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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 oct. 2025, n° 24/09106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [W] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Isabelle SIMONNEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09106 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56J3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 octobre 2025
DEMANDERESSE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 4], dont le siège social est sis Sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D578
DÉFENDERESSE
Madame [W] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 octobre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 15 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09106 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56J3
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 21 août 2020, l’association [Localité 5] Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a ouvert un compte courant à Mme [W] [J], n°[Numéro identifiant 1] 1969 01, avec autorisation de découvert de 1200 euros, consentie le 14 septembre 2021.
Le 14 septembre 2021, Mme [W] [J] a par ailleurs souscrit auprès de l’association [Localité 5] Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] un crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 1] 1969 03, dit « PRET 04 », d’un montant de 5.000 euros au taux débiteur de 7,34 %, remboursable par mensualités de montants variables.
Le 14 septembre 2021, Mme [W] [J] a également souscrit auprès de l’association [Localité 5] Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] un crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT d’un montant de 30.000 euros, utilisable en plusieurs fois.
Ce « crédit en réserve » a fait l’objet de 3 utilisations en date du 5 novembre 2021 (Util 06), 13 janvier 2022 (Util 07) et 24 mars 2022 (Util 08) pour des montants respectifs de 21 729 euros, 5200 euros et 4501,64 euros, au taux de 2,95 %.
Le solde du compte courant étant demeuré débiteur, au-delà du découvert autorisé, et des échéances de prêt étant demeurées impayées, l’association [Localité 5] Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d’Alsace a fait assigner Mme [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 28 août 2024, et a sollicité la condamnation de Mme [W] [J] au paiement des sommes suivantes :
— 2411,19 euros au titre du solde débiteur du compte personnel n°[Numéro identifiant 1] 1969 01, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024,
— 3928,03 euros au titre du crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 1] 1969 03, avec intérêts au taux EURIBOR 1 AN MOY / 1M à compter du 16 mai 2024,
— 21 438,13 au titre de la première utilisation de la réserve, n°[Numéro identifiant 1] 1969 06, avec intérêts au taux de 2,949 % à compter du 16 mai 2024,
— 5351 euros au titre de la deuxième utilisation de la réserve, n°[Numéro identifiant 1] 1969 07, avec intérêts au taux de 2,95 % à compter du 16 mai 2024,
— 4791,40 euros au titre de la troisième utilisation de la réserve, n°[Numéro identifiant 1] 1969 08, avec intérêts au taux de 2,95 % à compter du 16 mai 2024,
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, l’association [Localité 5] Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, de sorte qu’une mise en demeure, en date du 9 avril 2024, puis un courrier prononçant la déchéance du terme en date du 23 mai 2024, ont été adressés à la débitrice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025, à laquelle elle a fait l’objet d’un report à l’audience du 4 septembre 2025 à la demande de la partie défenderesse.
Les parties ont toutefois été reconvoquées par lettre simple à l’audience du 2 septembre 2025.
A l’audience du 2 septembre 2025, l’association [Localité 5] Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assignée à étude, représentée à l’audience du 7 mars 2025 à laquelle elle a sollicité un report, et avisée par lettre simple de la date de renvoi à l’audience du 2 septembre 2025, Mme [W] [J] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application de ces dispositions.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant n°[Numéro identifiant 1] 1969 01
Il ressort des pièces versées aux débats que la banque CREDIT MUTUEL a ouvert, le 21 août 2020, au profit de Mme [W] [J], un compte de dépôt n°[Numéro identifiant 1] 1969 01, avec autorisation de découvert de 1200 euros à compter du 14 septembre 2021.
Le compte a fonctionné en position débitrice à compter du 16 février 2021 et plusieurs mises en demeure de régler le solde débiteur ont été adressées à Mme [W] [J], ainsi qu’un courrier de déchéance du découvert autorisé, adressé le 29 avril 2021.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non -paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Le juge peut soulever d’office les dispositions du Code de la consommation en application de l’article R632-1 dudit code.
