Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 mars 2025, n° 23/02175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02175 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWGC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
N° RG 23/02175 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWGC
DEMANDERESSE :
Société [15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille PAHAUT, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [W] salarié du laboratoire [14] depuis le 10 septembre 2001 en qualité de coursier puis de la société [15] après la fusion des laboratoires [14] et [12], a établi le 4 décembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome « anxio dépressif ».
La [6] ([8]) des Flandres a transmis le dossier au [10] en raison d’une maladie hors tableau Après saisine du [10], le caractère professionnel de la maladie de M. [L] [W] a été reconnu par décision du 20 juillet 2023.
La société [5] a saisi la Commission de Recours Amiable le 19 septembre 2023 afin de contester la décision de prise en charge de la maladie de M [L] [W] au titre de la législation professionnelle.
Suite à la décision de la commission du 13 octobre 2023 la société [15] a saisi le tribunal le 8 novembre 2023.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la société [15] sollicite de :
A titre principal :
— constater le non respect des délais impartis à la [6] lors de la phase d’instruction du dossier et par voie de conséquence le défaut d’information à l’égard de l’employeur
— constater que la [6] n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard ;
En conséquence,
— juger que la décision de la [6] du 24 juillet 2023 de prise en charge de la maladie hors tableau de M [L] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la société [15] ;
A titre subsidiaire :
— constater que la preuve d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M [L] [W] non désignée ans un tableau de maladies professionnelles et son travail habituel, n’est pas rapportée ;
En conséquence,
— juger que la maladie déclarée par M [L] [W] non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, ne présente aucun caractère professionnel
En tout état de cause :
— annuler la décision de la [6] du 24 juillet 2023 de prise en charge de la maladie hors tableau de M [L] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels
— annuler la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable de la [6] en date du 13 octobre 2023 confirmant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M [L] [W]
— débouter la [6] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— la condamner à régler à la société [15] la somme de 3 000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [7], sollicite de:
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 6 octobre 2023
— dire que la [6] a respecté le principe du contradictoire
— entériner l’avis du [10] de la région Hauts de France
— confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L] [W] à la société [15]
L’affaire a été plaidée le 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
Sur le prétendu non respect des délais :
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, énonce :
« I-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
L’article R461-10 du code de sécurité sociale dispose que " Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
En l’espèce la caisse a saisi le [10] le 03 avril 2023 ; elle a adressé le même 3 avril 2023 à l’employeur un courrier reçu à une date non justifiée lui indiquant qu’il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et formuler des observations qui seraient transmises au [10], jusqu’au 03 mai 2023 et de formuler des observations jusqu’au 15 mai 2023 sans joindre de nouvelles pièces.
Il est donc impossible de déterminer pour le tribunal le nombre de jours dont a disposé l’employeur pour compléter le dossier.
La caisse considère néanmoins que peu importe la date de réception du courrier dès lors que le point de départ de la période d’enrichissement débute à compter de la saisine du [10] et que le seul délai qui puisse rendre la décision inopposable à l’employeur est le délai de 10 jours avant transmission effective au [10].
Sur ce ,le tribunal rappelle que la caisse doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases ; si cette obligation contraint la caisse à fixer ces dates avant d’avoir connaissance de la date de réception à venir du courrier informatif, elle peut parfaitement fixer la date de début de la période de mise à disposition au terme d’un délai permettant de s’assurer que les parties auront l’une et l’autre nécessairement réceptionné le courrier et parallèlement faire connaître au [10] au moment de sa saisine la date de fin du délai de 40 jours afin que ce dernier n’examine pas le dossier avant la fin du délai. En effet si le [10] doit rendre son avis au plus tard 110 jours après sa saisine, il n’est pas disposé qu’il bénéficie d’une période de 110 jours pour consulter le dossier d’autant que le texte lui-même dispose qu’il ne peux examiner le dossier « qu’à l’issue de cette procédure » de consultation de 40 jours.
De même la caisse peut adresser ce courrier par mail, le texte ne prévoyant pas que l’information soit adressée par LRAR mais par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
En conséquence l’obligation pour la caisse d’informer les parties des dates d’échéance des différentes phases de consultation et ce, en même temps qu’elle saisit le [10], ne le contraint nullement à déterminer ces dates par rapport à la date de saisine du [10].
En tout état de cause le texte en disposant que la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, a manifestement entendu que la date de réception du courrier soit déterminante ; cet envoi doit permettre de s’assurer que les parties et notamment l’employeur a eu connaissance des dates de la procédure avant que ces dates ne surviennent .En effet il n’est pas concevable qu’une mise à disposition puisse courir avant même que les parties bénéficiant de cette mise à disposition, en aient connaissance.
Enfin en l’espèce, il sera précisé que si la société [15] a adressé de nouvelles pièces le 17 avril 2023 ce qui laisse présumer que le courrier avait été reçu à cette date , tel que précédemment exprimé, à défaut de justifier de la date de réception du courrier, la caisse met le tribunal dans l’impossibilité de déterminer du nombre de jours dont a disposé la société [15] pour compléter le dossier. Le fait qu’elle l’ait de fait complété, ne peut permettre de conclure qu’elle n’a pas subi de préjudice, ses observations comme les pièces annexées ayant pu être impactées par le délai dont elle a de fait disposer.
En conséquence dès lors que la [6] ne rapporte pas la preuve de ce que la société [15] a disposé d’un délai de 30 jours pour enrichir et consulter le dossier, la décision de prise en charge lui sera déclarée inopposable sans avoir à examiner les autres moyens dès lors surabondants.
La [7] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société [15] la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire ,en premier ressort ,mis à disposition au greffe,
DIT inopposable à la société [15] la décision de la [6] du 24 juillet 2023 de prise en charge de la maladie hors tableau de M. [L] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me [S]
— 1 CCC au LABORATOIRE [13]et à la [9]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de taxe ·
- Recours ·
- Notification ·
- Délai ·
- Expert ·
- Technicien ·
- Protection sociale ·
- Contentieux ·
- Peine
- Management ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Intervention forcee ·
- Date ·
- Adresses ·
- Intervention ·
- Commune
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Impôt ·
- Signification
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Asthme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allergie ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Accessibilité ·
- Condition suspensive ·
- Prix ·
- Contrat de construction ·
- Avenant ·
- Ouvrage ·
- Norme ·
- Titre ·
- Usage
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Certificat
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Accès ·
- Juge ·
- Lot
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Cession de créance ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Algérie ·
- Copropriété ·
- Visa ·
- Cadastre ·
- Jugement ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.