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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 6 févr. 2026, n° 23/07961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/07961 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VIY
AFFAIRE : Mme [H] [T] et consorts [T] (l’ASSOCIATION PREZIOSI [P] ALBENOIS) ;
Monsieur [Z] [C] et consorts [C] (l’ASSOCIATION PREZIOSI [P] ALBENOIS)
C/ Compagnie d’assurance MACSF (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BDR ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026, puis qu’elle sera prorogée au 06 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 06 Février 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Mme [H] [T], née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 13], Agissant tant en son nom propre qu’ès qualité d’héritier de Mme [E] [O], née le [Date naissance 11] 1938 à [Localité 26] et décédée à [Localité 26] le [Date décès 6] 2015 (assurée sociale sous le n° [Numéro identifiant 10]).
Ayant pour avocat Maîtres Jacques-Antoine PREZIOSI, Marc-André CECCALDI & Pascale ALBENOIS, Avocats Associés au Barreau de MARSEILLE
M. [R] [T], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 26], de nationalité française, Demeurant à [Adresse 14], CANADA. Agissant tant en son nom propre qu’ès qualité d’héritier de Mme [E] [O], née le [Date naissance 11] 1938 à [Localité 26] et décédée à [Localité 26] le [Date décès 6] 2015 (assurée sociale sous le n° [Numéro identifiant 10]).
Ayant pour avocat Maîtres Jacques-Antoine PREZIOSI, Marc-André CECCALDI & Pascale ALBENOIS, Avocats Associés au Barreau de MARSEILLE
Madame [J] [S], née à [Localité 20] (ROYAUME UNI) le [Date naissance 9] 1976, épouse de M.[R] [T], Demeurant à [Adresse 14], CANADA.
Ayant pour avocat Maîtres Jacques-Antoine PREZIOSI, Marc-André CECCALDI & Pascale ALBENOIS, Avocats Associés au Barreau de MARSEILLE
Monsieur [I], [T], né le [Date naissance 12] 2005 à [Localité 27] (CANADA), de nationalité française, intervenant volontaire du fait de sa majorité, Demeurant à [Adresse 14], CANADA.
Ayant pour avocat Maîtres Jacques-Antoine PREZIOSI, Marc-André CECCALDI & Pascale ALBENOIS, Avocats Associés au Barreau de MARSEILLE
Madame [N], [T], née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 24] (CANADA), de nationalité française, intervenant volontaire du fait de sa majorité, Demeurant à [Adresse 14], CANADA.
Ayant pour avocat Maîtres Jacques-Antoine PREZIOSI, Marc-André CECCALDI & Pascale ALBENOIS, Avocats Associés au Barreau de MARSEILLE
Madame [B] [T], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 31] (CANADA), de nationalité française, représentée par ses parents M. [R] [T] et Mme [J] [S], Demeurant à [Adresse 14], CANADA.
Ayant pour avocat Maîtres Jacques-Antoine PREZIOSI, Marc-André CECCALDI & Pascale ALBENOIS, Avocats Associés au Barreau de MARSEILLE
M. [Z] [C], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 16], de nationalitéfrançaise, domicilié [Adresse 13],
Ayant pour avocat Maîtres Jacques-Antoine PREZIOSI, Marc-André CECCALDI & Pascale ALBENOIS, Avocats Associés au Barreau de MARSEILLE
[L] [C], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 26], domiciliée [Adresse 13],
Ayant pour avocat Maîtres Jacques-Antoine PREZIOSI, Marc-André CECCALDI & Pascale ALBENOIS, Avocats Associés au Barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis “[Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 octobre 2012 à [Localité 18], Madame [E] [O] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACSF ASSURANCES.
Grièvement blessée, Madame [E] [O] a été transférée par le SAMU dans le service de réanimation du centre hospitalier de [17] à [Localité 26], où sera réalisé le bilan initial suivant :
— un traumatisme thoracique,
— un traumatisme médullaire sévère responsable d’une tétraplégie avec anesthésie des quatre membres,
— un traumatisme vertébro-médullaire sur une fracture-luxation C5-C6 avec recul du mur postérieur ayant nécessité une ostéosynthèse en urgence.
Son droit à indemnisation n’a jamais été contesté.
En phase amiable, la société MAIF, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, a désigné le Docteur [V] aux fins d’examen médico-légal de Madame [E] [O] et a alloué à cette dernière des provisions à valoir sur la réparation de son préjudice corporel pour un montant total de 133.000 euros.
Par ordonnance de référé du 12 février 2014, une expertise médicale de Madame [E] [O] a été confiée au Docteur [A] [P], et la société MACSF ASSURANCES a été condamnée à lui payer la somme de 67.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [K] [U], neurologue, désigné aux lieu et place du Docteur [A] [P], a procédé à l’examen de Madame [E] [O] le 03 novembre 2014, et sollicité l’avis sapiteur d’un expert ergothérapeute prévu le 22 avril 2015.
Cependant, Madame [E] [O] est décédée le [Date décès 6] 2015, laissant pour héritiers sa fille Madame [H] [T] et son fils Monsieur [R] [T].
L’expert a annulé l’avis sapiteur susdit, déposé son pré-rapport le 30 septembre 2015 puis son rapport définitif le 11 décembre 2015, indiquant qu’il a été adressé aux parties le 14 décembre suivant.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 17 et 20 juillet 2023, Madame [H] [T] et Monsieur [R] [T], agissant en leur nom propre ainsi qu’en leur qualité d’héritiers de Madame [E] [O], Monsieur [R] [T] et son épouse Madame [J] [S], agissant en leur nom personnel comme en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, petits-enfants de la victime, [I] [T], [N] [T] et [B] [T], Monsieur [Z] [C], gendre de la victime et Madame [L] [C], petite-fille de la victime ont fait assigner devant ce tribunal la société MACSF ASSURANCES, aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sa condamnation à réparer les préjudices de Madame [E] [O] et leurs préjudices indirects respectifs consécutifs à l’accident, outre leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
A l’issue de l’audience d’orientation du 28 novembre 2023, l’affaire a été confiée au juge de la mise en état pour instruction.
1. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 novembre 2024, les consorts [W]-[C] sollicitent du tribunal de :
SUR LE PRÉJUDICE DE MADAME [O]
— condamner la société MACSF ASSURANCES à payer à Madame [H] [T] et Monsieur [R] [T], en leur qualité d’héritiers de Madame [E] [O], les sommes suivantes :
— frais médicaux restés à charge : 63.904,77 euros,
— frais divers : 22.371,58 euros,
— au titre des aides techniques constitué du reste à charge : 17.063,24 euros,
— tierce personne temporaire durant l’hospitalisation : 35.600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 20.242,50 euros,
— souffrances endurées : 60.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 6.116 euros,
— préjudice d’agrément : 5.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 7.000 euros,
— préjudice sexuel : 5.000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 5.000 euros,
— condamner la société MACSF ASSURANCES au doublement des intérêts légaux pour absence d’offre dans les 5 mois du dépôt du rapport d’expertise médicale en application de l’article L211-9 du code des assurances à compter du 03 juin 2013 (8 mois de la date de l’accident),
— condamner la société MACSF ASSURANCES à leur payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR LE PRÉJUDICE DES PROCHES
— condamner la société MACSF ASSURANCES à payer à Madame [H] [T] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner la société MACSF ASSURANCES à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner la société MACSF ASSURANCES à payer à Monsieur [C] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner la société MACSF ASSURANCES à payer à Madame [J] [S] épouse [T] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner la société MACSF ASSURANCES à payer à Madame [H] [T] et à Monsieur [C], en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [L], la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner la société MACSF ASSURANCES à payer à Monsieur [R] [T] et Madame [J] [S] épouse [T], en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [I], [N] et [B], la somme de 10.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection,
— condamner la société MACSF ASSURANCES à payer à Madame [H] [T], en réparation de son préjudice matériel, les sommes suivantes :
— 192,60 euros au titre des frais de péage,
— 6.267,77 euros au titre des frais de déplacement,
— 613,60 euros au titre des frais de garderie,
— 59.474 euros au titre des pertes de revenus,
— condamner la société MACSF ASSURANCES à payer à Madame [J] [T] la somme de 1.464 euros en remboursement de ses frais d’hébergement,
— condamner la société MACSF ASSURANCES à payer à Monsieur [R] [T] les sommes suivantes :
— 44.203,74 euros au titre des frais de déplacement,
— 1.063,37 euros au titre des pertes de revenus,
— 256.641,51 euros au titre des pertes de revenus,
— condamner la société MACSF ASSURANCES à payer à chacune des victimes par ricochet la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MACSF ASSURANCES aux intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— dire que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de la date de demande en justice en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société MACSF ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maîtres PREZIOSI, CECCALDI & ALBENOIS,
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 février 2024, la Société MACSF ASSURANCES demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de Madame [E] [O],
— entériner les conclusions du Docteur [U],
— évaluer l’entier préjudice de Madame [E] [O] comme suit, conformément aux offres détaillées dans le corps de ses écritures :
— déficit fonctionnel temporaire total : 9.600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 7.200 euros,
— souffrances endurées : 50.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 5.655 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1.512 euros,
— préjudice sexuel : 302,42 euros,
— préjudice d’agrément : 453,63 euros,
— évaluer le préjudice des ayants droits de Madame [E] [O] comme suit, conformément aux offres détaillées dans le corps de ses écritures :
— Monsieur [T] : 25.000 euros,
— trois enfants de Monsieur [T] : 45.000 euros,
— Madame [T] : 25.000 euros,
— enfant de Madame [T] : 15.000 euros,
— tenir compte des provisions de 200.000 euros déjà versées,
— débouter les demandeurs de leurs prétentions contraires ou plus amples,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
Reconventionnellement,
— condamner les demandeurs solidairement à lui rembourser la somme de 10.277 euros au titre du trop-perçu,
En tout état de cause,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner chacun des requérants à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens, avec distraction au profit de la Société LESCUDIER&ASSOCIÉS par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à domicile par voie électronique, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Les demandeurs ne les communiquent pas.
Cependant, la société MACSF ASSURANCES communique en pièce n°1 la notification par la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire du dossier de Madame [E] [O] au titre du risque maladie, des débours définitifs afférents à l’accident (dépenses de santé actuelles et futures).
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 12 septembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 21 novembre 2025.
A cette audience, le tribunal a relevé d’office la majorité de Monsieur [I] [T] (né le [Date naissance 12] 2005) et de Madame [N] [T] (née le [Date naissance 7] 2006) et, à l’issue d’un débat contradictoire ayant donné lieu à l’accord des parties, a autorisé les consorts [T] a notifier, par voie de note en délibéré, des conclusions en intervention volontaire afin de régulariser la procédure s’agissant des deux enfants devenus majeurs, dans un délai de 15 jours.
Afin de respecter le principe du contradictoire, un délai identique de 15 jours a été imparti à la société MACSF ASSURANCES à expiration du premier délai pour toute réplique éventuelle aux écritures adverses.
Le délibéré a été fixé au 23 janvier 2026.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, Monsieur [I] [T] et Madame [N] [T] sont intervenus volontairement à l’instance aux fins de reprendre l’instance afférente à leurs préjudices indirects respectifs. Aucune modification n’a été apportée au surplus des demandes dans le respect de l’autorisation délivrée à l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT
I – Sur les interventions volontaires
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Monsieur [I] [T] et Madame [N] [T], enfants de Monsieur [R] [T] et de Madame [J] [S], et petits-enfants de Madame [E] [O], sont devenus majeurs et justifient ainsi de leur droit d’agir en réparation de leurs préjudices d’affection respectifs, lequel n’est pas contesté.
Ils seront reçus en leur intervention volontaire.
II – Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [E] [O] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la société MACSF ASSURANCES, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation et les préjudices directs et indirects indemnisables.
III – Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [E] [O]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 07 octobre 2012 :
— une tétraparésie sévère consécutive à une compression médullaire sévère par une fracture /luxation C5-C6 post-traumatique,
— au niveau neurologique, un syndrome médullaire de niveau C6 associant une tétraparésie sévère, des troubles sensitifs et des troubles génito-sphincteriens, avec atteinte fonctionnelle sévère,
— un syndrome anxio-dépressif réactionnel ayant nécessité une prise en charge.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée à deux ans de l’accident soit le 07 octobre 2014, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 07 octobre 2012 au 27 septembre 2013,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 28 septembre 2013 au 07 octobre 2014,
— des souffrances endurées de 6/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 85%,
— un préjudice esthétique permanent de 5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 5/7,
— un préjudice sexuel,
— un préjudice d’agrément total.
L’expert a précisé que le besoin en assistance par une tierce personne n’avait pas été évalué, l’expertise en ergothérapie n’ayant pas pu être réalisée du fait du décès de la victime en cours d’expertise.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [E] [O], âgée de 76 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.
Les postes de préjudices permanents seront nécessairement évalués suivant la règle dite du prorata temporis, pour la période écoulée entre la date de consolidation le 07 octobre 2014 et la date du décès de la victime, le [Date décès 6] 2015.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il résulte de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance non contestée de 247.945,33 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport pris en charge entre la date de l’accident et la date du décès, qui s’impute en conséquence sur les postes de préjudice de dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures, sans qu’il soit possible de distinguer ces deux postes faute de distinction opérée par référence à la date de consolidation.
Cette créance, qui ne fait l’objet d’aucun recours dans le cadre de la présente instance, sera fixée au dispositif de la présente décision.
Madame [H] [T] et Monsieur [R] [T] soutiennent que leur défunte mère avait conservé la charge d’un certain nombre de frais liés à sa prise en charge pour un montant total de 63.904,77 euros dont ils sollicitent l’indemnisation, et qui seront successivement envisagés.
La demande distincte de remboursement des frais d’acquisition des diverses aides techniques relève de ce poste de préjudice, et sera également abordée dans ce cadre.
Sur les frais pharmaceutiques
Il est sollicité le remboursement de la somme totale de 1.009,74 euros.
La société MACSF ASSURANCES ne formule aucune offre de ce chef mais ne conclut pas expressément sur ces frais dans le corps de ses écritures. Il est sollicité le rejet du surplus des demandes au dispositif de celles-ci, incluant donc notamment celle-ci.
Les héritiers de Madame [E] [O] produisent l’intégralité des factures de pharmacie, dont il résulte que les montants sollicités correspondent bien au reste à charge de l’assuré après prise en charge des organismes sociaux.
Cependant, il ne pourra être fait droit à l’intégralité de leur demande.
D’une part, quatre factures sont illisibles, de sorte qu’il n’est pas possible d’en déterminer le contenu et partant, l’imputabilité directe, exclusive et certaine à l’accident des produits facturés.
D’autre part, aucun document ne vient établir l’imputabilité directe et certaine à l’accident des frais pharmaceutiques visés aux factures. Il sera procédé par référence aux lésions de Madame [E] [O] et aux mentions du rapport d’expertise judiciaire quant aux soins apportés à la victime.
Notamment, s’il est noté une prescription du médicament LIVIAL en sortie d’hospitalisation, aucun élément du rapport d’expertise ne permet de lier cette prescription aux conséquences dommageables de l’accident subies par Madame [E] [O].
Il en va de même pour la prescription des collyres CATACOL, CORRECTOL et CHROMEDIL, ou encore de la pommade ophtalmique MAXIDROL, alors que si Madame [E] [O] évoque des troubles de la vision, en particulier au réveil, il résulte du rapport d’expertise la mention expresse de l’absence de troubles visuels imputables à l’accident. Ces traitements ne sont par ailleurs pas visés au titre des soins reçus.
