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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 27 janv. 2026, n° 25/04135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 28]
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
4
COPIE PARTIES
9
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 25/04135 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P6A4
Pôle Civil section 2
Date : 27 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 21] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 13] 1974 à [Localité 29] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 18]
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 36] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 29] (ALGERIE[Localité 2],
demeurant [Adresse 6]
ASSOCIATION [22], représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 14]
tous représentés par Me Didier DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 29] (ALGERIE) [Localité 1],
demeurant [Adresse 17]
représenté par Maître Maryse PECHEVIS de la SCP PECHEVIS, SMAIL AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [A] [M],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [C] [R],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association [37], représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Karine ESPOSITO
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 25 Novembre 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 27 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Janvier 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La mosquée de [Localité 28], fondée en 1987, dont l’édifice est constitué de plusieurs lots en copropriété, a été dirigée par l’association [23] [Localité 28], laquelle a acquis deux des trois lots de copropriété du bâtiment, tandis que la troisième part appartient à l’association “[39]”, émanation de la [26] [Localité 33].
La mosquée a été réhabilitée aux termes de travaux importants : une cérémonie d’inauguration en janvier 2023 a célébré la “nouvelle” mosquée de [Localité 28], les travaux ayant été financés en grande partie par l’association [23] [Localité 28].
Par la suite, plusieurs différends ont opposé M. [W] [Z], en relation avec l’association “[37]”, aux dirigeants historiques de la nouvelle mosquée.
C’est dans ce contexte qu’ensuite d’une première autorisation du 21 mars 2024 donnée aux requérants, M. [W] [S] et l’Association [23] Montpellier, d’assigner à jour fixe M. [W] [Z], un jugement du 28 janvier 2025, le tribunal de Montpellier a déclaré recevable les interventions volontaires de l’association de l’association “[37]” ainsi que celle de l’association [32].
Ce même jugement a condamné, notamment, l’association “[37]” à libérer les locaux de la nouvelle mosquée de tout occupant sous astreinte, condamné solidairement M. [A] [M] et la société [24] à payer 10 000 euros de dommages-intérêts à l’association [23] [Localité 28].
Les défendeurs ont toutefois refusé d’exécuter le jugement : une ordonnance de radiation de leur recours du rôle de la cour d’appel de Montpelier pour refus d’exécution était prononcée.
Réagissant au refus persistant des défendeurs d’exécuter le jugement, les demandeurs ont saisi cette fois Madame la présidente du tribunal judiciaire d’une nouvelle requête aux fins d’assignation à jour fixe.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé M. [W] [S], M. [V] [D], M. [I] [J], M. [W] [N] et l’association [23] Montpellier à assigner à jour fixe M. [W] [Z], M. [A] [M], M. [C] [R] et l’association “[37]” devant la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir la remise des clés, l’expulsion des occupants illégitimes, le changement des serrures, ainsi que leur condamnation à des dommages-intérêts mensuels de 10 000 euros à compter d’août 2024.
À l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2025, M. [W] [S], M. [V] [D], M. [I] [J], M. [W] [N] et l’Association [23] [Localité 28] se sont désistés de leurs dernières pièces et conclusions notifiées la veille, le 24 novembre 2025.
Le 30 octobre 2025, par un unique message R.P.V.A. M. [W] [S], M. [V] [D], M. [I] [J], M. [W] [N] et l’association [23] [Localité 28] ont notifié deux jeux de conclusions, de 22 pages pour les unes, de 29 pages pour les autres, saisissant par conséquent la juridiction de deux écritures en réplique.
