer les conséquences juridiques.
La SNC SAINTE GENEVIEVE DES BOIS justifie, par la production de l’ordonnance de référé du 7 juillet 2023, d’une expertise judiciaire avec mission dite préventive actuellement en cours menée par Monsieur [H].
Il convient donc de dire que l’expertise portera uniquement sur les désordres allégués par la partie demanderesse lesquels concernent les éléments de gros œuvre et l’ensemble de la structure de l’immeuble.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de la SNC SAINTE GENVIEVE DES BOIS.
Sur les dépens
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de la SNC SAINTE GENEVIEVE DES BOIS, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Maître [Z] [J] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société S3R SOCIETE DE RESINE DE REPARATIONS ET DE REHABILITATIONS ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [D] [P]
Expert près la cour d’appel de PARIS
DCH+
[Adresse 19]
[Localité 24]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 29]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
*se rendre sur les lieux situés [Adresse 21] à [Localité 31] après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués dans l’assignation et les pièces versées au dossier, en particulier les notes structurelles établies par la société BATI STRUCTURE, affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation et les pièces versées en défense,
*dire en tout état de cause si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 23] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SNC SAINTE GENEVIEVE DES BOIS en exercice entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 23] à [Adresse 26] ([Courriel 30] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAME la SNC SAINTE GENEVIEVE DES BOIS aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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