Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 27 mars 2026, n° 24/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | RELAX FARM, S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
DU : 27 Mars 2026
N°RG : N° RG 24/00944 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DLNH
Nature Affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 27 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.C. RELAX FARM
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis, [Adresse 1]
représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX, Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
Monsieur, [W], [R]
né le 20 Décembre 1969 à, [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX, Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame, [H], [R]
née le 17 Novembre 1972 à, [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX, Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET :
Monsieur, [K], [N]
demeurant, [Adresse 4]
non représenté
S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis, [Adresse 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Janvier 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 27 Mars 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société civile immobilière Relax Farm, dont les associés sont M., [W], [R] et Mme, [H], [R], est propriétaire d’une maison située à, [Localité 4] (14).
Suivant devis signé le 9 juin 2020, elle a confié la réalisation de travaux de couverture à M., [K], [N] sous la maîtrise d’œuvre de la société Pilobat. Les travaux ont été réalisés du 1er février 2021 au 1er mai 2021.
La réception est intervenue le 30 juillet 2021 avec réserves portant sur une gouttière fuyante, des ardoises cassées et la demande de fourniture d’une assurance.
Par constat d’huissier de justice du 10 octobre 2021, il a été relevé d’autres désordres tant à l’intérieur de l’habitation qu’à l’extérieur.
Suivant ordonnance de référé du 11 mai 2023, le Président du tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné une expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, M., [W], [R], Mme, [H], [R] et la société civile Relax Farm ont fait assigner M., [K], [N] et la société anonyme La Parisienne Assurances devant le Tribunal judiciaire de Lisieux.
Par jugement du 28 août 2025, le Tribunal judiciaire a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que les demandeurs produisent la preuve de l’assignation de la société La Parisienne.
Par courrier en date du 11 septembre 2025, les demandeurs ont indiqué que l’assignation délivrée était entachée d’irrégularité et qu’ils renonçaient à solliciter la condamnation de la société La Parisienne.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation, M., [W], [R], Mme, [H], [R] et la société civile Relax Farm sollicitent du tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil, L. 241-1 du code des assurances, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— condamner Monsieur, [N], [K] et la sas Parisienne Assurances in solidum à prendre en charge l’intégralité des travaux de réfection à hauteur de la somme de 38 361,47 euros (33 297,95 euros + 5 063,52 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2022,
— condamner Monsieur, [N], [K] et la sas Parisienne Assurances in solidum à payer, au titre du trouble de jouissance, la somme de 10 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2022,
— condamner Monsieur, [N], [K] à payer, au titre de l’impossibilité de souscription d’une assurance dommages-ouvrage, la somme de 20 000 euros outre intérêts au taux légal,
— condamner Monsieur, [N], [K] et la sas Parisienne Assurances in solidum à payer à Madame et Monsieur, [R] ainsi qu’à la sci Relax Farm la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, si elle n’est de droit,
— condamner Monsieur, [N], [K] et la sas Parisienne Assurances in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais des mesures conservatoires qui pourraient être engagées.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les travaux sont affectés de nombreuses malfaçons et de manquement aux règles de l’art de nature à engager la responsabilité contractuelle de M., [N]. Ils indiquent avoir subi un trouble de jouissance et des pertes financières liées aux travaux de reprise des désordres. Ils fournissent un devis indiquant qu’aucune entreprise ne peut intervenir selon le coût retenu par l’expert judiciaire. Ils ajoutent avoir avancé la somme de 5 063,52 euros pour résoudre les infiltrations extérieures et affirment avoir subi un trouble de jouissance pendant trois ans. S’agissant de la demande de condamnation de la société La Parisienne, ils indiquent qu’elle a fourni une attestation d’assurance non signée. Enfin, ils affirment ne pas avoir pu souscrire d’assurance dommages-ouvrage du fait de la carence de M., [N] dans la production de sa propre assurance.
M., [N] et la société La Parisienne Assurances n’ont pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la saisine du Tribunal s’agissant des demandes dirigées à l’encontre de la société La Parisienne :
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, en dépit du jugement du 28 août 2025, l’assignation délivrée à la société La Parisienne Assurance n’a pas été remise au greffe.
Il convient donc de constater d’office la caducité de l’assignation délivrée à l’encontre de la société La Parisienne Assurance.
Sur la condamnation au paiement de la somme de 38 361,47 euros :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les travaux concernent une maison appartenant à la sci Relax Farm puisque la déclaration de chantier a été faite en son nom. Le tribunal déplore l’absence de production d’un extrait K-Bis de cette société afin de déterminer les fonctions exactes occupées par M., [R] et Mme, [R]. Le devis signé avec M., [N] a été adressé à Mme, [R] pour un montant total de 35 520 euros pour la pose d’ardoises et la création de quatre velux. Un second devis a été signé le 17 décembre 2020 d’un montant de 5 960 euros pour la pose de deux velux.
L’expert judiciaire a relevé les désordres suivants : défaut d’étanchéité entre les différents éléments constitutifs des gouttières, contrepentes et chocs et déformations ponctuelles des gouttières. S’agissant de la couverture, il relève des lacunes et défauts de fixation des ardoises sur les rives surplombant l’édicule, des écarts excessifs entre les ardoises autour d’un châssis velux et également en surface courante, des bâillements des ardoises sur les rives d’égout et en surface courante.
