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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 19 déc. 2024, n° 24/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00487 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVJI
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 19 décembre 2024
Monsieur [R] [K] [B], rep/assistant : Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Madame [X] [E], rep/assistant : Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [H] [W]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 19 décembre 2024
A : Me Manuel BARBOSA
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 19 décembre 2024
A : Me Manuel BARBOSA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier lors des débats ; et de Sameh BENHAMMOUDA Greffier lors du délibéré,
Après débats à l’audience du 17 octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 21 novembre 2024, délibéré prorogé au 19 décembre 2024 ; le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [K] [B], demeurant 24 rue Jean Jaurès, 63360 GERZAT
représenté par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [X] [K] [B], demeurant 24 rue Jean Jaurès, 63360 GERZAT
représentée par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [W], demeurant 24 bis rue Jean Jaurès, 2ème étage, 63360 GERZAT
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 24 novembre 2023 à effet au 28 novembre 2023, M. [R] [K] [B] et Mme [X] [K] [B] ont donné à bail à M. [H] [W] un logement avec une cave situé 24 bis rue Jean Jaurès à Gerzat (63360), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 485 euros, provision sur charges comprise.
Le 4 avril 2024, les bailleurs ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.432,34 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [H] [W] le 8 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, M. [R] [K] [B] et Mme [X] [K] [B] ont fait assigner M. [H] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [H] [W] à leur payer les sommes suivantes :
* 3.887,34 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 juin 2024, échéance de juin 2024 incluse,
* 485 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 juin 2024.
Lors de l’audience, M. [R] [K] [B] et Mme [X] [K] [B] sollicitent le bénéfice de leur assignation.
M. [H] [W], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [R] [K] [B] et Mme [X] [K] [B] ont précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [H] [W].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [H] [W] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Or, M. [R] [K] [B] et Mme [X] [K] [B] justifient avoir régulièrement signifié le 4 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2.432,34 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 18 mai 2024.
M. [H] [W] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, M. [R] [K] [B] et Mme [X] [K] [B], propriétaires de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [H] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
M. [R] [K] [B] et Mme [X] [K] [B] justifient d’un décompte arrêté au 18 juin 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3.887,34 euros.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de M. [R] [K] [B] et Mme [X] [K] [B] est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [H] [W] sera condamné à leur payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [H] [W] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par M. [R] [K] [B] et Mme [X] [K] [B], soit la somme mensuelle de 485 euros.
Sur les autres demandes
Les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de leur créance. Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
M. [H] [W], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 350 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 24 novembre 2023 entre M. [R] [K] [B] et Mme [X] [K] [B] et M. [H] [W] à compter du 18 mai 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [H] [W] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 24 bis rue Jean Jaurès à Gerzat (63360) ainsi que de la cave, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [H] [W] à payer à M. [R] [K] [B] et Mme [X] [K] [B] la somme de 3.887,34 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 juin 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juin 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [H] [W] à la somme mensuelle de 485 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à M. [R] [K] [B] et Mme [X] [K] [B] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE M. [H] [W] à payer à M. [R] [K] [B] et Mme [X] [K] [B] la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 4 avril 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE M. [R] [K] [B] et Mme [X] [K] [B] du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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