Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 7 mars 2025, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 22286000222
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00003 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2EC
AFFAIRE : [K] [V], [F] [B], [R] [B], [D] [B], [O] [B], [L] [B], [A] [B], [G] [B], [Z] [B], [U] [B], S.A.S.U. EXTIME FOOD & BEVERAGE PARIS C/ [H] [P]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 07 Mars 2025,
composé de Madame Cécile BOURGEOIS, juge, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Madame [K] [V]
demeurant 51 rue de la République – 93230 ROMAINVILLE
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [B]
demeurant 51 rue de la République – 93230 ROMAINVILLE
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [B]
demeurant 7 place Antoine Saint Exupéry – 94310 ORLY
non comparant, ni représenté
Madame [D] [B]
demeurant 7 Rue Christophe Colomb – 94310 ORLY
non comparante, ni représentée
Madame [O] [B]
demeurant 5 rue Clément Ader – 94310 ORLY
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [B]
demeurant 7 place Antoine de Saint Exupéry – 94310 ORLY
non comparant, ni représenté
Madame [A] [B]
demeurant 7 place Antoine de Saint Exupéry – 94310 ORLY
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [B]
demeurant 7 place Antoine de Saint Exupéry – 94310 ORLY
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [B]
demeurant 30 rue de Noyer Grenot – 94310 ORLY
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [B]
demeurant 27 Av. de la Concorde – 91270 VIGNEUX-SUR SEINE
non comparant, ni représenté
S.A.S.U. EXTIME FOOD & BEVERAGE PARIS
dont le siège social est sis Parc d’activité Roméo – Bâtiment A12-A16 – Rue de la Soie – 94310 ORLY
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
Monsieur [H] [P]
né le 24 Juin 2001 à , demeurant 1 Avenue de Versailles – Résidence Plein Sud – 94320 THIAIS
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
Société HDI GLOBAL SE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 octobre 2023, la 11ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
Déclaré [H] [P] coupable des chefs d’HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR CONDUCTEUR D’UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ET DELIT DE FUITE commis le 16 février 2022 à 05h18 à ORLY ; Reçu les constitutions de partie civile de :[V] [K] en son nom personnel,[V] [K] es qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [F],[B] [R], [B] [D], [B] [O], [B] [M], [B] [G], [B] [Z], [B] [U],Déclaré [H] [P] responsable des préjudices subis ;Condamné [H] [P] à payer à [V] [K] en son nom personnel la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; Condamné [H] [P] à payer à [V] [K] es qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale Condamné [H] [P] à payer à [B] [R], [B] [D], [B] [O], [B] [M], [B] [G], [B] [Z] et [B] [U], parties civiles, la somme de 300 euros chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;Déclaré le jugement opposable à la compagnie HID GLOBAL SE IGA SERVING et l’EXTIME FODD & BEVERAGE PARIS ;Renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 2 février 2024 à 9heures15
Par jugement en date du 11 juin 2024, statuant sur requête en omission de statuer et requête en erreur matérielle formée par [B] [A] et [B] [L], la 11e chambre du tribunal judiciaire de Créteil a :
Ordonné la modification du jugement du 10 octobre 2023 et en conséquence : Reçu les constitutions de partie civile de [B] [A] et [B] [L] ;Déclaré [H] [P] responsable des préjudices subis ;Condamné [H] [P] à payer à [B] [A] et [B] [L] la somme de 300 euros chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;Rectifié le jugement du 10 octobre 2023 en ce que [B] [M] ne s’est pas constituée partie civile ;
Le 26 novembre 2024, la CPAM du Val-de-Marne a indiqué ne pas souhaiter intervenir dans l’instance et informé le tribunal que ses débours étaient fixés à la somme de 145 439,94 euros dont :
40 275 euros au titre des frais hospitaliers ; 3 476 euros au titre du capital décès ; 25 310,14 euros au titre des arrérages échus de la rente accident du travail ([F]) du 28 février 2022 au 15 novembre 2024 ; 76 378,80 euros au titre du capital constitutif ([F]).
Après plusieurs renvois, l’audience est intervenue sur le fond le 24 janvier 2025.