L’impératif de clarté et celui surtout de se conformer aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile conduisent le tribunal à exposer le dispositif des conclusions de 29 pages, reprenant l’ensemble du dispositif des écritures de 22 pages des réquerants : au visa des articles 111-3 et L111-10 du code de procédure civile de l’exécution, 1240 du code civil, et du jugement du 28 janvier 2025, de l’ordonnance du 9 avril 2025 du premier président de la cour d’appel, ainsi que le refus des défendeurs de restituer les clés et de libérer les locaux de toute occupation, vu la captation par les défendeurs des dons des fidèles, vu les préjudices qui en résultent, M. [W] [S], M. [V] [D], M. [I] [J], M. [W] [N] et l’association [23] Montpellier ont sollicité du tribunal d’écarter les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs, de les débouter de leurs demandes reconventionnelles, et sous bénéfice de l’exécution provisoire,
∘ de condamner solidairement M. [W] [Z], M. [A] [M], et M. [C] [R] à remettre les clés de l’immeuble de la mosquée sise [Adresse 16] au commissaire de la République qui sera désigné par les demandeurs, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
∘ d’ordonner l’expulsion de M. [W] [Z], M. [A] [M], M. [C] [R] et de toute personne qui s’y trouverait de leur chef,
∘ d’autoriser l’association [23] [Localité 28] à changer l’ensemble des serrures et clés et s’il y a lieu les code d’accès et de de sécurité du bâtiment constitutif de la mosquée [25], situé [Adresse 15],
∘ dans tous les cas, autoriser les demandeurs à procéder au changement des serrures de l’immeuble de la mosquée sis [Adresse 16],
∘ de condamner solidairement M. [W] [Z], M. [A] [M], M. [C] [R] et l’association “[37]” à payer à titre de dommages et intérêts à l’association [23] [Localité 28] la somme de 10 000 euros par mois à compter du mois d’août 2024, jusqu’à remise des clés et libération totale des lieux et au visa de l’article 700 du code de procédure civile de condamner M. [W] [Z], M. [A] [M] et M. [C] [R] au “paiement de de la somme de 5000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réplique notifiées par R.P.V.A. le 20 novembre 2025, l’association “[37]” sollicite du tribunal
∘ in limine litis,
— au visa des articles 1355 du code civil, 31,32,73,122 du code de procédure civile, de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, in limine litis, de déclarer la juridiction de céans incompétente au profit du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier, déclarer irrecevables les prétentions émises à l’égard de l’association la “[37]” ainsi que l’assignation à l’égard de l’association la [37],
— au visa des articles 9 du code civil, 226-1 du code pénal et 202 du code de procédure civile, d’écarter des débats, les images et constat d’huissier produits par les requérants en pièces 35 et 36 ainsi que les pièces adverses n°3, 27 à 28 produites par les requérants,
∘ à titre subsidiaire, de débouter Messieurs [W] [E], [V] [D], [I] [J], [W] [N], l’association [23] [Localité 28] et l’association [31] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
∘ reconventionnellement, “après avoir déterminé cumulativement d’une part, si l’association [23] [Localité 28] avait le droit d’agir pour son compte alors qu’elle n’était que mandataire de la [38] qu’en conséquence elle peut être considérée comme copropriétaire de l’ouvrage et, d’autre part, si l’association [30] existe encore, qu’en conséquence elle est aussi considérée comme copropriétaire de l’ouvrage, au visa des articles 145 ou subsidiairement 146 du code de procédure civile”, de
— renvoyer les parties en expertise en désignant un géomètre expert avec pour mission de réaliser les études et travaux topographiques nécessaires pour fixer les limites des biens fonciers concernés au regard des titres de propriété par rapport au bâti existant à ce jour ; proposer les plans d’un nouvel état descriptif de division ; proposer de nouveaux tantièmes de copropriété sur la parcelle HW [Cadastre 20] au regard des titres de propriété et du nouvel état de cette copropriété ; matérialiser l’assiette de la servitude de passage vers la salle de prière située sur parcelle HW [Cadastre 19] et passant depuis la rue sur la parcelle HW [Cadastre 20],
— constater que M. [W] [S] et l’association [23] [Localité 28] ont solidairement engagé leur responsabilité en abusant de leur mandat : “dire que le lot n°9 de la copropriété située sur la parcelle HW [Cadastre 20] a été acquis pour le compte de la [39], condamner à relever et garantir l’association “[37]” de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son endroit du fait de l’abus de mandat dont “il a été l’auteur”,
— condamner solidairement Messieurs [W] [E], [V] [D], [I] [J], [W] [N], l’association [23] [Localité 28] et l’association [32] au versement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par R.P.V.A. le 24 novembre 2025, au visa des articles 9, 135, 1355 du code civil, 226-1 du code pénal, outre les articles 31,32, 73,122 du code de procédure civile, et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, vu le jugement du 28 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier, vu l’appel interjeté, M. [W] [Z] réclame du tribunal
∘ in limine litis de déclarer la juridiction de céans incompétente au profit du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier, de déclarer irrecevables les prétentions émises à son égard, déclarer irrecevable l’assignation à son égard, d’écarter des débats les images et constat d’huissier produits par les requérants en pièces 35 et 36,
∘ sur le fond, de
— débouter M. [W] [S], M. [V] [D], M. [I] [J], M. [W] [N] et l’Association [23] [Localité 28] de l’ensemble de leurs prétentions, et les condamner à retirer de leurs écritures les propos diffamatoires en particulier ceux tendant à dire de Monsieur [Z] qu'« il persiste à contrôler la gestion de la mosquée. Il capte les dons et aumônes, au moyen notamment d’un terminal de paiement installé dans les locaux de la mosquée (cf. incident mosquée [Localité 27] en 2015) (lettre président Mosquée au [34]) »
— condamner solidairement M. [W] [S], M. [V] [D], M. [I] [J], M. [W] [N] et l’association [23] [Localité 28] à lui payer 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2025 M. [A] [M] et M. [C] [R] sollicitent du tribunal de constater que les problèmes évoqués sont des difficultés d’exécution du jugement précité, de renvoyer la cause et les parties à la connaissance du juge de l’exécution, de surseoir à statuer jusqu’à ce que les deux juges de l’exécution saisis aient prononcé et que le conseiller de la mise en état ait effectivement statué.
