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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 21 mai 2025, n° 23/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître [L] en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01628 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6NK
N° MINUTE :
Requête du :
17 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDERESSE
[11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [H], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître [V] [L] (Mandataire), absent lors des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BOCQUET, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01628 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6NK
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
L’URSSAF [5] a notifié à la SARL [9] plusieurs mises en demeure à savoir :
— une mise en demeure en date du 18 avril 2019 pour un montant total de 1.556,00 euros, soit 4.445,00 euros de cotisations, 76,00 euros de majorations de retard avec 2.965,00 euros de versements à déduire pour la période de janvier et février 2019 ;
— une mise en demeure en date du 25 juillet 2019 reçue le 27 juillet 2019 pour un montant total de 10.906,00 euros, soit 10.970,00 euros de cotisations, 538,00 de majorations de retard et 602,00 euros de versements à déduire pour la période d’avril 2019, mai 2019 et juin 2019 ;
— une mise en demeure en date du 18 février 2022 reçue le 21 février 2022 pour un montant total de 21.177,00 euros, soit 24.977,00 euros de cotisations, et 3.800 euros de versements à déduire pour la période d’août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, juillet 2021 et décembre 2021 ;
— une mise en demeure en date du 10 mai 2022 reçue le 11 mai 2022, pour un montant total de 4.122,00 euros, soit 4.345,00 euros de cotisations, 207,00 euros de majorations de retard, et 430,00 euros de versements à déduire pour la période de janvier 2021 et février 2022 ;
— une mise en demeure en date du 8 mars 2023 reçue le 10 mars 2023 pour un montant total de 11.848,00 euros, soit 11.592,00 euros de cotisations et 256,00 euros de majorations de retard pour la période d’octobre 2022, novembre 2022 et décembre 2022.
Le 03 mai 2023, le Directeur de l’URSSAF [5] a émis une contrainte à l’encontre de la société [9] d’un montant total de 29.729,28 euros, soit 28.713,28 euros et 1.016,00 euros de majorations de retard pour la période de janvier 2019, février 2019, avril 2019, mai 2019, juin 2019, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, juillet 2021, décembre 2021, janvier 2021, février 2022, octobre 2022, novembre 2022 et décembre 2022. Cette contrainte a été signifiée le 10 mai 2023.
Par courrier recommandé en date du 17 mai 2023, reçu au greffe du pôle social le 19 mai 2023, la société [9] a formé opposition à ladite contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience de conciliation du 29 avril 2024, les parties n’ont pas pu parvenir à un accord et l’affaire a été renvoyée à l’audience du Pôle Social du 18 septembre 2024.
A l’audience du 18 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 22 janvier 2025 à la demande de la société [9].
A l’audience du 22 janvier 2025, la société [9] ne s’est pas présentée, ayant indiqué par courrier en date du 7 janvier 2025 que la société est en liquidation judiciaire depuis le 31 octobre 2024.
L’affaire a été renvoyée pour convocation du mandataire judiciaire à l’audience du 19 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, seule l’URSSAF ayant comparu.
L’URSSAF [5] a demandé au Tribunal de valider la contrainte litigieuse à hauteur de 28.713, 28 euros de cotisations, ainsi que la condamnation au paiement des frais de signification pour un montant de 74,22 euros.
Compte tenu de la procédure d’ouverture en liquidation judiciaire, l’URSSAF [6] a indiqué ne plus solliciter le paiement des majorations de retard.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon les termes de l’article 469 du code de procédure civile : « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».
La SARL [9] n’étant ni comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie, mais ayant comparu à l’audience du 18 septembre 2024, le jugement sera contradictoire.
Sur la validation de la contrainte
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables et de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la SARL [9] a adressé au tribunal judiciaire le 17 mai 2023 son opposition à la contrainte signifiée le 10 mai 2023, il convient de constater que les délais précités ont été respectés.
Dans ces conditions, son recours sera déclaré recevable.
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la contrainte doit obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.
Il appartient en conséquence à l’organisme social de justifier de l’envoi préalable d’une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti sans que la contrainte n’ait été notifiée ou signifiée durant cette période.
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte (CSS, art. R. 133-3).
Selon l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, « L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
Il est constant que la mise en demeure doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
La contrainte doit également permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La contrainte doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief.
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement, étant précisé qu’en l’absence de revenu des cotisations minimales obligatoires demeurent applicables.
En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir adressé à la société [9] plusieurs mises en demeure le 18 avril 2019, le 25 juillet 2019, le 18 février 2022, le 10 mai 2022 et le 8 mars 2023, soit préalablement à l’émission de la contrainte, lesdites mises en demeure visant bien les mêmes périodes à savoir janvier 2019, février 2019, avril 2019, mai 2019, juin 2019, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, juillet 2021, décembre 2021, janvier 2021, février 2022, octobre 2022, novembre 2022 et décembre 2022celles-ci visaient bien les périodes visées par la contrainte.
Aucun élément permet de considérer que la SARL [9] se serait acquittée de ses sommes dans le délai d’un mois à compter des différentes mises en demeure, de sorte que l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du code de sécurité sociale.
En l’espèce, la SARL [9], non comparante, ne produit aucun justificatif de nature à démontrer qu’elle s’est libérée de la créance ou que celle-ci serait mal fondée.
La créance apparait donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’opposition, de valider la contrainte du 3 mai 2023 en application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 28.713,28 euros cotisations, l’URSSAF ne sollicitant plus les majorations de retard compte tenu de la procédure d’ouverture de liquidation judiciaire de la société.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte en date du 10 mai 2023 seront mis à la charge de la SARL [9].
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [9] qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens de l’instance.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée le 17 mai 2023 par la SARL [9] à l’encontre de la contrainte délivrée à son encontre par l’URSSAF [5] le 03 mai 2023 et signifiée le 10 mai 2023 ;
LA DIT mal fondée ;
VALIDE la contrainte délivrée par l’URSSAF [5] le 03 mai 2023 et signifiée le 10 mai 2023, à l’encontre de la société [9], à hauteur de 28.713,28 euros de cotisations, au titre la période de janvier 2019, février 2019, avril 2019, mai 2019, juin 2019, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, juillet 2021, décembre 2021, janvier 2021, février 2022, octobre 2022, novembre 2022 et décembre 2022 ;
CONSTATE que l’URSSAF [5] renonce à sa demande de paiement des majorations de retard afférentes du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [9] ;
CONDAMNE la SARL [9] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 74,22 euros ;
CONDAMNE la SARL [9] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire;
Fait et jugé à [Localité 7] le 21 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01628 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6NK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [11]
Défendeur : S.A.R.L. [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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