À cette audience, [F] [B], fils mineur du défunt, non comparant et non représenté, son conseil ayant formulé une demande de renvoi mais ayant fait part de ses conclusions écrites en vue de l’audience, demande au tribunal de :
Condamner [H] [P] à lui verser les sommes suivantes en sa qualité d’ayant droit de [B] [E] :déficit fonctionnel temporaire : 360 eurossouffrances endurées : 40 000 eurospréjudice d’angoisse de mort imminente : 40 000 eurosCondamner [H] [P] à lui verser les sommes suivantes au titre des préjudices qu’il a personnellement subis : préjudice économique : 20 720,85 euros ;préjudice d’affection : 30 000 euros ;
À cette audience, [K] [V], veuve du défunt, non comparante et non représentée, son conseil ayant formulé une demande de renvoi mais ayant fait part de ses conclusions écrites en vue de l’audience, demande au tribunal de :
Condamner [H] [P] à lui verser les sommes suivantes au titre des préjudices qu’elle a personnellement subis : préjudice financier (frais de notaire) : 2 560,88 euros ; préjudice économique : 19 998 euros ;préjudice d’affection : 10 000 euros ;
En outre, [F] [B] et [K] [V] demandent conjointement au tribunal de :
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la société HID GLOBAL SE IGA SERVING ; Déclarer le jugement à intervenir opposable à la société EXTIME FOOD & BEVERAGE PARIS ;Condamner [H] [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
À l’appui de ses prétentions, [F] [B] fait valoir qu’en tant qu’ayant droit de [E] [B], son père, décédé lors des faits d’homicide involontaires commis par [H] [P], il est bien fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices temporaires subis par la victime directe. A ce titre, il fait valoir que [E] [B] a été hospitalisé du 16 février 2022 au 27 février 2022, soit 12 jours, avant de décéder des suites de l’accident. Il sollicite donc l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire total à hauteur de 30 euros par jour.
En outre, s’agissant des souffrances endurées, il fait valoir que l’accident subi a été particulièrement violent, la victime ayant été percutée en vélo par une camionnette, le conducteur ayant pris la fuite à l’issue. Il souligne également qu’un délai de près de 20 minutes a été nécessaire pour l’intervention des secours sur les lieux, délai durant lequel la victime n’a pas été prise en charge et a nécessairement souffert. Par ailleurs, il est rappelé qu’à la suite de l’accident, [E] [B] souffrait de plusieurs traumatismes d’une gravité extrême, le plaçant dans un état d’urgence absolu. Enfin, [F] [B] fait état de ce que l’hospitalisation de son père durant 12 jours à la suite de l’accident ainsi que sa prise en charge médicale ont entraîné des soins nécessairement douloureux compte tenu de son état.
S’agissant du préjudice d’angoisse de mort imminente, [F] [B] soutient que [E] [B] est demeuré conscient dans les suites immédiates de l’accident, s’appuyant à ce titre sur le rapport d’intervention des sapeurs pompiers, mentionnant l’état de conscience de la victime, ainsi que le fait que ses pupilles étaient réactives, excluant selon lui un état de coma profond à cet instant. Il relève également que [E] [B] n’a fait l’objet d’une sédation profonde qu’à compter du 22 février 2022, soit 6 jours après l’accident et qu’avant cette date, il demeurait conscient, comme en témoignent selon lui les traitements administrés jusqu’alors, les médecins lui ayant prescrit des neuroleptiques face à « certaines de ses réactions ». Il souligne enfin que la victime a nécessairement eu un sentiment de mort imminente compte tenu de la violence de l’accident, de la gravité des lésions en résultant et du délai d’intervention des secours.
Concernant ses demandes au titre de ses propres préjudices, [F] [B] calcule son préjudice économique sur la base des revenus de ses deux parents, bien que divorcés avant le décès de la victime, et aboutit aux sommes suivantes : 6 008,18 euros au titre des arrérages échus (du 27 février 2022 au 31 mai 2025) et 14 712,67 euros au titre des arrérages à échoir à compter du 31 mai 2025 (date prévisible d’indemnisation).