Par ailleurs, il n’est pas justifié de l’imputabilité à l’accident des achats effectués au sein de la pharmacie Prado-Mermoz suivant factures du 23 septembre 2014 et du 12 janvier 2015.
En revanche, sont de nature à être imputés aux conséquences de l’accident les soins suivants: CONVEEN PROTACT, SANYRENE solution huileuse, médicament ATARAX, crayon SALVA NITRATE D’ARGENT, attelle claviculaire DONJOY CROMAX ou encore gel Z-TRAUMA.
En conséquence de ce qui précède, il pourra être fait droit à cette demande à hauteur du montant dont il est justifié qu’il doit être mis à la charge de la société MACSF ASSURANCES, soit 99,13 euros.
Sur le forfait journalier de la Clinique [29]
Cette demande relève du cadre juridique des frais divers et sera abordée ci-après.
Sur la facture de l’hôpital [28]
Cette demande correspond à des soins chirurgicaux et une hospitalisation subis du 23 novembre au 31 décembre 2014. Ceux-ci étant postérieurs à la date de consolidation, cette demande relève du cadre juridique des dépenses de santé futures et y sera abordée.
Sur les séances d’ostéopathie
Les héritiers de Madame [E] [O] produisent dix notes d’honoraires acquittées correspondant à des séances d’ostéopathie suivies entre le 17 novembre 2012 et le 11 avril 2014 par la victime, pour un montant total de 600 euros.
La société MACSF ASSURANCES ne formule aucune offre mais ne conclut pas expressément sur cette demande.
Si le quotidien de Madame [E] [O] sur la période susvisée était de toute évidence centré sur les soins requis par son handicap, il est toutefois insuffisamment justifié du lien de ces séances avec les soins détaillés par l’expert et au sein des divers comptes-rendus et bilan d’hospitalisation retranscrits dans son exposé, alors qu’il y est précisé que Madame [E] [O] a suivi des soins de rééducation au sein de l’établissement de rééducation [29] puis en hospitalisation de jour au sein de l’établissement Valmante du 07 octobre 2013 au 25 avril 2014.
Le lien entre ces séances et les lésions consécutives à l’accident est en cet état probable, mais non avéré par les éléments médicaux versés aux débats.
En cet état, cette demande encourt le rejet.
Sur les frais d’hébergement au sein de l’établissement “KORIAN [23]”
Cette demande relève du cadre juridique des frais divers et y sera abordée.
Sur les frais d’acupuncture
Les consorts [T] produisent une facture du 07 octobre 2019 correspondant à sept séances d’acupuncture suivies du 04 mars 2014 au 08 octobre 2014.
La société MACSF ASSURANCES ne conclut pas de façon détaillée sur cette demande mais s’oppose à toute indemnisation de ce chef.
Ces séances ne sont pas abordées par l’expert judiciaire. Il n’est pas établi que les actes prodigués, qui ne peuvent recevoir la qualification de soins médicaux, ont été suivis au titre de la prise en charge de l’accident et que leur efficacité au moins partielle sur le handicap et/ou l’état psychologique de la victime a été validée par un médecin.
En cet état, il n’est pas possible de les mettre à la charge de la société MACSF ASSURANCES.
Cette demande encourt le rejet.
Les aides techniques
Madame [H] [T] et Monsieur [R] [T] sollicitent d’être indemnisés du coût des aides techniques que Madame [E] [O] a dû acquérir de son vivant du fait de son handicap.
La société MACSF ASSURANCES conclut au rejet de cette demande, soutenant que les frais d’appareillage de Madame [E] [O] ont été intégralement pris en charge par la CPAM des Hautes-Alpes.
L’imputabilité de ces aides techniques au handicap consécutif à l’accident n’est ainsi pas expressément remise en cause, et elle se déduit sans équivoque de la lecture du rapport d’expertise qui se réfère directement à l’utilisation de fauteuils roulants, aux soins de rééducation et aux transferts effectués par Madame [E] [O].
Les factures communiquées par les consorts [T] font bien apparaître le montant demeuré à la charge de la victime et ont toutes été acquittées en amont de la consolidation de l’état de Madame [E] [O].
Il sera ainsi fait droit à cette demande à hauteur du montant demandé, soit 17.063,24 euros.
*
En conséquence de tout ce qui précède, le préjudice de dépenses de santé actuelles de Madame [E] [O] sera justement réparé par la somme de 17.162,37 euros, sans préjudice du sort des demandes qui seront abordées au titre des frais divers ci-après.
Les frais divers
Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime et imputables à l’accident. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits, sauf pour la tierce personne temporaire.
Seront dans un premier temps abordés les frais inclus de façon erronée par les demandeurs dans le poste de dépenses de santé actuelles, puis les frais divers libellés comme tels.
Sur le forfait journalier de la Clinique [29]
Cette demande abordée au stade des dépenses de santé actuelles relève du cadre juridique des frais divers.
Il n’est pas contesté et établi qu’en suite de son hospitalisation en réanimation puis en soins intensifs au centre hospitalier de [17] à [Localité 26], Madame [E] [O] a été hospitalisée du 26 octobre 2012 au 27 septembre 2013 en rééducation et réadapation fonctionnelle neurologique à la clinique spécialisée “[29]” à [Localité 26].
Madame [H] [T] et Monsieur [R] [T] sollicitent le remboursement du coût du forfait journalier acquitté pendant cette période.
Ces frais sont susceptibles d’être indemnisés au titre des frais divers s’il en est justifié.
Les consorts [T] produisent l’intégralité des factures de forfait journalier sur la période d’hospitalisation, qui ont été acquittées, pour un montant total de 5.130 euros.
La société MACSF ASSURANCES s’oppose à cette demande mais ne conclut pas expressément de ce chef.
Il sera fait droit à cette demande à hauteur du montant demandé.
Sur les frais d’hébergement au sein de l’établissement “KORIAN [23]”
Comme exposé supra, cette demande relève du cadre juridique des frais divers.
Les héritiers de Madame [E] [O] sollicitent d’être indemnisés du coût de l’hébergement de leur mère Madame [E] [O] au sein de l’établissement (EPHAD) “KORIAN [23]” pour un montant total de 56.485,03 euros.
La société MACSF ASSURANCES s’oppose à toute indemnisation de ce chef, soutenant que les frais liés à cet hébergement ne sont pas imputables à l’accident, dès lors qu’ils procèderaient d’une “décision personnelle” de la famille consécutive au grand âge de la victime. L’assureur produit les échanges aux termes desquels il a été conduit à rejeter le recours que l’établissement KORIAN a tenté de former à son égard au visa de la loi du 5 juillet 1985.
L’assureur était certes fondé à opposer à la société KORIAN l’absence de fondement juridique de son recours, dès lors qu’elle ne figure pas au nombre des organismes légalement habilités à exercer un recours contre les tiers dans les conditions de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L376-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Cependant, cette absence de qualité pour exercer un recours de l’établissement ne fait pas obstacle à la demande de remboursement des héritiers de Madame [E] [O], qui ont ainsi conservé en cette qualité la charge des frais d’hébergement dans cet établissement.
Il leur incombe de justifier de l’imputabilité de ces frais à l’accident et à ses conséquences dommageables.
Sur ce point, la société MACSF ASSURANCES est d’une particulière mauvaise foi, dès lors que l’expert judiciaire a expressément relevé, sans aucune contestation, d’une part, l’absence d’antécédents et l’autonomie de Madame [E] [O] avant l’accident, d’autre part, le fait que cette dernière a dû intégrer une maison de retraite du fait de l’impossibilité pour elle de réintégrer son domicile, inadapté à son très lourd handicap.
L’expert avait d’ailleurs envisagé un avis sapiteur en ergothérapie aux fins d’évaluer les besoins spécifiques liés au handicap de Madame [E] [O], qui n’a pas eu lieu compte tenu du décès de la victime survenu dans l’intervalle.