Les relevés du compte de dépôt de Mme [W] [J] permettent de constater que le compte a été définitivement débiteur à compter du 8 août 2022, le montant de découvert autorisé, 1200 euros, ayant été dépassé sans régularisation ultérieure à compter du 7 décembre 2022 sans régularisation depuis cette date.
Mme [W] [J] ayant été assignée en date du 24 août 2024, la banque n’est pas forclose en son action s’agissant du découvert en compte.
Il y a toutefois lieu de constater que ce n’est que le 9 avril 2024 que la banque a mis Mme [W] [J] en demeure d’avoir à régulariser le solde débiteur de son compte bancaire, de sorte que ce dernier s’est poursuivi durant plus de 16 mois avant que la banque ne mette la débitrice en demeure.
Un découvert en compte se prolongeant plus de trois mois cesse d’être une simple tolérance pour constituer une ouverture de crédit si aucune régularisation n’est intervenue dans ce délai.
En effet, en application des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Dans ces conditions, et en l’absence d’offre d’ouverture de crédit ou de mise en demeure de la Banque dans ce délai d’avoir à régulariser le découvert, l’établissement de crédit doit être déchu de son droit aux intérêts, ainsi que des frais appliqués dans ce délai pour lesquels il n’est pas établi pas qu’ils ont été contractuellement acceptés par l’emprunteur.
En outre, aucune indemnité, ni aucun coût autre, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance.
En l’espèce, la Banque a mis à la charge de Mme [W] [J] certains frais bancaires non justifiés.
Il convient de déduire du solde du compte courant les intérêts débiteurs, les frais et commissions et autres frais divers injustifiés par la production des conditions tarifaires appliquées à compter du 7 décembre 2022, date du dépassement de l’autorisation de découvert sans régularisation ultérieure, soit la somme de 222,03 euros.
Mme [W] [J] sera donc condamnée à verser à la banque CREDIT MUTUEL la somme principale de 2189,16 euros, au titre du compte de dépôt n°[Numéro identifiant 1] 1969 01, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024.
Sur la demande en paiement au titre des utilisations du crédit renouvelable et du passeport crédit
Le crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 1] 1969 03, consenti le 14 septembre 2021 à Mme [W] [J], était d’un montant de 5000 euros.
Le crédit renouvelable dénommé passeport crédit, débloqué à trois reprises sous les références n°[Numéro identifiant 1] 1969 06, n° [Numéro identifiant 1] 1969 07 et n°[Numéro identifiant 1] 1969 08, était d’un montant maximal en capital de 30.000 euros.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, pour chacun des crédits, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En l’espèce, au regard de l’historique du prêt 04 n°[Numéro identifiant 1] 1969 03 produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 6 janvier 2023.
S’agissant du passeport crédit, il est intervenu pour le crédit en réserve le 5 janvier 2023 pour les trois utilisations n°[Numéro identifiant 1] 1969 06, n°[Numéro identifiant 1] 1969 07 et n°[Numéro identifiant 1] 1969 08, de sorte que la demande effectuée le 28 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, les contrats de prêt du 14 septembre 2021 contiennent une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance dans les remboursements, sous réserve d’une mise en demeure. Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer les sommes dues au titre tant du crédit renouvelable « Plan 4 » que des différentes utilisations du crédit passeport a bien été envoyée le 9 avril 2024, en lettre recommandée avec avis de réception (signé le 12 avril 2024), de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, l’association [Localité 5] Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme en date du 23 mai 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce, il n’est justifié d’aucune vérification de la solvabilité de l’emprunteuse ; en effet, si une fiche de dialogue a bien été complétée, aucun justificatif des revenus de Mme [W] [J] n’a été sollicité, ou, à tout le moins, produit devant la présente juridiction. Les contrats sont par ailleurs dépourvus du bordereau de rétraction, prévu à l''article L 312-21 du code de la consommation, qui dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts s’agissant tant du crédit renouvelable PRET 04 que du passeport crédit.