Sur son préjudice d’affection, [F] [B] souligne la relation affective très forte qu’il entretenait avec son père, décédé alors qu’il était âgé de 13 ans, et ce en dépit du divorce de ses parents, survenu en 2013.
À l’appui de ses prétentions, [K] [V] fait quant à elle valoir, concernant la somme sollicitée au titre des frais d’obsèques, qu’elle a dû exposer la somme de 2 560,88 euros au titre des frais pour établir la succession de [E] [B]. Elle produit à ce titre un relevé de compte établi par Maître [W], notaire à ACHERES, concernant la succession de [E] [B], faisant état de frais d’actes pour un total de 2 560,88 euros.
S’agissant de son préjudice d’affection, elle souligne qu’en dépit de leur divorce en 2013, elle était demeurée proche de [E] [B] afin de préserver leur fils et les liens de chacun avec ce dernier. En outre, elle relève que leur mariage, pendant plus de 8 ans, a notamment donné naissance à leur unique fils, [F]. Elle fait également valoir la difficulté à la quelle elle est confrontée compte tenu de l’impact du décès de [E] [B] sur son fils, et liée au fait de l’élever désormais seule.
Concernant enfin son préjudice économique, [K] [V] sollicite quant à elle 5 868 euros au titre des arrérages échus du 27 février 2022 au 31 mai 2025 et 14 130 euros au titre des arrérages à échoir à compter du 31 mai 2025.
À l’audience, [R] [B], [A] [B], [D] [B], [L] [B], [O] [B], [G] [B], [Z] [B] et [U] [B], représentés, se référant à leurs conclusions écrites visées par le greffe, demandent au tribunal de :
Condamner [H] [P] à leur payer : 927,90 euros en réparation du préjudice matériel lié à la destruction du vélo de la victime ; 500 euros en réparation du préjudice matériel lié à la destruction des effets vestimentaires de la victime ; Condamner [H] [P] à payer à [R] [B] seul :485,20 euros au titre du préjudice financier lié aux frais d’obsèques laissés à sa charge ; 6 388,50 euros au titre du préjudice financier lié aux frais de sépulture laissés à sa charge ; 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection ; Condamner [H] [P] à payer à [A] [B] seule :30 000 euros au titre de son préjudice d’affection ; Condamner [H] [P] à payer à [D] [B], [L] [B], [O] [B], [G] [B], [Z] [B] et [U] [B], frères et sœurs de la victime : 13 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection ;Déclarer le jugement opposable à la société EXTIME FOOD & BEVERAGE, civilement responsable de son préposé, à la compagnie HDI GLOBAL SE, assureur du véhicule impliqué, ainsi qu’à la CPAM du VAL DE MARNE ; Condamner [H] [P] à leur payer la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; Condamner [H] [P] aux entiers dépens ;
À l’appui de leurs prétentions, les demandeurs produisent :
Une facture pour l’achat d’une bicyclette en date du 6 juillet 2009 et d’un montant de 927,90 euros ;Une facture de la société POMPES FUNÈBRES FRANCE MAGHREB en date du 8 mars 2022 et d’un montant de 3 913,20 euros ;Un courrier justifiant du versement d’une allocation obsèques d’un montant de 3 428 euros à la société POMPES FUNÈBRES FRANCE MAGHREB en date du 22 mars 2022 ;Un chèque signé au nom de [R] [B] et à l’ordre de « PF FRANCE MAGHREB » en date du 27 mai 2022 et d’un montant de 485,20 euros ;Un devis de la société POMPES FUNÈBRES FRANCE MAGHREB en date du 24 février 2023, pour une sépulture, pour un montant de 6 388,50 euros ; Une facture acquittée de la société POMPES FUNEBRES FRANCE MAGHREB en date du 22 mars 2024, pour une sépulture, pour un montant de 6 388,50 euros ; Une copie de leur livret de famille ;
S’agissant du préjudice d’affection, ils soulignent avoir constitué une famille unie avec le défunt.
