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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 mars 2025, n° 24/06868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LC ASSET 2, S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
GROSSE :
Le 12/05/25
à Me BARDI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06868 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VDH
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
Société LC ASSET 2
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 3 septembre 2019, la société Banque Casino – dont la dénomination sociale a été modifiée en FLOA le 18 mai 2020 – a consenti à M. [B] [T] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6.000 euros, remboursable par mensualités variables en fonction du capital utilisé.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FLOA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2023, mis en demeure M. [B] [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2023, la société de crédit lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, la société FLOA, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, a fait assigner M. [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de :
Le condamner au paiement de la somme de 6.899,67 euros, assortie des intérêts aux taux contractuel de 11,33% à compter du 25 septembre 2023, date de la notification de la déchéance du terme ;À titre subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de M. [B] [T] à son obligation de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil et le condamner au paiement de la somme de 6.899,67 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation valant mise en demeure ;En tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société LC Asset 2 S, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande à intervenir volontairement aux droits de la société FLOA dont elle a acquis la créance selon acte de cession du 31 octobre 2024 qui a été notifié à M. [B] [T] par courrier du 6 novembre 2024. Sur le fond, elle maintient les demandes formulées dans l’assignation et soutient que la déchéance du terme du contrat de crédit est acquise au regard des mises en demeure adressées au défendeur. A titre subsidiaire, elle demande la résolution du contrat au regard des manquements répétés et réitérés de ce dernier quant à son obligation de paiement.
Cité à étude, M. [B] [T] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la société LC Asset 2 S
Vu les articles 1321 et suivants du code civil et 328 et suivants du code de procédure civile;
Il importe de rappeler que l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 supprime le formalisme de l’article 1690 du code civil.
La notification de la cession de créance au débiteur peut intervenir par tout moyen, notamment une assignation. La créance cédée doit pouvoir être identifiée. Il est constant que la stipulation du prix n’est pas une condition de validité de la cession de créance.
En l’espèce, l’acte de cession de créance du 6 novembre 2024 indique que la créance détenue sur M. [B] [T] est cédée par la société FLOA à la société LC Asset 2 S. La cession de créance a été notifiée à M. [B] [T] par courrier du 6 novembre 2024.
Il en résulte que la créance est identifiable. La société LC Asset 2 S a donc qualité à agir et son action en paiement est déclarée recevable.
Sur les demandes au titre du crédit
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 31 décembre 2022, date du premier incident de paiement non régularisé par application de la règle de l’imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil. L’assignation ayant été délivrée le 13 septembre 2024, l’action de la société LC Asset 2 S sera déclarée recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause 5.2 intitulée “Résiliation du contrat” (page 5/18) qui prévoit que le contrat peut être résilié par le prêteur en cas de défaillance dans les remboursements, “ladite défaillance résultant du non paiement à la bonne date d’une échéance". Il est ajouté que dans ce cas, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des dommes restant dues à la date de la résiliation.
Il en résulte qu’aucune modalité de mise en oeuvre de la clause n’est prévue par le contrat, le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt étant laissé à l’appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en oeuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n’est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société FLOA, aux droits de laquelle vient la société LC Asset 2 S, ait adressé à l’emprunteur, le 16 juin 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme de 142,55 euros avant le 24 juin 2023, soit dans un délai de huit jours, l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 25 septembre 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d’une part, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée intitulée “Résiliation du contrat” (page 5/18) du contrat de crédit du 3 septembre 2019 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société FLOA, aux droits de laquelle vient la société LC Asset 2 S, n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [B] [T] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a payé irrégulièrement les échéances à compter du mois de septembre 2022 avant de cesser défintivement de les honorer à compter du mois de mars 2023.
Au regard de la durée et du montant du prêt mais également du montant des échéances, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société LC Asset 2 S venant aux droits de la société FLOA
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [B] [T] (6.984,83 euros) et les règlements effectués (4.825,10 euros), soit la somme de 2.159,74 euros. Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité au titre de la clause pénale.
M. [B] [T] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [T] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il convient par ailleurs de le condamner à payer à la société LC Asset 2 S, venant aux droits de la société FLOA, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la société LC Asset 2 S, venant aux droits de la société FLOA, à l’encontre de M. [B] [T] au titre du contrat de crédit souscrit le 3 septembre 2019 ;
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 3 septembre 2019 n’est pas acquise;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 3 septembre 2019 ;
CONDAMNE M. [B] [T] à payer à la société LC Asset 2 S, venant aux droits de la société FLOA, la somme de 2.159,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE LC Asset 2 S, venant aux droits de la société FLOA, du surplus de ses demandes;
CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] [T] à payer à la société LC Asset 2 S, venant aux droits de la société FLOA, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 12 mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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