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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 7 janv. 2026, n° 25/03688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses S.D.C. RESIDENCE L’ILE DE [Localité 6] MARINA A-B-C + 2 exp E.U.R.L. GHIBRIMMO + 1 grosse l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA + 1 exp Me Alexandre MEYRONET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 07 Janvier 2026
DÉCISION N° : 26/0015
N° RG 25/03688 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMDQ
DEMANDERESSE :
S.D.C. de la résidence L’ILE DE [Localité 6] MARINA A-B-C
[Adresse 4]
Représenté par son syndic, Cabinet immobilier [S] JOHNSON
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. GHIBRIMMO
[Adresse 2]
représentée par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 16 Septembre 2025 que le jugement serait prononcé le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 5 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
¢ Condamné l’EURL Ghibrimmo à laisser l’accès à la terrasse attenante aux lots 510 et 511 au [Adresse 17] [Localité 6] Marina ainsi qu’à toute entreprise mandatée par ses soins pour procéder au procès-verbal de constat ci-après visé, aux travaux de reprise nécessaires sur la terrasse et sur le joint de dilatation et ce, sous astreinte journalière de 1 000 € par refus ou impossibilité d’accéder constatés ;
¢ Dit que le syndicat des copropriétaires L’Ile de [Localité 6] Marina devrait réaliser un procès-verbal de constat des lieux avant l’exécution des travaux ;
¢ Dit que le [Adresse 17] [Localité 6] devrait informer le gérant de l’EURL Ghibrimmo de la date à laquelle il souhaitait accéder à la terrasse attenante aux lots 510 et 511, soit pour réaliser le procès-verbal de constat susvisé, soit pour réaliser les travaux et ce, par tous moyens, au moins huit jours à l’avance.
Cette décision a été signifiée à l’EURL Ghibrimmo le 11 avril 2025.
***
Le [Adresse 15] [Adresse 11] Cannes [Adresse 13] a été autorisé, par ordonnance sur requête, à assigner la société Ghibrimmo à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, par ordonnance sur requête présidentielle du 11 juillet 2025.
Selon acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, le [Adresse 16][Adresse 9] Cannes [Adresse 13] a fait assigner l’EURL Ghibrimmo à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation et fixation d’astreinte.
La procédure a été renvoyée, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions du [Adresse 17] [Localité 6] au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution :
¢ De liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 25 février 2025 à la somme de 18 000 € ;
¢ D’assortir la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé du 25 février 2025 à l’encontre de l’EURL Ghibrimmo de laisser l’accès à la terrasse attenante aux lots 510 et 511 au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] L’Ile [Adresse 7] [Localité 6] Marina ABC ainsi qu’à toute entreprise mandatée par ses soins d’une astreinte journalière de 1 000 € à compter de la signification de la décision à intervenir ;
¢ De condamner l’EURL Ghibrimmo à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
¢ De la condamner au paiement des entiers dépens en ce compris les factures de Maître [X] des 22 mai 2025, 20 juin 2025, 3 juillet 2025 et 7 juillet 2025 distraits au profit de Maître Maria pour ceux dont il a fait l’avance.
Vu les conclusions de l’EURL Ghibrimmo, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
¢ Juger qu’elle (son gérant) n’a pas eu connaissance valablement huit jours avant de la venue du commissaire de justice et des entreprises missionnées ;
¢ Juger par conséquent mal fondée la demande de liquidation d’astreinte sollicitée ;
¢ Le débouter de toutes ses demandes ;
¢ Subsidiairement, juger qu’il y a lieu à liquider l’astreinte à un euro symbolique compte tenu de son comportement et de l’absence totale de préjudice ;
¢ Condamner le syndicat des copropriétaires L’Ile de [Localité 6] Marina à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
À l’audience, le [Adresse 15] [Adresse 10]Ile [Adresse 7] [Localité 6] Marina a développé les moyens et prétentions contenus dans ses écritures. L’EURL Ghibrimmo s’est référée aux moyens et prétentions contenus dans ses conclusions.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R.131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, l’ordonnance de référé a été signifiée à l’EURL Ghibrimmo à deux reprises, une première fois le 11 avril 2025 chez Monsieur [U] [Z], en qualité d mandataire de l’EURL, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte et une seconde fois, le 14 avril 2025, à son siège social.