L’analyse de l’expert ne se fonde pas sur les seules déclarations de la victime et de ses proches – qui ont toute leur légitimité, mais sur le compte-rendu d’hospitalisation au sein de la clinique de rééducation et réadaptation fonctionnelle “[29]” qui indique “ (…) Compte tenu de l’inaccessibilité de son domicile, décision a été prise en accord avec sa famille qu’elle se rende dans un premier temps en maison médicalisée pour ensuite acquérir un domicile adapté à son handicap (…) Elle quitte ce jour la clinique [29] pour la maison médicalisée Korian [23] à [Localité 26]. Une demande en hôpital de jour pour poursuite de la rééducation a été faite (…) Je lui prescris des séances de rééducation à domicile en attendant.”
Il est indiscutable, dans ces conditions, que l’hébergement de Madame [E] [O] au sein d’un établissement dont il doit être souligné qu’il était médicalisé était directement lié à l’inadaptation de son domicile à son handicap. Il était conçu comme provisoire dans l’attente de l’aménagement de ce dernier.
Dans ces conditions, Madame [H] [T] et Monsieur [R] [T] justifient de l’imputabilité des frais d’hébergement de leur défunte mère au sein de l’établissement KORIAN “[23]” à l’accident du 07 octobre 2012.
En outre, ils justifient de l’intégralité des factures acquittées correspondantes.
Il sera fait droit à leur demande de ce chef à hauteur du montant demandé, soit 56.485,03 euros.
Sur l’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers, contrairement à ce que soutient l’assureur.
En l’espèce, Madame [H] [T] et Monsieur [R] [T] produisent les deux notes d’honoraires du Docteur [F] [D], qui a assisté leur défunte mère Madame [E] [O] aux opérations d’expertise judiciaire, pour un montant total de 1.260 euros.
La société MACSF ASSURANCES ne conclut pas expressément sur cette demande mais sollicite son rejet.
Il doit toutefois être observé que les héritiers de Madame [E] [O] justifient d’un préjudice indemnisable comme de son quantum.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur les frais de télévision lors des hospitalisations
Ces frais sont susceptibles de prise en charge au titre des frais divers, sur justificatifs.
Madame [H] [T] et Monsieur [R] [T] justifient des frais acquittés de location d’une télévision au cours de l’hospitalisation de leur défunte mère Madame [E] [O] au sein de la Clinique [29] pour un montant total de 629,40 euros.
La société MACSF ASSURANCES ne conclut pas expressément sur cette demande mais sollicite son rejet. Aucun moyen sérieux n’est cependant opposé aux demandeurs, qui justifient du principe et quantum de leur préjudice.
Il sera fait droit à cette demande à hauteur du montant demandé.
Sur les frais de transport
Madame [H] [T] et Monsieur [R] [T] sollicitent l’indemnisation des frais de transport de leur défunte mère Madame [E] [O] pour un montant total de 905 euros.
La société MACSF ASSURANCES conclut au rejet de cette demande, soutenant que les frais de transport de Madame [E] [O] ont été intégralement pris en charge par la CPAM des Hautes-Alpes.
Il se révèle, à la lecture des justificatifs produits, qu’une partie des transports dont il est sollicité le remboursement a été intégralement prise en charge par la CPAM, qui inclut en effet ces frais dans sa créance.
Le préjudice dont justifient les demandeurs sera ainsi limité au montant non pris en charge des courses en taxi et aux billets de la RTM – service Mobi Métropole, soit au total 405 euros.
Le surplus de la demande encourt le rejet.
Sur les frais de coiffeur et pédicurie
Les consorts [T] sollicitent d’être indemnisés du coût des prestations de coiffeur et pédicurie effectués à domicile pour un montant total de 1.322 euros.
La société MACSF ASSURANCES ne conclut pas expressément sur cette demande mais sollicite son rejet.
Les factures correspondant aux divers soins de coiffure, esthétique et pédicurie prodigués en établissements de soins et d’hébergement à Madame [E] [O] postérieurement à l’accident sont produites. Il ne peut être dénié à la victime le droit de bénéficier de ces soins, ni l’obligation pour elle de se les voir délivrer sur ses lieux successifs d’hospitalisation et d’hébergement.
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Il sera fait droit à cette demande à hauteur du montant demandé.
Sur les frais “ARCADE ASSISTANCES SERVICES”
Les consorts [T] sollicitent le remboursement des factures de la société ARCADE ASSISTANCES SERVICES. Celles-ci relèvent bien des frais divers, mais au titre de l’assistance par tierce personne ; elles seront abordées dans ce cadre.
Sur les frais vestimentaires
Les consorts [T] sollicitent le remboursement de frais vestimentaires à hauteur de 317,63 euros.
La société MACSF ASSURANCES ne conclut pas expressément sur cette demande mais sollicite son rejet.
Il n’est pas expressément contesté que les achats dont s’agit ont bien été effectués pour le compte de Madame [E] [O] suite à l’accident.
A l’examen des justificatifs produits, il ne peut être fait droit à l’intégralité des demandes des consorts [T] du fait de l’insuffisante justification des dates, de la nature des achats et/ou du lien de ces achats avec l’accident pour les frais correspondant aux pièces n°34, 36, 37, 38 et 39.
Le préjudice de Madame [E] [O] de ce chef sera ainsi indemnisé à hauteur du montant dont il est justifié – achats de vêtements de jour et nuit pendant l’hospitalisation à la Clinique [29], soit 68,97 euros au total.
Sur les frais de casque audio
Les consorts [T] sollicitent d’être indemnisés du coût d’un casque audio et de ses accessoires.
La société MACSF ASSURANCES ne conclut pas expressément sur cette demande mais sollicite son rejet.
Il est pour autant justifié de l’achat des équipements susvisés au début de la période d’hospitalisation de Madame [E] [O] à la Clinique [29]. Il n’est pas expressément contesté que ces achats lui étaient destinés. Il est indiscutable que ceux-ci lui ont été bénéfiques dans un moment difficile passé hors de son domicile.
Il sera fait droit à cette demande à hauteur du montant demandé, soit 115,78 euros.
Sur le coût de l’abonnement individuel à [21]
Madame [H] [T] et Monsieur [R] [T] sollicitent le remboursement de l’abonnement individuel souscrit par leur défunte mère Madame [E] [O] auprès du théâtre “[21]” à [Localité 26] pour l’année 2012-2013, pour un montant de 240 euros qui a bien été payé en carte bancaire comme le prouve le justificatif produit.
La société MACSF ASSURANCES ne conclut pas expressément sur cette demande, mais sollicite son rejet.
Il résulte du ticket produit qu’ont été réservées douze places de spectacle, correpondant à trois places pour quatre pièces qui devaient se dérouler le 22 décembre 2012, le 05 janvier 2012, le 16 mars 2013 et le 06 avril 2013.
Si l’état de Madame [E] [O] et les soins subis ont de toute évidence fait obstacle à ce qu’elle assiste à ces représentations, il ne peut être fait état que d’une perte de chance d’y assister avec ses proches, qui peut être estimée à 75% compte tenu des dates prévues.
Il sera fait droit à cette demande dans la limite de 180 euros.
Sur le coût de l’annulation du voyage
Les consorts [T] produisent la facture éditée par le voyagiste TAAJ concernant les frais d’annulation d’une croisière prévue entre le 30 octobre 2012 et le 07 novembre 2012, à hauteur de 1.225,50 euros.
La société MACSF ASSURANCES ne conclut pas expressément sur cette demande mais sollicite son rejet.
Compte tenu des dates du voyage ainsi réservé au regard de la date de l’accident, la perte de chance pour Madame [E] [O] d’y participer du fait de celui-ci doit être considérée à 95%.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.164,22 euros.
Sur la tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’assistance tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime et peut être requise pendant des phases d’hospitalisation.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas évalué le préjudice de tierce personne, du fait de l’absence d’avis sapiteur en ergothérapie.