À l’audience, [H] [P], défendeur, représenté, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal de :
Condamner la compagnie d’assurance HDI GLOBAL SE à payer :20 000 euros à [R] [B] au titre de son préjudice d’affection ;20 000 euros à [A] [B] au titre de son préjudice d’affection ;6 000 euros à [D] [B] au titre de son préjudice d’affection ;6 000 euros à [L] [B] au titre de son préjudice d’affection ;6 000 euros à [O] [B] au titre de son préjudice d’affection ;6 000 euros à [G] [B] au titre de son préjudice d’affection ;6 000 euros à [Z] [B] au titre de son préjudice d’affection ;6 000 euros à [U] [B] au titre de son préjudice d’affection ;Condamner la compagnie d’assurance HDI GLOBAL SE à payer aux ayants droit de [E] [B] la somme de 150 euros en réparation du préjudice matériel lié à la dégradation de son vélo ; Rejeter la demande d’indemnité au titre des frais d’obsèques formulée par [R] [B] ; Rejeter la demande d’indemnité au titre du préjudice matériel formulée par [R] [B] ; Condamner la compagnie HDI GLOBAL SE aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, [H] [P] souligne tout d’abord le fait que le véhicule qu’il conduisait lors des faits appartenait à la société EXTIME FOOD & BEVERAGE PARIS SAS et qu’il était assuré par la compagnie d’assurance HDI GLOBAL SE, de sorte qu’il sollicite la condamnation de cette dernière au paiement des indemnités demandées par les proches de la victime.
Sur les demandes présentées au titre du préjudice d’affection, le défendeur fait valoir que les liens d’affection invoqués par les parents et frères et sœurs de la victime ne sont pas démontrés, soulignant par ailleurs que [E] [B] ne vivait plus au domicile familial, de sorte que les indemnités réclamées doivent, selon lui, être ramenées à de plus justes proportions.
Quant aux demandes formulées au titre du préjudice matériel, [H] [P] fait valoir que le vélo de la victime a nécessairement perdu de la valeur depuis son achat en 2009, tandis qu’il souligne l’absence de production de factures acquittées concernant les demandes au titre des effets vestimentaires.
S’agissant des demandes au titre des frais d’obsèques, le défendeur expose que l’absence de facture acquittée produite au débat ne permet pas de s’assurer du paiement effectif de ces sommes par les demandeurs.
À l’audience, la compagnie d’assurance HDI GLOBAL SE, assureur du véhicule conduite par [H] [P] lors des faits, représentée, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal de :
Déclarer irrecevables les demandes formulées par les consorts [B] au titre du préjudice matériel lié à la destruction du vélo et des vêtements de la victime ;Subsidiairement, réduire cette demande à de plus justes proportions ; Débouter [R] [B] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de sépulture ; Fixer le préjudice d’affection de chacun des deux parents de la victime à 20 000 euros ;Fixer le préjudice d’affection de chacun des frères et sœurs de la victime à 6 000 euros ; Fixer le déficit fonctionnel temporaire de [E] [B] à 312 euros ; Fixer les souffrances endurées par [E] [B] à 5 000 euros ; Débouter [F] [B] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;Subsidiairement, fixer son préjudice à 5 000 euros ; Fixer le préjudice économique de [F] [B] à 18 393,66 euros ; Fixer le préjudice d’affection de [F] [B] à 25 000 euros ; Débouter [K] [V] de l’ensemble de ses demandes ; Subsidiairement, fixer son préjudice d’affection à 3 000 euros ;
À l’appui de ses prétentions, HDI GLOBAL SE fait tout d’abord valoir que les parents de la victime n’ont pas qualité à agir pour solliciter la réparation du préjudice lié à la perte du vélo accidenté et des effets vestimentaires de la victime, en ce qu’ils ne démontrent pas être les héritiers de [E] [B], alors même que ce préjudice est strictement personnel au patrimoine du de cujus, à supposer que le vélo lui appartenait effectivement. Or, il est soulevé que l’appartenance de ce vélo à [E] [B] n’est pas démontrée. S’agissant des vêtements, la compagnie souligne l’absence de facture produite concernant ceux-ci. Subsidiairement, HDI GLOBAL SE sollicite une réduction de la valeur du vélo compte tenu de son ancienneté.