À titre subsidiaire, sur le fond, ils réclament le débouté de l’ensemble des requérants, leur condamnation aux dépens, outre le paiement pour chacun d’eux de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte grave à la liberté du culte et celle d’aller et venir, de déclarer irrecevable la demande de remise des clés, les concluants ayant en possession ces dernières depuis la construction de la mosquée à laquelle ils ont d’ailleurs participé, de donner acte aux concluants de ce qu’ils ne refusent l’accès de ladite mosquée à quiconque, de condamner les requérants au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement notifiées par message au R.P.V.A. le 30 octobre 2025 par M. [W] [S], M. [V] [D], M. [I] [J], M. [W] [N] et l’association [23] [Localité 28] ainsi que les dernières conclusions régulièrement notifiées par messages au R.P.V.A. par l’association “[37]”, M. [W] [Z], M. [A] [M] et M. [C] [R].
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 25 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme, l’exception d’incompétence de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier
Selon l’article 73 du code de procédure civile, “Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”
L’article 81 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, […]
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.”
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, “Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. […]”
En l’espèce, M. [W] [Z] et M. [A] [M] soulèvent l’incompétence de la juridiction du fond au profit du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire “éventuellement” de Montpellier.
Ils exposent que le litige relève de l’exécution du jugement dont l’appel interjeté est pendant devant la cour d’appel de [Localité 28] ; M. [W] [Z] ayant également souligné que les requérants ont par ailleurs saisi de prétentions similaires les juges de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et du tribunal judiciaire de Montpellier .
Aux termes de leurs deux jeux de conclusions notifiées le 30 octobre 2025, les requérants n’ont pas conclu sur cette exception de procédure.
Sur ce, le jugement du 28 janvier 2025 a notamment condamné M. [W] [Z] à libérer les locaux de la mosquée.
La plus récente requête en autorisation à assigner à jour fixe rappelle ainsi que le jugement du 28 janvier 2025 du tribunal judiciaire bénéficie de l’exécution provisoire et que malgré cela M. [W] [Z] et l’association “[37]” se sont immédiatement opposés à “son exécution.”
Cette requête mentionne encore “en l’état de leur refus d’exécuter le jugement […]”, que “malgré le caractère exécutoire de cette décision, Monsieur [W] [Z] et l’association “[37]” […] refusent toujours de s’exécuter […]” et de surcroît “ […] les clés n’ont jamais été restituées à l’association requérante mais à des tiers […], lesquels refusent de les restituer !”
Aux termes du dispositif de leurs deux jeux d’écriture, M. [W] [S], M. [V] [D], M. [I] [J], M. [W] [N] et l’association [23] [Localité 28] maintiennent leurs demandes en condamnation solidaire des défendeurs à remettre les clés de la nouvelle mosquée, que soit ordonnée l’expulsion des défendeurs, outre leur condamnation solidaire en paiement à des dommages et intérêts.
Or, ainsi que l’association “[37]” le conclut, les requérants ont d’ores et déjà saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier de prétentions similaires, soit notamment la condamnation de M. [W] [Z] à se retirer de la mosquée sous astreinte et à en restituer les clés.
De ces éléments, il se déduit que le litige relève d’une difficulté d’exécution du jugement précité et s’agissant de la demande en paiment de dommages et intérêts, il est rappelé qu’il entre également dans les attributions du juge de l’exécution de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable d’une décision.
En conséquence, il est fait droit à exception d’incompétence soulevée et il convient de renvoyer l’entier dossier devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier.
Les autres demandes sont réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement par conclusions écrites remises à l’audience de M. [W] [S], M. [V] [D], M. [I] [J], M. [W] [N] et l’association [23] [Localité 28] de leurs demandes formées aux termes de leurs écritures notifiées le 24 novembre 2025 par [35],
FAIT DROIT à l’exception de procédure soulevée de l’incompétence de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier,
DÉCLARE la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier incompétente pour connaître du présent litige au profit du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier,
Par conséquent,
RENVOIE l’affaire au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier,
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 27 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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