Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, réf., 7 avr. 2026, n° 25/03549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOLOGNE ET LOIRE HABITAT c/ S.A.R.L. [ L ] RAVALEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A.S. SOLOGNE ET LOIRE HABITAT/S.A.R.L. [L] RAVALEMENT
Ordonnance du : 07 Avril 2026
N° RG 25/03549 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E5ZW
Minute N° 26/00081
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le sept Avril deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.S. SOLOGNE ET LOIRE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-odile COTEL, avocat au barreau d’ORLEANS substituée à l’audience par Me Denys ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
ET
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [L] RAVALEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
EXP : EXPERTISES
COPIE DOSSIER
Audience publique en date du 03 Mars 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 août 2021, Madame [J] [X] et Monsieur [B] [E] d’une part et la SASU SOLOGNE ET LOIRE HABITAT d’autre part, ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, sur un terrain situé [Adresse 3], à [Localité 4] (41), cadastrée section E numéro [Cadastre 1].
Alléguant que des désordres sont apparus sur le bien un fois achevé, Madame [J] [X] et Monsieur [B] [E] ont, par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, assigné la SASU SOLOGNE ET LOIRE HABITAT devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 18 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de Madame [J] [X], de Monsieur [B] [E] et de la SASU SOLOGNE ET LOIRE HABITAT. BL ATELIER a été désigné en qualité d’expert.
Alléguant que l’expert a émis un avis favorable sur la mise en cause de la société [L] RAVALEMENT, la SASU SOLOGNE ET LOIRE HABITAT a assigné la SARL [L] RAVALEMENT par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 18 février 2025,
Vu l’avis de M. [T], expert de justice,
— Déclarer recevable et bien fondée la société SOLOGNE ET LOIRE HABITAT en sa demande ;
— Y faire droit ;
En conséquence :
— Déclarer commune et opposable à la société [L] RAVALEMENT l’ordonnance de référé en date du 18 février 2025 (RG 24/02202), désignant Monsieur [T] en qualité d’expert ;
— Réserver les dépens.
Par ordonnance de référé en date du 10 février 2026, le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, a ordonné la réouverture des débats à l’audience de référés du 03 mars 2026 et invité la SASU SOLOGNE ET LOIRE HABITAT à verser aux débats ses pièces n°1 à 10 telles que désignées dans son bordereau de pièces communiquées.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 mars 2026.
La SARL [L] RAVALEMENT, représentée, a émis les protestations et réserves d’usage.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention forcée
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la SASU SOLOGNE ET LOIRE HABITAT sollicite que les opérations d’expertise sollicitées par Madame [J] [X] et Monsieur [B] [E] soient, le cas échéant, rendues communes et opposables à la SARL [L] RAVALEMENT.
Il est constant que la SARL [L] RAVALEMENT a réalisé en sa qualité de sous-traitante les travaux de ravalement suivant contrat de sous-traitance en date du 11 juillet 2022 et facture en date du 27 juillet 2022.
L’expert désigné a adressé un mail aux parties indiquant qu’il lui semblait nécessaire de poursuivre l’expertise en présence de l’entreprise [L] RAVALEMENT. Dans la note aux parties n°1 du 03 novembre 2025, l’expert relève que : « La fissuration constatée, origine du litige, est une malfaçon engageant l’exécutant, ici le sous-traitant [L] RAVALEMENT ».
Dès lors, à ce stade de la procédure, l’expertise judiciaire permettra à chacune des parties appelées à l’instance de prendre part à cette mesure d’instruction qui a notamment vocation à faire la lumière, avant tout procès au fond, sur le rôle de chacune, sur l’origine des désordres constatés et leurs éventuelles conséquences dommageables.
Il sera donc fait droit à la demande d’intervention forcée de la SASU SOLOGNE ET LOIRE HABITAT à l’encontre de la SARL [L] RAVALEMENT.
Sur les demandes accessoires
La SASU SOLOGNE ET LOIRE HABITAT, au bénéfice de laquelle est ordonnée la présente mesure, supportera provisoirement la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
FAISONS droit à la demande d’intervention forcée de la SASU SOLOGNE ET LOIRE HABITAT à l’encontre de la SARL [L] RAVALEMENT ;
DECLARONS les opérations d’expertise judiciaire, confiées à BL ATELIER (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé) par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Blois en date du 18 février 2025 (RG 24/02202), communes et opposables à la SARL [L] RAVALEMENT ;
DISONS que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir permis à la SARL [L] RAVALEMENT de présenter ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées ;
CONDAMNONS provisoirement la SASU SOLOGNE ET LOIRE HABITAT aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité
- Bornage ·
- Indivision ·
- Bande ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Cadastre
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Personnes ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Signification ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Écosse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Commune ·
- Honoraires ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Syndic
- Partage ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Prix ·
- Cadastre ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Canton ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Finances publiques ·
- Débours ·
- Trésor public ·
- Vices ·
- Actif ·
- Code de commerce
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Loyer ·
- Engagement de caution ·
- Code civil ·
- Civil
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Impôt ·
- Signification
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Asthme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allergie ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Métropole ·
- Société par actions ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Registre du commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.