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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 11 juin 2025, n° 24/03927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [O] [S] + 2 grosses URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR + 1 exp Me [W] [H] + 1 grosse Me [V] [J] + 1exp SCP Laleure
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 11 Juin 2025
DÉCISION N° : 25/00155
N° RG 24/03927 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P3VU
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Avril 2025 que le jugement serait prononcé le 11 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 26 juin 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (Urssaf) [Adresse 7], agissant en vertu de contraintes décernées par son directeur les 1er juin 2023, 21 janvier 2019, 11 avril 2019 (deux contraintes), 17 janvier 2020 et 3 mars 2020, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la société anonyme Bnp Paribas, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [O] [S], pour la somme de 46 772,29 €.
Cette saisie s’est avérée totalement infructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [O] [S], par acte signifié le 1er juillet 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, Monsieur [O] [S] a fait assigner l'[Adresse 8] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue de l’octroi d’un délai de paiement.
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
***
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [O] [S] sollicite du juge de l’exécution, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
Lui accorder un report de deux années du paiement des sommes dues par ses soins ;Subsidiairement, lui accorder un échéancier de deux années. Vu les conclusions de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles, de :
Rejeter l’intégralité des prétentions adverses ;Condamner l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la saisie-attribution ayant été totalement infructueuse, Monsieur [O] [S] est accessible à solliciter des délais de paiement sur la totalité de la somme dont l'[Adresse 8] poursuit le recouvrement.
Monsieur [O] [S] justifie, à l’appui de sa demande, des revenus déclarés auprès de l’administration fiscale au titre des années 2019 et 2020, par la production de ses avis d’imposition 2020, 2021 et 2022 (ce dernier étant afférents aux revenus 2020, faisant apparaître des revenus à hauteur de 24 500 € en 2019 et à hauteur de 23 000 € (avis d’imposition 2021) et de 52 000 € (avis 2022).
Il verse, par ailleurs, une attestation de rémunération établie par Monsieur [D], expert-comptable en charge de l’établissement des comptes de la SARL [Localité 6] Découpe Béton, située à [Localité 6], dont Monsieur [O] [S] est le gérant, attestant le 29 novembre 2023, qu’en cette qualité, le demandeur a perçu au titre de l’article 2019, une rémunération de 24 500 €.
Monsieur [O] [S] ne justifie pas plus amplement sa situation financière et patrimoniale et n’apporte, notamment, aucun élément sur ses ressources plus récentes et actuelles, de nature à démontrer qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter de sa dette. A cet égard, il résulte des éléments versés aux débats un manque de transparence de ce chef, dans la mesure où l’Urssaf [Adresse 7] justifie que Monsieur [O] [S] était, en octobre 2024, gérant de plusieurs sociétés :
La société civile immobilière CFK, ayant pour objet l’acquisition, l’aménagement, l’administration et l’exploitation d’immeubles ; La SARL Sciabat, ayant pour objet des travaux de démolition, sciage, carottage de béton, reprise en sous-œuvre.L’extrait K-bis de la SAS Entreprise Moderne de Bâtiment est inopérant, cette société étant en liquidation judiciaire depuis 2022.
En l’état des pièces versées aux débats, il n’est pas justifié que les ressources de Monsieur [O] [S] sont susceptibles d’évolution dans les deux années à venir.
Le demandeur ne démontre donc pas que sa situation lui permettra de s’acquitter plus facilement de sa dette à l’issue du délai de deux ans en cas de report de la dette.
En outre, compte tenu de l’ancienneté des contraintes dont l’exécution est poursuivie, il a déjà bénéficié de larges délais de fait importants et ne justifie pas avoir commencé à rembourser sa dette.
Il sera donc débouté de sa demande principale de report de la dette.
En tout état de cause, au regard de l’importance de la dette et des pièces revenus dont le demandeur justifie, il ne démontre pas avoir une capacité contributive lui permettant de s’en acquitter, au moyen de paiements échelonnés, dans le délai légal maximal de deux ans.
Monsieur [O] [S] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [O] [S], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [S], tenu aux dépens, sera condamné à payer à l'[Adresse 8] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille six cents euros (1 600 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Monsieur [O] [S] de ses demandes en report de la dette et en délais de paiement ;
Condamne Monsieur [O] [S] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (Urssaf) [Adresse 7] la somme de mille six cents euros (1 600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [S] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Laleure Nonclcercq-Regina Chevalier, « Elitazur », titulaire d’un office de commissaires de justice, sis [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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