Au surplus, le « crédit réserve » accordé est un crédit pré-accordé, qui permet à l’emprunteur de financer divers projets (achat de véhicules, travaux immobiliers, autres projets), sans avoir à monter un dossier et à respecter des délais légaux avant de pouvoir utiliser son crédit, le taux contractuel des intérêts variant selon l’affectation des fonds. Ce crédit a donné lieu à trois utilisations rendant chacune exigibles des mensualités variables. Ce contrat combine ainsi la faculté de reconstitution du crédit permanent, avec les modalités de remboursement d’un crédit personnel (tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible), chacune des fractions de capital emprunté pouvant être ou non affectée (à un achat précis, à des travaux immobiliers), et étant assortie d’un taux d’intérêt différent en fonction notamment de l’objet du financement.
Or, la loi prévoit cependant que le choix de l’offre préalable de crédit par le prêteur n’est pas libre mais doit correspondre à la nature de l’opération qu’il entend proposer à l’emprunteur sous peine d’être déchu de son droit à intérêts.
Il a par ailleurs été jugé que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le Passeport crédit, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion, et que dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté (Ccass Civ 1ère avis n°15007 du 06 avril 2018).
Le prêteur, qui doit se conformer au respect des modèles types dont chacun a ses exigences particulières d’information, ne saurait ainsi, en détournant l’utilisation du modèle type relatif au crédit renouvelable par fractions, proposer comme il l’a fait le 14 septembre 2021, un crédit renouvelable en s’affranchissant de son obligation de conclure une offre préalable à chacune des utilisations respectant les prescriptions applicables au prêt personnel (délivrance de la FIPEN, vérification au FICP, vérification de la solvabilité, etc.), peu importe le nombre de prêts proposés par la suite, ne serait-ce qu’un seul prêt personnel, dès lors qu’il présente des caractéristiques distinctes du crédit passeport lui-même.
Le contrat PASSEPORT CREDIT ne respectant pas les dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation, il encourt de ce chef supplémentaire la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant des créances
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.341-8 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard des historiques de crédits consentis, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de L’association [Localité 5] Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à hauteur de :
2485,17 euros (5000-2514,83) au titre du crédit renouvelable PRET 04 n°[Numéro identifiant 1] 1969 03, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024,
17393,28 (21729-4335,72) euros au titre de l’utilisation n°06 du passeport crédit n°[Numéro identifiant 1] 1969 05, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024,
4177,58 euros (5200 – 1022,42), au titre de l’utilisation n°07 du passeport crédit n° [Numéro identifiant 1] 1969 05, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024,
3752,38 euros (4501,64 – 749,26), au titre de l’utilisation n°08 du passeport crédit n°[Numéro identifiant 1] 1969 05, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association [Localité 5] Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de l’association [Localité 5] Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] au titre du découvert en compte n°[Numéro identifiant 1] 1969 01 à compter du 7 décembre 2022,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de l’association [Localité 5] Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] au titre du crédit renouvelable PRET 04 n° [Numéro identifiant 1] 1969 03 à compter du 14 septembre 2021,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de l’association [Localité 5] Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] au titre des trois utilisations (06, 07 et 08) du PASSEPORT CREDIT n° [Numéro identifiant 1] 1969 05 à compter du 14 septembre 2021,
CONDAMNE Mme [W] [J] à verser à l’association [Localité 5] Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] les sommes de :
2189,16 euros, au titre du découvert sur le compte de dépôt n°[Numéro identifiant 1] 1969 01, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024,
2485,17 euros (5000-2514,83) au titre du crédit renouvelable PRET 04 n°[Numéro identifiant 1] 1969 03, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024,
17393,28 (21729-4335,72) euros au titre de l’utilisation n°06 du passeport crédit n°[Numéro identifiant 1] 1969 06, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024,
4177,58 euros (5200 – 1022,42), au titre de l’utilisation n°07 du passeport crédit n° [Numéro identifiant 1] 1969 07, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024,
3752,38 euros (4501,64 – 749,26), au titre de l’utilisation n°08 du passeport crédit n°[Numéro identifiant 1] 1969 08, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024,
CONDAMNE Mme [W] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [W] [J] à verser à l’association [Localité 5] Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 300 (trois cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 15 octobre 2025
le greffier le Juge
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