L’expert estime que les malfaçons affectant les gouttières sont liées à l’utilisation d’un nombre trop important d’éléments de gouttières, en outre mal posés. S’agissant de la couverture, il retient un défaut de mise en œuvre (tel que l’absence de chanlatte ou de doublis à l’égout et de clouage sur les rives pignon, un espacement trop important entre les ardoises), un tri insuffisant du matériau mis en œuvre dont il ressort un défaut de planimétrie des ardoises et un défaut de planéité ponctuel du liteaunage.
Il en résulte que les travaux confiés à M., [N] sont affectés de désordres qui résultent d’un manquement aux règles de l’art. En effet, les malfaçons retenues procèdent d’un choix de matériaux inadaptés, vraisemblablement guidé par un souci d’économie, et d’une mauvaise mise en œuvre.
Ces manquements constituent une mauvaise exécution contractuelle caractérisant la faute de M., [N] qui a généré des désordres importants sur la maison de la société Relax Farm.
M., [N] sera donc condamné à l’indemniser.
Selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
L’article 1231-6 du même code dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’expert judiciaire a chiffré la reprise des désordres à la somme de 25 000 euros ttc. Il n’a pas retenu le devis de la société, [O] du 13 mai 2024 d’un montant total de 33 295,97 euros. Il ressort de la comparaison entre le devis produit et l’estimation de l’expert que seule 25 % de la couverture doit être remaniée tandis que le devis de la société, [O] porte sur la reprise de la totalité de la couverture (191 m²).
Dès lors que la couverture n’est pas entachée de malfaçons en son entier, il n’y a pas lieu de prévoir son remplacement total. L’expert a préconisé le remplacement des gouttières et un remaniement partiel de la couverture.
Il en résulte que la somme de 25 000 euros ttc sera retenue.
En revanche, il est établi qu’avant la désignation de l’expert, la société Relax Farm a fait procéder à des travaux afin de remédier aux infiltrations au niveau de la toiture entre la partie existante et l’extension ainsi qu’au niveau de la cheminée de l’extension. L’expert a constaté la réalisation de ces travaux et l’absence de désordres consécutive.
Il en résulte que cette dépense de 5 063,52 euros était indispensable et doit être remboursée à la société Relax Farm, propriétaire des lieux, bien que la facture ait été établie au nom de M. et Mme, [R].
Par conséquent, M., [N] sera condamné à payer à la société Relax Farm la somme de 30 063,52 euros.
S’agissant des intérêts de retard, le courrier adressé à M., [N] le 9 décembre 2022 ne vaut pas réclamation des sommes dues puisqu’il ne porte que sur la réclamation de l’attestation d’assurance de M., [N].
Par conséquent, seule l’assignation vaut mise en demeure. Les intérêts au taux légal seront donc dus à compter du 16 octobre 2024.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance :
Les demandeurs sollicitent la somme de 10 000 euros indiquant avoir subi des troubles depuis trois ans.
Il ressort du rapport d’expertise que les infiltrations intérieures ont cessé depuis l’intervention de la société, [O] en avril 2022.
Par conséquent, le trouble de jouissance n’est établi qu’entre la réception des travaux le 30 juillet 2021 et avril 2022, soit pendant neuf mois. En effet, les demandeurs ne démontrent pas que les désordres affectant les ardoises et la couverture ont généré un trouble de jouissance.
Il sera donc accordé à la société Relax Farm, en l’absence de démonstration du lien entre M., [R], Mme, [R] et l’habitation affectée de désordres, la somme de 1 500 euros avec intérêts légal à compter du jugement qui seul fixe le principe et le montant de la créance.
Sur la demande au titre de l’impossibilité de souscrire une assurance dommages-ouvrage :
Les demandeurs sollicitent la somme de 20 000 euros indiquant ne pas avoir pu souscrire une assurance dommages-ouvrage compte tenu du défaut d’assurance de M., [N]. Toutefois, les correspondances produites démontrant la demande de fourniture d’assurance faite à M., [N] sont toutes postérieures à la réception des travaux.
Ainsi, il n’est pas démontré la volonté de souscrire une police d’assurance dommages-ouvrage à l’ouverture du chantier.
Les demandeurs seront déboutés de cette demande.
Sur les frais de procédure :
M., [N], succombant, sera condamné aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire. Il n’y a pas lieu de retenir dans les dépens les frais de mesures conservatoires « qui pourraient être engagées ».
L’équité commande de le condamner à payer à la société Relax Farm, à M., [W], [R] et Mme, [H], [R], unis d’intérêts, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la caducité de l’assignation délivrée à l’encontre de la société anonyme La Parisienne Assurances ;
CONDAMNE M., [K], [N] à payer à la société civile immobilière Relax Farm la somme de 30 063,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 ;
CONDAMNE M., [K], [N] à payer à la société civile immobilière Relax Farm la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts aux taux légal à compter du jugement ;
DÉBOUTE M., [W], [R] et Mme, [H], [R] de leur demande au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M., [W], [R], Mme, [H], [R] et la société civile immobilière Relax Farm de leur demande au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
CONDAMNE M., [K], [N] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M., [K], [N] à payer à M., [W], [R], Mme, [H], [R] et la société civile immobilière Relax Farm, unis d’intérêts, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Montant ·
- Retard
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Provision
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Compte-courant d'associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Frais irrépétibles ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Équité
- Enfant ·
- Contribution ·
- Ukraine ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Immeuble ·
- Liquidation ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Juge
- Préjudice d'affection ·
- Victime ·
- Vélo ·
- Titre ·
- Global ·
- Préjudice économique ·
- Maghreb ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Parents
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Avantage fiscal ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Domicile ·
- Partage ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Surendettement
- Identifiants ·
- Crédit renouvelable ·
- Passeport ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Utilisation ·
- Associations ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.