Madame [H] [T] et Monsieur [R] [T] soutiennent que ce préjudice a pour autant bien été subi par leur mère durant son hospitalisation, alors que son besoin en aide humaine, incontestable du fait de son handicap, n’a pas été intégralement pourvu par le personnel soignant.
Par ailleurs, les consorts [T] ont formé une demande d’indemnisation des frais d’aide à domicile facturés par la société ARCADE ASSISTANCE SERVICES, qui correspondent à la réparation d’une aide humaine.
La Compagnie d’assurance MACIF ne conclut pas expressément sur ces demandes, dont elle sollicite le rejet.
S’agissant de la demande formée au cours de la période d’hospitalisation, les consorts [T] sont fondés à faire valoir que le besoin en aide humaine ne se limite pas à la satisfaction des besoins vitaux mais vise en outre à restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie, ce qui ne peut incomber exclusivement au personnel soignant dont la tâche est déjà très lourde, et alors que la présence de proches n’est pas susceptible d’être remplacée par celle de professionnels, même investis.
Le principe d’un besoin en aide humaine de Madame [E] [O] durant son hospitalisation est ainsi suffisamment établi. Cependant, en l’absence d’avis médical circonstancié de nature à étayer l’ampleur du besoin en présence familiale et/ou aide bénévole en sus des soins prodigués par le personnel hospitalier, le besoin invoqué, soit 4 heures par jour, n’est pas suffisamment justifié.
En l’état des éléments dont dispose le tribunal, ce besoin en aide humaine sera évalué à une heure par jour durant sa période d’hospitalisation d’une durée de 356 jours.
Quant au coût horaire adapté, il sera fait application du taux usuellement appliqué par le tribunal dans des espèces similaires, soit 23 euros.
Ainsi, le coût de la tierce personne temporaire durant l’hospitalisation de Madame [E] [O] sera justement réparé à hauteur de 8.188 euros.
S’agissant de la demande formée au titre des prestations d’aide à domicile de la société ARCADE ASSISTANCES SERVICES à compter de l’hébergement de Madame [E] [O] au sein de l’établissement KORIAN “[23]”, il y a lieu de faire droit à la demande des consorts [T], sur la base des justificatifs produits, en la limitant toutefois à la période antérieure à la consolidation, le surplus relevant de la tierce personne permanente.
Ce préjudice sera réparé à hauteur de 14.697,17 euros.
Le coût total du préjudice de tierce personne temporaire s’élève ainsi à 22.885,17 euros.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…).
En l’espèce, il est renvoyé au développement supra sur les dépenses de santé actuelles s’agissant de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes de ce chef.
La demande formée au titre de l’hospitalisation à l’hôpital [28] relève de ce cadre juridique.
Les consorts [T] produisent une facture relative à une hospitalisation et des soins chirurgicaux au sein de l’hôpital [30] à [Localité 26] entre le 23 novembre 2014 et le 31 décembre 2014.
Ces soins, postérieurs à l’examen de l’expert judiciaire, ne sont en toute logique pas mentionnés dans l’historique médical détaillé dans son rapport, et il n’est pas établi qu’ils aient été portés à sa connaissance ultérieurement.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré comme établi que cette opération et hospitalisation, dont l’objet demeure indéterminé à ce stade, soient strictement imputables à l’accident du 07 octobre 2012.
En conséquence, les frais afférents ne peuvent être mis à la charge de la société MACSF ; cette demande encourt le rejet.
La tierce personne permanente
Lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il convient de lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant.
Comme la tierce personne temporaire, la tierce personne permanente s’indemnise par référence aux besoins et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives.
En l’espèce, comme exposé supra, une partie des factures de la société ARCADE ASSISTANCES SERVICE concerne la période postérieure à la consolidation de l’état de santé de Madame [E] [O], jusqu’à son décès, soit des mois d’octobre 2014 à [Date décès 6] 2015.
Le besoin en aide humaine, quoique non déterminé dans son ampleur par l’expert, n’est pas contestable en son principe, au regard de la nature et importance du handicap qui affectait Madame [E] [O] du fait de l’accident.
Le nombre d’heures facturées apparaît proportionné au regard des besoins de la victime.
Ce préjudice sera réparé à hauteur de 2.922,50 euros sur la base des justificatifs produits.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [E] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour sollicitée à bon droit par ses héritiers.
C’est par ailleurs à juste titre que les consorts [T] font valoir une erreur d’appréciation ou de retranscription de l’expert judiciaire, qui a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% correspondant à la période séparant l’hospitalisation de la victime de la consolidation de son état, alors même qu’il a par la suite retenu un déficit fonctionnel permanent de 85%.
Le taux de déficit fonctionnel temporaire partiel sera ainsi justement fixé à 85%.
Le préjudice de Madame [E] [O] sera évalué comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 356 jours 10.680 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 85% pendant 375 jours
9.562,50 euros
TOTAL 20.242,50 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 6 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique d’extrême intensité ressentis par Madame [E] [O] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, en particulier les troubles neurologiques, le handicap, les douleurs neurologiques (médullaires) et le retentissement psychique (syndrome dépressif réactionnel chez une personne sans troubles cognitifs, pleinement consciente de ses handicaps et de leur caractère définitif).
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé, dans ces conditions, à la somme de 60.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu sans contestation un tel préjudice évalué à 5/7 compte tenu de l’utilisation permanente d’un fauteuil roulant.
Ce préjudice, certes temporaire, a pour autant été subi sur l’intégralité de la période séparant l’accident de la date de consolidation, soit deux années.
Les parties discutent du seul quantum adapté, lequel sera justement fixé, compte tenu des conclusions de l’expert, à la somme de 7.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles de l’accident, soit le syndrome médullaire de niveau C6 associant une tétraparésie sévère, des troubles sensitifs et des troubles génito-sphinctériens, le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixée par l’expert sans contestation à 85%, étant rappelé que Madame [E] [O] était âgée de 76 ans au jour de la consolidation de son état.
Son préjudice était susceptible d’être évalué, de son vivant, à la somme de 201.025 euros sur la base d’une valeur de point de 2.365 euros, ainsi que le sollicitent à bon droit Madame [H] [T] et Monsieur [R] [T].
Les parties s’accordent sur la nécessité de limiter l’indemnisation du préjudice de Madame [E] [O] à la période séparant la consolidation de son décès, mais s’opposent sur la méthodologie adaptée.
La méthodologie habituellement utilisée par ce tribunal consiste à :
— diviser le capital qui aurait été perçu par la victime de son vivant (ici 201.025 euros) par le nombre d’années lui restant à vivre selon les tables d’espérance de vie de l’INSEE communiquées par les parties ou utilisées par le tribunal (ici, espérance de vie de 14,1 années pour une femme âgée de 76 ans à consolidation, selon la table INSEE en vigueur 2023-2025),
— multiplier la somme ainsi obtenue (ici 14.257,10 euros) par le nombre d’années de survie de la victime entre la date de consolidation et la date du décès, en l’occurrence 0,37 ans.
Cependant, une telle méthodologie nuit aux intérêts de la victime en l’espèce dès lors qu’elle conduit à une somme de 5.275,13 euros inférieure au montant offert par la société MACSF ASSURANCES, qui tient pour autant compte d’un capital de départ inférieur.
Dans ces conditions, ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 5.655 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, ce préjudice a été retenu et évalué sans contestation par l’expert à 5/7 du fait de l’utilisation permanente par Madame [E] [O] d’un fauteuil roulant.
Les parties discutent de la méthodologie de calcul et du quantum adapté, étant rappelé qu’il doit être fait application de la règle du prorata temporis, que les demandeurs n’ont pas mobilisée de ce chef.
Du vivant de Madame [E] [O], ce préjudice aurait été justement réparé à hauteur de 50.000 euros.
Comme précédemment, l’application de la méthodologie habituelle du tribunal aux circonstances de l’espèce est défavorable à la victime.
