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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 19 mars 2026, n° 26/02271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/02271
N° Portalis DB3S-W-B7K-4WCK
Minute : 26/68
S.D.C. [Adresse 2]
Représentant : Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB191
C/
Madame [K] [C] [V]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Au nom du peuple français
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 30 Mars 2026 ;
Nous Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. de la RESIDENCE DE [Localité 2] sis à [Adresse 3], Syndic Agissant poursuites et diligences de son Syndic, le CABINET IMMOBILIER RIVET-LENOBLE, SAS
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [K] [C] [V],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 20 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1], sis à [Adresse 6], par l’intermédiaire de son conseil demande au Tribunal de proximité du RAINCY d’ordonner la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement du 29 janvier 2026, référencé RG n°25/07863, Minute 26/17, opposant le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à Madame [K] [C] [V], en ce qu’il convient, dans le dispositif (page 5), paragraphe 3, de corriger la mention « charges impayées arrêtées au 24 juillet 2024 », par la mention : « charges impayées arrêtées au 24 juillet 2025 ».
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ; ce texte prévoit que le juge est saisi par requête de l’une des parties, requête commune ou d’office ; lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] indique dans sa requête que le jugement susmentionné, comprend une erreur matérielle dans son dispositif, page 5, paragraphe 3, en ce qu’il est fait mention d’une date erronée, et qu’il convient de lire en lieu et place de la mention « charges impayées arrêtées au 24 juillet 2024 », la mention : « charges impayées arrêtées au 24 juillet 2025 ».
Il ressort du jugement incriminé qu’effectivement la date, relativement à l’année, apparaît erronée.
Dès lors, s’agissant d’une erreur purement matérielle, il convient de la rectifier dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort ;
ORDONNE la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement du 29 janvier 2026, référencé RG n°25/07863, Minute 26/17 prononcé par le Tribunal de proximité du RAINCY ;
En conséquence,
RECTIFIE le jugement rendu le 29 janvier 2026 entre le Syndicat des copropriétaires de la Résidence DE [Localité 2], d’une part, et d’autre part, Madame [K] [C] [V], en ce qu’il convient de lire dans le dispositif, page 5, paragraphe 3, la mention « charges impayées arrêtées au 24 juillet 2025 », en lieu et place de la mention : « charges impayées arrêtées au 24 juillet 2024 » ;
DIT qu’il sera procédé à la transcription de la présente décision en marge du jugement du 29 janvier 2026 et qu’il n’en sera plus délivré copies que rectifiées ;
LAISSE les dépens de la présente instance en rectification à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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