Le syndicat requérant précise que l’accès à la terrasse attenante aux lots 510 et 511 lui a été refusé à plusieurs reprises et que l’astreinte doit ainsi être liquidée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
¢ Le syndicat s’est présenté le 22 mai 2025 à 8h30 en présence de Maître [X], commissaire de justice et des sociétés Assainissements Services et Stmc et qu’ils ont trouvé porte close, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat établi le jour-même, étant observé que le conseil de l’EURL Ghibrimmo a été informé de cette intervention par courrier officiel du 9 mai 2025 ;
¢ Le syndicat s’est présenté le 19 juin 2025 à 8h30 en présence de Maître [X], commissaire de justice et des sociétés Assainissements Services et Stmc et qu’ils se sont vus refuser l’accès par les époux [Z], ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat établi le jour-même, étant observé que le conseil de l’EURL Ghibrimmo a été informé de cette intervention par courrier officiel du 10 juin 2025 ;
¢ Le syndicat s’est présenté le 30 juin 2025 à 8h30 en présence de Maître [X], commissaire de justice et des sociétés Assainissements Services et Stmc et qu’ils ont trouvé porte close, conformément aux constatations ressortant du procès-verbal de constat établi le jour-même, étant observé que le conseil de l’EURL Ghibrimmo a été informé de l’intervention par courrier officiel du 18 juin 2025 ;
¢ Maître [X] s’est rendu chez l’EURL Ghibrimmo les 3 et 4 juillet 2025, que la personne qui lui a ouvert le premier jour s’est présentée comme étant Monsieur [L], locataire de l’appartement durant le mois de juillet 2025 (premier procès-verbal de constat) et que le second jour, Monsieur [L] a avoué être en réalité Monsieur [Z] (second procès-verbal de constat).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, postée le 26 juin 2025, l’EURL Ghibrimmo a indiqué qu’elle aurait dû être la seule destinataire des convocations au moins huit jours à l’avance, son conseil n’étant pas habilité à les recevoir. Il convient d’observer que le syndicat des copropriétaires n’a pas été avisé, dès la première lettre officielle, de ce qu’il convenait d’utiliser un autre moyen de prévenance qu’une correspondance officielle entre avocats.
Or, il convient de relever que l’ordonnance de référé précise que le syndicat des copropriétaires devait « informer le gérant de l’EURL Ghibrimmo », « par tous moyens » sans autre précision.
Cette décision n’impose pas l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception au siège social, de sorte que les courriers officiels adressés à son conseil les 9 mai (pour une réunion le 22 mai), 10 juin (pour une réunion le 19 juin) et le 18 juin (pour une réunion le 30 juin) sont conformes aux prescriptions du juge des référés.
Il ressort des éléments qui précèdent que le [Adresse 16][Adresse 8] de [Localité 6] n’a pas été en mesure d’accéder à la terrasse attenante aux lots 510 et 511 les 22 mai 2025, 19 juin 2025 et 30 juin 2025 en dépit de l’avis donné par tout moyen au gérant de la société.
Il n’est pas rapporté la preuve que l’accès leur ait été refusé ou qu’il ait été rendu impossible en dehors des dates sus évoquées.
En effet, les visites de Maître [X] des 3 et 4 juillet 2025 n’ont été précédées d’aucune convocation préalable au moins huit jours à l’avance, de sorte qu’elles ne peuvent valoir impossibilité d’accès à la terrasse.
Il est donc constant que l’EURL Ghibrimmo n’a pas permis l’accès à sa terrasse à trois reprises et qu’elle ne justifie pas de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère, issue du droit de la responsabilité contractuelle et recouvre ici la force majeure, le fait du tiers, la faute de la victime, la perte de la chose par cas fortuit, le fait du prince.
Il convient de rappeler que l’absence de préjudice mis en avant par l’EURL Ghibrimmo est inopérant, l’astreinte étant indépendante des dommages et intérêts.
C’est la raison pour laquelle l’astreinte sera liquidée à la somme de trois mille euros (3000€), l’EURL Ghibrimmo étant condamnée au paiement de pareille somme.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
Selon l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Vu les articles L.131-2 et R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés.
En l’espèce, l’astreinte n’a pas été limitée dans le temps, de sorte qu’elle continue de courir. Il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner une astreinte définitive.
Il n’est pas davantage justifié d’ordonner une astreinte « par jour de retard », laquelle n’est pas adaptée à l’obligation fixée.
Le [Adresse 17] [Localité 6] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’EURL Ghibrimmo, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Philippe Maria pour ceux dont il a fait l’avance.
Le coût des procès-verbaux de constat dressés les 22 mai 2025, 20 juin 2025, 3 juillet 2025 et 4 juillet 2025 par Maître [X], commissaire de justice ne sont pas compris dans les dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
L’EURL Ghibrimmo, tenue aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence L’ile de [Localité 6] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de deux mille deux euros (2 200 €) au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance, en date du 5 février 2025, à la charge de l’EURL Ghibrimmo au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [12] sis [Adresse 5]) à la somme de somme de trois mille euros (3 000 €) ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence L’ile de [Localité 6] sis [Adresse 5]) de sa demande de fixation d’astreinte définitive ;
Condamne l’EURL Ghibrimmo à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence L’ile de [Localité 6] sis [Adresse 5]) la somme de deux mille deux cents euros (2 200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EURL Ghibrimmo aux dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Philippe Maria pour ceux dont il a fait l’avance ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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