S’agissant des demandes formulées au titre des frais de sépulture, la compagnie fait valoir l’absence de production d’une facture acquittée et donc l’absence de preuve de la réalité du préjudice allégué.
Sur les demandes au titre du préjudice d’affection, HDI GLOBAL SE relève d’une part l’âge avancé de la victime lors des faits, soit 51 ans, ainsi que le fait qu’il ne vivait plus au sein du même foyer que ses frères et sœurs.
Sur les demandes formulées par [F] [B], la compagnie d’assurance expose les moyens suivants :
sur le DFT : l’indemnité journalière doit être fixée à 26 euros ;sur les souffrances endurées : [E] [B] est devenu inconscient très peu de temps après l’accident, s’appuyant à ce titre sur le témoignage d’une passante l’ayant vu inconscient avant l’arrivée des secours ainsi que sur le rapport d’intervention des sapeurs pompiers faisant état d’une note de 4/15 sur l’échelle de Glasgow et correspondant à un coma profond. Elle fait en outre valoir que la victime a été hospitalisée en coma traumatique dès le 16 février 2022 et ne s’est jamais réveillée, conformément aux éléments résultant des rapports médicaux. Enfin, elle souligne le fait que [E] [B] a été hospitalisé durant une période relativement courte, à savoir 12 jours.sur le préjudice d’angoisse de mort imminente : la victime ayant été inconsciente dès avant l’intervention des secours, elle n’a pas pu être consciente de l’inéluctabilité de son décès et n’a donc pas subi ce préjudice.sur le préjudice économique : HDI GLOBAL SE calcule ce poste de la façon suivante : 4 030,26 euros au titre des arrérages échus (du 27 février 2022 au 6 septembre 2024) et 14 363,40 euros au titre des arrérages à échoir à compter du 6 septembre 2024 (date prévisible d’indemnisation).sur le préjudice d’affection : le préjudice doit être évalué conformément à la jurisprudence habituelle ;Sur les demandes formulées par [K] [V], la compagnie d’assurance expose les moyens suivants : sur les frais de notaire : la preuve du paiement des frais sollicités n’est pas rapportée ;sur le préjudice d’affection : [K] [V] est divorcée de [E] [B] depuis 2013 et ne démontre pas avoir conservé un lien d’affection particulier avec la victime.sur le préjudice économique : l’existence d’un tel préjudice suppose la démonstration d’une communauté de vie économique avec la victime ou l’octroi d’une aide financière régulière par le défunt, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
À l’audience, la société EXTIME FOOD & BEVERAGE PARIS SAS, employeur de [H] [P] lors des faits, représentée, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal de :
Déclarer irrecevables les demandes formulées au titre du remboursement du vélo et des effets vestimentaires de la victime ;Fixer le déficit fonctionnel temporaire de [E] [B] à 312 euros ; Fixer les souffrances endurées de [E] [B] à 5 000 euros ;Débouter [F] [B] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;Subsidiairement, fixer ce préjudice à 5 000 euros ;Fixer le préjudice économique de [F] [B] à 18 776,64 euros ;Fixer le préjudice d’affection de [F] [B] à 25 000 euros ; Débouter [K] [V] de l’ensemble de ses demandes ; Fixer à 20 000 euros le préjudice d’affection des parents de la victime ; Fixer à 6 000 euros le préjudice d’affection des frères et sœurs de la victime ;
À l’appui de ses prétentions concernant les demandes formulées par les parents, frères et sœurs de [E] [B], la société expose les moyens suivants :
sur les frais liés au vélo accidenté : les parents de la victime ne démontrent pas leur qualité à agir concernant ce poste de préjudice, n’étant pas héritiers de leur fils. sur les frais liés aux vêtements de la victime : les parents de la victime ne démontrent pas leur qualité à agir concernant ce poste de préjudice, n’étant pas héritiers de leur fils. Sur le préjudice d’affection : concernant les frères et sœurs, le fait qu’ils ne vivaient pas dans le même logement que [E] [B] justifie une réduction de l’indemnité sollicitée. Concernant les parents, l’âge avancé de la victime au moment de son décès justifie une réduction de l’indemnité sollicitée.S’agissant des demandes formulées par [F] [B], elle fait valoir que :
