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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 24 mars 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 26/00032 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PANQ
MINUTE N° :
S.D.C. [Adresse 1] LVM ANCIENNEMENT FONCIA LACOMBE VAUCELLES
c/
[C] [T] [R]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bruno ADANI,
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 24 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Syndicat des Copropriétaires. de la [Adresse 3] sise [Adresse 4] représenté par son syndic FONCIA LVM anciennement FONCIA LACOMBE VAUCELLES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [T] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 06 Janvier 2026, par Assignation – procédure au fond du 30 Décembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 27 Janvier 2026, et jugée le 24 MARS 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA LVM, a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation Madame [C] [R], des sommes suivantes :
— 4.774,97 € majorée des intérêts légaux à compter du 12 février 2024, date de la mise en demeure, au jour du parfait paiement ;
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque et le coût de la sommation de payer.
—
A l’audience du 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation sauf à actualiser la dette à la somme de 3.836,41 euros, 4ème trimestre 2025 inclus. Il précise que les frais s’élèvent à la somme de 792,22 euros et de 146,34 euros.
Madame [C] [R], citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges
En vertu de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 10 susmentionné précise que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires requérant verse aux débats :
— le relevé de propriété sur les lots n°36 et n°130 ;
— le contrat de syndic prenant effet au 1er juillet 2024 et prenant fin au 30 juin 2027 ;
— les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 30 novembre 2021, 4 septembre 2023, 19 décembre 2023, 4 juillet 2024, 10 juillet 2025 ;
— les lettres de mise en demeure des 12 février 2024, 5 mars 2024, 14 mai 2024 et 5 juin ;
— la sommation de payer du 24 juillet 2024 ;
— les appels de fonds charges et travaux et régularisation de charges ;
— le décompte des sommes dues, arrêté au 8 décembre 2025 pour la période du 1er janvier 2024 au 1er octobre 2025, (appel du 4ème trimestre 2025 inclus) pour un montant de 3.836,41 euros, hors frais ;
— les factures d’honoraires du syndic ;
— les facture de commissaire de justice ;
De sorte que la créance représentant les charges et travaux de copropriété pour un montant de 3.836,31 euros, après déduction des frais, pour la période du 1er juillet 2024 au 1er octobre 2025 (appel du 4ème trimestre 2025 inclus), est certaine, liquide et exigible.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [C] [R] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 24 juillet 2024, l’accusé de réception n’est pas joint à la lettre du 12 février 2024.
Sur les frais de recouvrement
Selon l’article 22 de la loi du 9 juillet 1991, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement .
Dès lors, n’entrent pas dans cette catégorie les frais de relance multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission de dossier aux auxiliaires de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet de dépens de l’instance et les frais d’avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant les frais de « honoraires constitution ou transmission de dossier avocat ou Huissier », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de l’activité de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Concernant la mise en demeure, la facturation prévue au contrat de syndic n’est pas opposable au copropriétaire qui n’est pas partie au contrat, la demande en paiement au titre des frais de mise en demeure, ne saurait dès lors être retenue sur cette base tarifaire.
La demande en paiement au titre des frais englobés dans le principal sera par conséquent rejetée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, de sorte qu’il sera débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il parait équitable de mettre à la charge de Madame [C] [R] les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure et fixés à 300€.
Sur les dépens
Il convient de condamner Madame [C] [R], succombant à l’instance, au paiement des dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 24 juillet 2024. Les frais d’exécution éventuels du jugement étant hypothétiques, la demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [C] [R] à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 3.836,31 euros pour la période du 1er juillet 2024 au 1er octobre 2025 (appel du 4ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de la sommation de payer ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [C] [R] à 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [R] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 24 juillet 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
le 24 mars 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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