Ce préjudice sera dès lors réparé, ainsi que l’offre la société MACSF ASSURANCES, à hauteur de 1.512 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice d’agrément total du fait de la lourdeur du handicap subi par Madame [E] [O], qui avait déclaré une vie sociale, sportive et d’agrément active avant l’accident, sans être remise en cause.
Ce préjudice aurait été réparé, du vivant de la victime, par l’allocation d’un capital de 20.000 euros.
Par référence à l’espérance de vie de 14,1 années issue de la table de l’INSEE en vigueur, le préjudice dont peuvent se prévaloir les ayants droits de Madame [E] [O] au prorata temporis de la survie de celle-ci sera réparé à hauteur de 524,82 euros.
Le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport, notamment, au déficit fonctionnel permanent ou au préjudice d’agrément. Il recouvre trois aspects qui peuvent être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice compte tenu de l’état clinique de la victime, lequel est d’évidence de nature à compromettre significativement l’acte sexuel.
Madame [E] [O] avait déclaré à l’expert que l’amant avec lequel elle entretenait une relation affective et sexuelle depuis 4 ans au jour de l’accident avait “disparu” après la survenance de celui-ci.
Le préjudice afférent aurait été indemnisé, de son vivant, à hauteur de 10.000 euros.
Dans ces conditions, par application de la règle du prorata temporis, ce préjudice sera justement réparé à hauteur du montant offert par la société MACSF ASSURANCES, soit 302,42 euros.
3) Les provisions
Il convient de déduire du total le montant des provisions reçues de son vivant par Madame [E] [O], en phase amiable (133.000 euros) puis en référé (67.000 euros) pour un montant total de 200.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles restées à charge dont aides techniques
17.162,37 euros
— frais divers (dont les frais d’hébergement KORIAN et l’aide humaine temporaire) 89.645,57 euros
— dépenses de santé futures (facture hôpital [28]) rejet
— tierce personne permanente 2.922,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire (total et partiel 85%) 20.242,50 euros
— souffrances endurées 60.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 7.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.655 euros
— préjudice esthétique permanent 1.512 euros
— préjudice d’agrément 524,82 euros
— préjudice sexuel 302,42 euros
TOTAL 204.967,18 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 200.000 euros
SOLDE DÛ 4.967,18 euros
La société MACSF ASSURANCES sera condamnée à payer ce montant à Madame [H] [T] et Monsieur [R] [T], en leur qualité d’héritiers de Madame [E] [O] et en réparation du préjudice corporel de cette dernière.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’anticiper le point de départ du cours de ces intérêts ainsi que le sollicitent les consorts [T], dès lors que le quantum de la réparation des préjudices de Madame [E] [O] n’a été déterminé qu’aux termes de la présente décision.
Sous cette réserve, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
IV – Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, les consorts [T] soutiennent sans être expressément contestés qu’aucune offre d’indemnisation ne leur a été notifiée du chef de la réparation des préjudices de leur défunte mère.
La société MACSF ASSURANCES, qui ne conclut pas expressément sur cette demande dans le corps de ses écritures, mais en sollicite le rejet, ne justifie pas d’une telle notification, de sorte que la sanction susdite apparaît encourue.
Cependant, le délai de 8 mois à compter de l’accident dont se prévalent les demandeurs ne valait qu’au titre de la notification d’une offre provisionnelle, alors que la date de consolidation de l’état de Madame [E] [O] était alors indéterminée. Or, les demandeurs font état du versement de provisions de 133.000 euros au total, dont la date n’est pas précisée mais dont il n’est pas justifié de la tardiveté.
Les consorts [T] se réfèrent en outre, de façon plus adaptée, au délai de cinq mois prévu par le même article L211-9 du code des assurances, lequel a commencé à courir à compter de la date de notification du rapport définitif aux parties par l’expert. Celle-ci étant inconnue, il sera adjoint au délai de cinq mois le délai de vingt jours susmentionné, de sorte qu’il incombait à la société MACSF ASSURANCES de notifier une offre d’indemnisation aux héritiers de Madame [E] [O] au plus tard le 31 mai 2016.
En outre, l’assiette et le terme de la sanction correspondront à l’offre notifiée par l’assureur via ses conclusions en défense.
En conséquence de tout ce qui précède, la société MACSF ASSURANCES sera condamnée à payer à Madame [H] [T] et Monsieur [R] [T], en leur qualité d’héritiers de Madame [E] [O], des intérêts au double du taux légal à compter du 1er juin 2016 et jusqu’au 13 février 2024 sur la somme de 79.723,05 euros.
V – Sur la demande reconventionnelle de restitution du trop perçu
En l’absence de trop-perçu de la part de la succession de Madame [E] [O] relativement à la réparation du préjudice corporel de celle-ci, la demande reconventionnelle de la société MACSF ASSURANCES aux fins de restitution encourt nécessairement le rejet.
VI – Sur l’indemnisation des préjudices des victimes indirectes
1) Les préjudices d’affection
Est indemnisable le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche. Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins ; en revanche, des parents plus éloignés doivent pour obtenir une réparation justifier qu’ils entretenaient avec la victime décédée des liens affectifs réguliers. Une personne non apparentée à la victime peut également être indemnisée si elle établit la réalité de son préjudice.
En l’espèce, le préjudice d’affection subi par les deux enfants de Madame [E] [O], ainsi que ses quatre petits-enfants, n’est pas contestable, ni d’ailleurs contesté par la société MACSF ASSURANCES – qui formule même des offres d’indemnisation supérieures aux montants demandés.
Il sera ainsi fait droit à leurs demandes, et la société MACSF ASSURANCES sera condamnée à payer:
— à Madame [H] [T] et à Monsieur [R] [T], enfants de la victime, la somme de 15.000 euros chacun,
— à Madame [L] [C], Monsieur [I] [T], Madame [N] [T] et la jeune [B] [T] (représentée à l’instance par ses parents), petits-enfants de la victime, la somme de 10.000 euros chacun.
La société MACSF ASSURANCES conteste, en revanche, le principe même des préjudices d’affection invoqués par le gendre et la belle-fille de Madame [E] [O].
Cette position apparaît extrêmement sévère mais il doit pour autant être relevé que ceux-ci doivent, par application des principes juridiques rappelés ci-dessus, justifier des liens qui les unissaient à la victime décédée.
Cependant, il sera tenu compte de ce que le décès de leur belle-mère a nécessairement causé chez eux un préjudice moral, inévitablement majoré par la peine partagée avec leurs conjoints et enfants respectifs, a fortiori alors que la vie de Madame [E] [O] a brutalement basculé du fait de l’accident, ainsi que celle, corrélativement, de ses proches.
En outre, si Madame [J] [S] épouse [T] ne produit aucun justificatif s’agissant des liens qui l’unissaient à sa belle-mère, il résulte du document dactylographié communiqué par Madame [E] [O] à l’expert, faisant état de ses doléances détaillées, que son fils et son épouse lui rendaient visite à tour de rôle pour lui rendre divers services, alors qu’ils étaient parents de trois jeunes enfants.
Il n’est en revanche pas fait référence à une présence particulière de Monsieur [C] – ce qui ne revient pas à en nier l’existence, mais à constater qu’elle n’est pas suffisamment établie pour fonder sa demande en l’état du droit.
Dans ces conditions, les préjudices d’affection de Madame [J] [S] épouse [T] et de Monsieur [Z] [C] seront retenus, mais cependant limités au montant de 8.000 euros pour celle-ci et 3.000 euros pour ce dernier.
2) Les préjudices patrimoniaux
2-a) Les préjudices patrimoniaux de Madame [H] [T]
Les frais de garderie
Madame [H] [T] communique une facture relative aux frais de garderie de sa fille [L] [C] entre le mois de septembre 2012 et le mois de juin 2013, pour un montant total de 613,60 euros.
Cependant, si l’investissement de Madame [H] [T] auprès de sa mère après l’accident n’est nullement contesté et a dû impacter son organisation familiale, il n’est pas suffisamment justifié du lien d’imputabilité exclusif, direct et certain de ces frais à l’accident subi par Madame [E] [O].