sur le déficit fonctionnel temporaire : l’indemnité journalière doit être fixée à 26 euros ;sur les souffrances endurées : [E] [B] est devenu inconscient très peu de temps après l’accident, s’appuyant à ce titre sur le rapport d’intervention des sapeurs pompiers faisant état d’une note de 4/15 sur l’échelle de Glasgow et correspondant à un coma profond. Elle fait en outre valoir que la victime a été hospitalisée en coma traumatique dès le 16 février 2022 et ne s’est jamais réveillée.sur le préjudice d’angoisse de mort imminente :la victime ayant été inconsciente dès l’accident, elle n’a pas pu être consciente de l’inéluctabilité de son décès et n’a donc pas subi ce préjudice.sur le préjudice économique : la société calcule ce poste de la façon suivante : 4 413,24 euros au titre des arrérages échus (du 27 février 2022 au 6 décembre 2024) et 14 363,40 euros au titre des arrérages à échoir à compter du 6 décembre 2024 (date prévisible d’indemnisation).sur le préjudice d’affection : le préjudice doit être évalué conformément à la jurisprudence habituelle ;S’agissant des demandes formulées par [K] [V], la société EXTIME fait valoir que :
sur les frais de notaire : la preuve du paiement des frais sollicités n’est pas rapportée ;sur le préjudice d’affection : [K] [V] est divorcée de [E] [B] depuis 2013 et ne démontre pas avoir conservé un lien d’affection particulier avec la victime.
La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Lors de l’audience de plaidoirie du 24 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025, en dépit d’une demande de renvoi formulée par le conseil de [F] [B] et [K] [V], compte tenu de l’opposition des parties adverses à cette demande et de la possibilité qui avait été laissée à toutes les parties de conclure en vue de l’audience de plaidoirie du 24 janvier, un précédent renvoi ayant par ailleurs déjà été accordé à cette partie le 6 décembre 2024 afin de répliquer à une partie adverse.
Or, il convient de constater qu’en l’absence des pièces au soutien des prétentions de [F] [B] et [K] [V], la présente affaire ne saurait être jugée de manière satisfaisante, les demandes contestées par les parties adverses nécessitant en effet un examen scrupuleux et exhaustif des pièces que pourront apporter les demandeurs. Aussi, il convient de rouvrir les débats afin de permettre le dépôt de ces pièces, étant précisé qu’il conviendra à l’issue de mettre l’affaire en délibéré, celle-ci étant manifestement d’ores et déjà en état à l’exception de ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu en premier ressort, contradictoire à l’égard de [F] [B], [K] [V], [R] [B], [A] [B], [D] [B], [L] [B], [O] [B], [G] [B], [Z] [B], [U] [B], [H] [P], la compagnie HDI GLOBAL SE et la société EXTIME FOOD & BEVERAGE PARIS ;
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre au conseil de [K] [V], partie civile en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [F] [B], de déposer l’intégralité de ses pièces et conclusions ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la chambre des intérêts civils du tribunal judiciaire de Créteil du 21 mars 2025 à 11h, la présente décision valant convocation ;
RÉSERVE les demandes de l’ensemble des parties ;
Le tribunal informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime en saisissant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) sous réserve de remplir les conditions prévues aux articles 706-3 ou 706-14 du code de procédure pénale.
Le tribunal informe la partie civile non éligible à la CIVI qu’elle a la possibilité d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce, dans le délai d’un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le tribunal informe le défendeur de la possibilité pour la partie civile, si elle y est éligible, de saisir la CIVI ou la SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Ukraine ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Entretien
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Lot ·
- Titre ·
- Fond ·
- Créance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitat ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Turquie ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Électeur ·
- Liste électorale ·
- Tiers ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Impôt direct ·
- Recours ·
- Rôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Tunisie ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Paiement
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Compte-courant d'associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Frais irrépétibles ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Équité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Avantage fiscal ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Domicile ·
- Partage ·
- Contribution
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Montant ·
- Retard
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.