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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 mars 2026, n° 26/02097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02097 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4WVK
MINUTE: 26/422
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [C]
né le 10 Juillet 1977 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] [Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Ourdia ATBAOUI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [Localité 4] [Localité 5]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 mars 2026
Le 23 février 2026, le directeur de [Localité 4] [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [C].
Depuis cette date, Monsieur [F] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 4] [Localité 5].
Le 27 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 mars 2026.
A l’audience du 03 Mars 2026, Me Ourdia ATBAOUI, conseil de Monsieur [F] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les moyens soulevés
Le conseil de M [C] soulève l’illégalité de la décision d’admission rétroactive, l’absence d’avis motivé, le recours abusif au péril imminent, l’absence de caractérisation du péril imminent et de nécessité de contrainte.
1- Sur l’illégalité de la décision d’admission rétroactive
Il est soutenu que la décision d’admission du directeur est formalisée le 24 février avec prise d’effet au 23 février et que cela est illégal.
Que pourtant, la décision doit reprendre la date de l’admission réelle et non celle de la prise de décision.
Que ce moyen sera rejeté.
2- Sur l’absence d’avis motivé
L’avis motivé du 27 février 2026 se trouve au dossier.
Que ce moyen sera rejeté.
3- Sur le recours abusif au péril imminent, l’absence de caractérisation du péril imminent et de nécessité de contrainte
Le Conseil de Monsieur [C] soutient que l’établissement n’apporte pas de preuve du danger immédiat et grave et que le tiers n’a pas été recherché.
Qu’il convient de rappeler que Monsieur [C] a été hospitalisé et qu’il a refusé de communiquer les coordonnées de sa famille.
Que cette procédure ne lui fait aucunement grief puisque le contrôle du juge est le même qu’en cas d’urgence.
Que le certificat médical des 72h indique l’émergence d’un syndrome délirant aigu à thème multiple comme persécution, filiation illustre avec désorganisation du discours et labilité thymique, aucune conscience du caractère pathologique des troubles, acceptation passive des soins.
L’avis motivé en date du 27 février 2026 mentionne que le patient présente un délire en voie de systématisation, persécutoire et de grandeur qui désorganise le discours et contraste avec une humeur instable.
En conséquence, le péril imminent est établi.
Que ce moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [F] [C] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 24 février 2026 avec prise d’effets au 23 février 2026. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient présentait une humeur irritable et labile, avec pleurs faciles, il rapporte que la CIA et la MI6 occupent un appartement face à son immeuble, qu’ils l’espionnent, qu’il se sent persécuté et angoissé. Il n’a aucune critique de ses idées délirantes et aucune conscience de leur caractère pathologique et de la nécessité de soins.
Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen, il y aune persistance de l’instabilité psychomotrice, humeur expansive, des idées délirantes de grandeur et de persécution, anosognosie totale et ambivalence aux soins.
Le certificat médical des 72h indique l’émergence d’un syndrome délirant aigu à thème multiple comme persécution, filiation illustre avec désorganisation du discours et labilité thymique, aucune conscience du caractère pathologique des troubles, acceptation passive des soins.
L’avis motivé en date du 27 février 2026 mentionne que le patient présente un délire en voie de systématisation, persécutoire et de grandeur qui désorganise le discours et contraste avec une humeur instable.
A l’audience, Monsieur [F] [C] déclare qu’il souhaite rester à l’hôpital pour se reposer car il a une hémiplégie et qu’il vit dans un apprtement peu adapté à son handicap; il veut simplement être libre de sortir acheter ses cigarettes.
Le conseil plaide que monsieur est conscient d’avoir besoin d’être soigné. Il n’est pas violent ni menaçant. Mais qu’en même temps il souhaite rester hospitalisé.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [F] [C] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2]
[Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens soulevés
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 03 Mars 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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