En outre, il n’est pas justifié du défaut d’indemnisation par ailleurs de tout ou partie de ces frais par l’assureur MAIF, dont la société MACSF ASSURANCES justifie qu’il a pris en charge les frais matériels des enfants de Madame [E] [O], incluant des frais de garderie.
En cet état, cette demande encourt le rejet.
Les frais de péage
Il résulte des pièces justificatives jointes par l’assureur MAIF à ses courriers adressés à la société MACSF ASSURANCES aux fins de remboursement des frais réglés aux consorts [T] que les frais de péage de Madame [H] [T] ont été inclus dans les frais pris en charge, ainsi que le soutient l’assureur.
En cet état, cette demande encourt le rejet.
Les frais de déplacement
Madame [H] [T] soutient que si la société MAIF lui a remboursé la somme de 1.000,26 euros en 2013 comme le justifie la société MACSF ASSURANCES, cela ne concernait que la période d’octobre à décembre 2012, et non la période postérieure ayant couru du mois de janvier 2013 au mois de [Date décès 6] 2015, alors qu’il résulte de l’attestation établie par la direction de l’établissement KORIAN “[23]” que celle-ci est venue quotidiennement rendre visite et porter assistance à sa mère.
Cependant, si l’investissement de Madame [H] [T], également souligné par sa propre mère de son vivant dans son courrier de doléances adressé à l’expert, n’est nullement dénié, il lui incombe de justifier de façon précise des frais allégués, ainsi que de leur absence de prise en charge par la MAIF, alors qu’outre le courrier du 02 janvier 2014 auquel elle se réfère au titre des premiers frais remboursés, un courrier du 07 juin 2017 communiqué par l’assureur fait état de la prise en charge par la MAIF de frais de déplacement supplémentaires pour les enfants [T] à hauteur de 11.985,55 euros.
En outre, figure au nombre des justificatifs joints par la MAIF à son premier courrier des frais de trajet pour la période de janvier à août 2013, ce qui infirme les allégations de la demanderesse sur la limitation de la période indemnisée.
En cet état, cette demande, insuffisamment justifiée, encourt le rejet.
La perte de revenus
Madame [H] [T] soutient qu’au jour de l’accident, elle entretenait des jardins et avait commencé à développer un portefeuille de clients et qu’à compter de la survenance de celui-ci, elle a été contrainte de renoncer à ces prestations pour s’occuper de sa mère, puis a été empêchée de reprendre cette activité jusqu’en 2019 du fait de l’état de profonde dépression causé par l’accident puis le décès de sa mère.
La société MACSF ASSURANCES conteste la preuve par Madame [H] [T] de son état de santé, de ce qu’elle aurait dû interrompre son activité professionnelle, enfin de la matérialité même d’une perte de revenus imputable à l’accident subi par Madame [E] [O].
Madame [H] [T] justifie bien, par la communication de trois certificats médicaux du Docteur [M], psychiatre chargée de son suivi, de ce que l’accident subi par sa mère, puis le décès de celle-ci ont causé un état anxieux très important, à composantes dépressive et psychosomatique.
Il n’est pas adapté en fait, ni fondé en droit de remettre en cause cette appréciation médicale, alors que la détresse subie par Madame [H] [T] n’est pas contestable.
Cependant, la société MACSF ASSURANCES est pour autant fondée à remettre en cause la démonstration par Madame [H] [T] d’un préjudice professionnel imputable à l’accident de Madame [E] [O].
En effet, Madame [H] [T] ne produit aucune pièce de nature à justifier de l’activité professionnelle dont elle fait état, ni de l’interruption ou diminution de celle-ci du seul fait de l’accident, ni enfin des revenus perçus avant l’accident. Le seul justificatif produit est son avis d’imposition 2020 sur les revenus de l’année 2019. Cependant, ces revenus, postérieurs de plusieurs années au fait dommageable, ne sauraient servir de revenu de référence – par définitition antérieur au fait dommageable – ni fonder une perte de revenus sans point de comparaison. Les avis d’imposition sur les revenus perçus de 2012 à 2018 sont évoqués dans le corps des écritures de Madame [H] [T] mais ne sont pas produits.
De même, faute de justifier d’une interruption ou diminution de son activité professionnelle imputable à l’accident subi par sa mère, Madame [H] [T] ne justifie pas d’un préjudice de perte de cotisations auprès de son assurance retraite imputable à l’accident.
Dans ces conditions, la demande de Madame [H] [T] encourt le rejet.
2-b) Le préjudice patrimonial de Madame [J] [S] épouse [T]
Madame [J] [S] épouse [T] sollicite d’être indemnisée de frais d’hébergement consécutifs à l’accident à hauteur de 1.464 euros.
Cependant, les factures [15] produites correspondent, à une exception près, aux justificatifs des frais remboursés par la société MAIF au titre des préjudices matériels de Monsieur [R] [T] et de son épouse suite à l’accident.
Seule la dernière facture à hauteur de 142,80 euros relative à un hébergement du 25 au 26 octobre 2013 ne s’y retrouve pas. Aucune explication n’est fournie sur ce point.
Le préjudice matériel de Madame [J] [S] épouse [T] sera ainsi limité à ce montant.
2-c) Les préjudices patrimoniaux de Monsieur [R] [T]
Les frais de déplacement
Monsieur [R] [T] fait valoir un préjudice de 44.203,74 euros correspondant aux frais de déplacement effectués du 07 octobre 2012 au 25 [Date décès 6] 2015.
Cependant, Monsieur [R] [T] ne justifie pas de ce que ces frais seraient demeurés à sa charge, alors que la société MACSF ASSURANCES démontre la prise en charge par la société MAIF des frais matériels et en particulier de déplacement de Monsieur [R] [T] et de Madame [H] [T].
A cet égard, quatre des sept relevés de frais de déplacement produits correspondent aux justificatifs des frais pris en charge par la MAIF en 2013 et joints à son courrier à la société MACSF ASSURANCES du 02 janvier 2014.
Les trois relevés suivants sont élaborés dans le même cadre visant expressément la société MAIF, qui a affirmé avoir pris en charge la somme de 11.985,55 euros au titre des frais de déplacement des enfants de Madame [E] [O] dans son second courrier du 07 juin 2017.
En tout état de cause, le montant demandé au total est supérieur d’un peu plus de 10.000 euros au montant correspondant à la somme des relevés produits, sans explication sur ce point.
Enfin, si Madame [E] [O], dans son courrier de doléances à l’expert, a évoqué les visites ponctuelles de son fils et de sa belle-fille, il n’est pas fait état de la fréquence de ces visites, qui n’est pas établie par ailleurs, de sorte que l’ampleur des déplacements alléguée n’est pas suffisamment démontrée.
Pour l’ensemble de ces motifs, cette demande encourt le rejet.
La perte de revenus
Monsieur [R] [T] soutient avoir été contraint de demander son transfert de la société AREXIS Canada vers la société AREXIS France du fait de l’accident subi par sa mère, et avoir dans un premier temps subi une perte de revenus, puis un licenciement au mois de septembre 2014 l’ayant contraint à se retrouver au chômage jusqu’en 2015.
La perte de revenus totale est évaluée à 256.641,51 euros au total entre les années 2012 et 2015 incluses – Monsieur [R] [T] fait état de l’échec de sa tentative de création d’entreprise en 2016 mais ne formule aucune demande postérieurement à l’année 2015.
La société MACSF ASSURANCES s’oppose fermement à cette demande, contestant le fait que le retour de Monsieur [R] [T] en France soit lié à l’accident subi par sa mère, comme l’imputabilité de son licenciement à celui-ci.
Il convient en effet de constater que le retour en France de Monsieur [R] [T] et de sa famille n’apparaît aucunement lié à l’accident de Madame [E] [O]. Le premier des relevés de frais de déplacement de Monsieur [R] [T] pour rendre visite à sa mère fait état d’un déplacement dès le 08 octobre 2012, lendemain de l’accident, au départ du lieu de résidence de Monsieur [T] situé en région lyonnaise à [Localité 19].
En outre, la lecture du courrier de doléances de la défunte Madame [E] [O] fait apparaître la mention suivante “ je ne peux plus aller voir mon fils et sa famille à [Localité 25] alors qu’ils venaient de rentrer depuis un an et demi du Canada. Je devrais garder leurs trois enfants pendant les vacances scolaires”. Il s’en déduit que le déménagement familial du Canada vers la France était bien antérieur à l’accident et ainsi sans aucun lien établi avec ce dernier.
La pièce désignée sous le numéro 63 correspond à un tableau de perte de revenus entre les années 2012 et 2015 dont l’auteur et origine sont indéterminés, et non aux bulletins de salaires de la société AREXIS CANADA pour 2012 annoncés dans les écritures du demandeur, ni au bulletin de salaire du mois d’octobre 2012 de Monsieur [R] [T] annoncé au bordereau de pièces communiquées.
Aucune pièce ne vient justifier du revenu annuel de 133.000 euros par an que Monsieur [R] [T] soutient avoir perçu avant l’accident, ni d’une façon générale des revenus perçus avant l’accident, ni des revenus perçus en 2012, de sorte que les revenus déclarés postérieurement ne peuvent être utilement comparés aux revenus antérieurs.
A considérer une perte financière établie, il appartiendrait à Monsieur [R] [T] de justifier de son imputabilité à l’accident, ce qu’il ne fait pas. S’il justifie du versement d’allocations chômage en 2014 et 2015, aucune pièce ne vient justifier du licenciement dont il fait état, ni de sa cause.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [R] [T], insuffisamment justifiée, encourt nécessairement le rejet.
*
L’intégralité des condamnations à des dommages et intérêts au profit des victimes indirectes sera assortie d’intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’anticiper leur point de départ comme exposé supra.
Sous cette réserve, la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil sera ordonnée.
VII – Sur l’opposabilité aux organismes sociaux
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Elle ne pourra l’être à l’égard de la CPAM des Hautes-Alpes, qui n’y est pas intervenue volontairement aux fins d’exercer son éventuel recours, ni n’y a été attraite dans cet objectif.
VIII – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MACSF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maîtres PREZIOSI, CECCALDI et ALBENOIS en vertu de l’article 699 du même code.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que les consorts [T] sont fondés à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
La société MACSF ASSURANCES sera en outre condamnée à payer à Madame [H] [T] et Monsieur [R] [T], en leur double qualité d’héritiers de Madame [E] [O] et de victimes indirectes, une indemnité que l’équité et les motifs de la présente décision commandent de limiter à 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 200 euros chacun à Madame [J] [S] épouse [T], Monsieur [Z] [C], Madame [L] [C], Monsieur [I] [T], Madame [N] [T] et Monsieur [R] [T] et Madame [S] épouse [T] en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [B] [T].
Ces indemnités produiront intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Succombant en sa demande reconventionnelle, la société MACSF ASSURANCES sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à laquelle aucune considération d’équité ne commande par ailleurs de faire droit.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident et n’est pas disproportionnée au regard du sort réservé aux prétentions respectives.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit Monsieur [I] [T] d’une part, Madame [N] [T] d’autre part, en leur intervention volontaire à l’instance du fait de leur majorité,
Évalue le préjudice corporel de Madame [E] [O] imputable à l’accident du 07 octobre 2012, hors débours des organismes sociaux, comme suit :
— dépenses de santé actuelles restées à charge dont aides techniques
17.162,37 euros
— frais divers (dont les frais d’hébergement KORIAN et l’aide humaine temporaire) 89.645,57 euros
— tierce personne permanente 2.922,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire (total et partiel 85%) 20.242,50 euros
— souffrances endurées 60.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 7.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.655 euros
— préjudice esthétique permanent 1.512 euros
— préjudice d’agrément 524,82 euros
— préjudice sexuel 302,42 euros
TOTAL 204.967,18 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 200.000 euros
SOLDE DÛ 4.967,18 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [E] [O], soit 247.945,33 euros (dépenses de santé actuelles et futures),
Condamne la société d’assurance mutuelle MACSF ASSURANCES à payer à Madame [H] [T] et Monsieur [R] [T], en leur qualité d’héritiers de leur défunte mère Madame [E] [O], en deniers ou quittances, la somme totale de 4.967,18 euros (quatre mille neuf cent soixante sept euros et dix-huit centimes), provisions déduites et hors créances des tiers payeurs,
Déboute Madame [H] [T] et Monsieur [R] [T], en leur qualité d’héritiers de leur défunte mère Madame [E] [O], du surplus de leurs demandes au titre des frais pharmaceutiques, de leur demande au titre de la facture de l’hôpital [28] du 31 décembre 2014, de leurs demandes au titre des frais d’ostéopathie et au titre des frais d’acupuncture,
Déboute la société MACSF ASSURANCES de sa demande de restitution d’un trop-perçu,
Condamne la société MACSF ASSURANCES à payer à Madame [H] [T] et Monsieur [R] [T], en leur qualité d’héritiers de leur défunte mère Madame [E] [O], des intérêts au double du taux légal sur la somme de 79.723,05 euros à compter du 1er juin 2016 et jusqu’au 13 février 2024,
Condamne la société MACSF ASSURANCES à payer à Madame [H] [T], agissant en son nom personnel, la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) en réparation de son préjudice d’affection,
Déboute Madame [H] [T], agissant en son nom personnel, de ses demandes d’indemnisation des frais de garderie, des frais de péage, des frais de déplacement et de la perte de revenus,
Condamne la société MACSF ASSURANCES à payer à Monsieur [R] [T], agissant en son nom personnel, la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) en réparation de son préjudice d’affection,
Déboute Monsieur [R] [T] de ses demandes d’indemnisation au titre des frais de déplacement et des pertes de revenus,
Condamne la société MACSF ASSURANCES à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 10.000 euros (dix mille euros) en réparation de son préjudice personnel d’affection,
Condamne la société MACSF ASSURANCES à payer à Madame [N] [T] la somme de 10.000 euros (dix mille euros) en réparation de son préjudice personnel d’affection,
Condamne la société MACSF ASSURANCES à payer à Monsieur [R] [T] et Madame [J] [S] épouse [T], en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [B] [T], la somme de 10.000 euros (dix mille euros) en réparation du préjudice personnel d’affection de cette dernière,
Condamne la société MACSF ASSURANCES à payer à Madame [L] [C] la somme de 10.000 euros (dix mille euros) en réparation de son préjudice personnel d’affection,
Condamne la société MACSF ASSURANCES à payer à Madame [J] [S] épouse [T] les sommes de :
— 8.000 euros (huit mille euros) en réparation de son préjudice personnel d’affection,
— 142,80 euros (cent quarante deux euros et quatre-vingt centimes) en réparation de son préjudice matériel (frais d’hébergement octobre 2013),
Condamne la société MACSF ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en réparation de son préjudice personnel d’affection,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACSF ASSURANCES à payer à Madame [H] [T] et Monsieur [R] [T], en leur double qualité d’ayants droits de Madame [E] [O] et de victimes indirectes, la somme totale de 1.500 euros (mille cinq cent euros) chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACSF ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [C], Madame [J] [S] épouse [T], Madame [L] [C], Monsieur [I] [T], Madame [N] [T], enfin à Madame [J] [S] épouse [T] et Monsieur [R] [T] en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [B] [T] la somme de 200 euros (deux cent euros) chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société d’assurance mutuelle MACSF ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’intégralité des condamnations au paiement de dommages et intérêts prononcées en exécution de la présente décision sera assortie d’intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à modification du point de départ du cours des intérêts légaux,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes et de leurs autres demandes,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACSF ASSURANCES aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maîtres PREZIOSI, CECCALDI et ALBENOIS,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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