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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 22 avr. 2025, n° 23/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/00992 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBGO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [D]
né le 18 Août 1988 à METZ (57000)
9 Square du Pontiffroy
57000 METZ
de nationalité Française
représenté par Me Pascal FOUGHALI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B113
DEFENDERESSE :
Madame [T] [P] [X] [E] épouse [D]
née le 03 Mai 1985 à CREUTZWALD (57150)
15 rue de Metz
57640 VRY
de nationalité Française
représentée par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C300
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 22 AVRIL 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Pascal FOUGHALI (1-2)
Me Marine KLEIN-DESSERRE (1-2)
le
Monsieur [W] [D] né le 18 août 1988 à Metz (57) et Madame [T] [P] [X] [E] épouse [D] née le 03 mai 1985 à Creutzwald (57) se sont mariés 04 mai 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de Woippy (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [G] [D] né le 16 novembre 2007 à Metz (57),
— [S] [J] [B] [L] [D] né le 08 août 2012 à Metz (57),
— [O] [D] né le 01er mai 2014 à Peltre (57).
Par assignation en date du 15 mai 2023, Monsieur [W] [D] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 06 juillet 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément depuis le 20 mai 2021 ;
— attribué à Madame [T] [P] [X] [E] épouse [D], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal, situé 15 rue de METZ, 57640 VRY, ainsi que du mobilier du ménage ;
— dit que cette jouissance s’exercera à titre onéreux ;
— attribué à Madame [T] [P] [X] [E] épouse [D] la gestion de la SCI JALUTHE, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
— donné acte à Monsieur [W] [D] de ce qu’il continuera d’assurer la gestion de la SAS JALUTHE et de la SAS LE BOEUF ET LA GRENOUILLE dont il est président ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— constaté qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée au titre du devoir de secours ;
— dit que les parties devront assurer le règlement, à titre provisoire, chacune pour moitié, le règlement des échéances mensuelles d’un montant de 1.200 euros, soit à hauteur de 600 euros chacune, afférentes au crédit immobilier relatif au domicile conjugal ;
— dit que Monsieur [W] [D] devra assurer le règlement, à titre provisoire, des échéances mensuelles d’un montant de 1.000 euros afférentes aux deux contrats de prêt souscrits pour l’acquisition d’un véhicule AUDI, vendu depuis lors ;
— dit que Madame [T] [P] [X] [E] épouse [D] devra assurer le règlement, à titre provisoire, des loyers de 611 euros par mois afférents à un leasing relatif à un véhicule SEAT TERRACO utilisé par cette dernière ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
— dit que la résidence de l’enfant mineur [G] [D] est fixée au domicile de Madame [T] [P] [X] [E] épouse [D] ;
— dit que Monsieur [W] [D] pourra voir et héberger l’enfant exclusivement à l’amiable ;
— fixé la résidence habituelle des enfants [S] [B] [L] et [O] [D] en alternance aux domiciles de Monsieur [W] [D] et de Madame [T] [P] [X] [E] épouse [D] selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
* pendant la période scolaire : du lundi à la sortie des classes au lundi suivant, à la sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
* par moitié pendant les petites vacances scolaires, avec un maintien de l’alternance pendant ces périodes ;
* par moitié pendant les grandes vacances scolaires, par périodes de quinze jours non consécutives, qu’il appartiendra aux parties de déterminer amiablement ;
— dit que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
— dit que les frais exceptionnels (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) seront partagés par moitié entre les parents, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l’échéance, ou par le plus diligent, après accord de l’autre parent, et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre au regard des justificatifs y afférents ;
— fixé à 200 euros par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [W] [D] devra payer à Madame [T] [P] [X] [E] épouse [D] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] [D], avec indexation et sans recours à l’intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— constaté l’accord des parties selon lequel les allocations familiales seront partagées par moitié entre chacune d’elle au regard de la mise en œuvre d’une résidence alternée à leurs domiciles respectifs à l’égard des enfants [S] [B] [L] et [O] [D] ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
— invité Monsieur [W] [D] à conclure.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 11 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] [D] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant [G] chez la mère ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable ;
— la fixation de la résidence d'[O] et [S] en alternance aux domiciles des deux parents selon les modalités suivantes :
* pendant la période scolaire : du lundi à la sortie des classes au lundi suivant, à la sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
* par moitié pendant les petites vacances scolaires, avec un maintien de l’alternance pendant ces périodes ;
* par moitié pendant les grandes vacances scolaires, étant précisé que les enfants [S] [B] [L] et [O] [D] résideront aux domiciles de leurs parents par périodes de quinze jours ;
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] d’un montant mensuel de 200 euros par enfant ;
— l’attribution à la mère des allocations familiales et de l’avantage fiscal auxquels ouvre droit l’enfant [G] ;
— un partage par moitié entre les parents des allocations familiales et de l’avantage fiscal auxquels ouvrent droits les enfants [S] et [O] ;
— la fixation de la date des effets du divorce au 20 mai 2021 ;
— la compensation des frais et dépens compte tenu du caractère familial de la procédure.
Madame [T] [P] [X] [E] épouse [D] a constitué avocat le 24 mai 2023. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 enregistrées au greffe le 14 novembre 2024, Madame [T] [P] [X] [E] épouse [D] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— la fixation de la date des effets du divorce à la date au jour de séparation des époux, soit le 20 mai 2021 ;
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence de [G] au domicile de Madame [T] [D] ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’agissant de [G] exclusivement à l’amiable ;
— la fixation de la résidence de [S] et [O] en alternance au domicile de leurs deux parents, selon les modalités suivantes :
* chez Monsieur [W] [D] les semaines paires du lundi à la sortie des classes au lundi suivant à la sortie des classes et chez Madame [T] [D] les semaines impaires du lundi à la sortie des classes au lundi suivant à la sortie des classes,
* l’alternance sera maintenue durant les petites vacances scolaires,
* par moitié pendant les grandes vacances scolaires lesquelles seront fractionnées par périodes de 15 jours,
* étant précisé que le parent qui commence sa semaine ou sa période de congés viendra chercher l’enfant ou le fera chercher par un tiers digne de confiance ;
— la fixation de la contribution de Monsieur [W] [D] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] à la somme mensuelle de 200 euros ;
— l’attribution à la mère des allocations familiales et de l’avantage fiscal auquel ouvre droit [G] ;
— un partage par moitié entre les parents des allocations familiales et de l’avantage fiscal auquel ouvre droit [S] et [O] ;
— un partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants [S] et [O] (études, sortie scolaire, mutuelle, frais de santé non remboursés, activité extra-scolaires) sur simple présentation d’un justificatif ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 14 janvier 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance de fixation de mesures provisoires du 06 juillet 2023, le Juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux du principe de la rupture du mariage.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience de tentative de conciliation.
* * *
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 20 mai 2021.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, l’acte de naissance des enfants permet d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale. Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.
Eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de :
— fixer la résidence habituelle de l’enfant [G] au domicile de la mère
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement amiable à l’égard de [G] ;
— fixer la résidence des enfants [S] et [O] en alternance aux domiciles des deux parents, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
* * *
Par décision du 06 juillet 2023, le magistrat conciliateur a fixé à 200 euros par enfant le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G], conformément à l’accord des parties.
Le Juge aux Affaires Familiales a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [W] [D]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel net à payer avant impôt sur le revenu de 2.343,02 euros (selon le bulletin de paie du mois de mars 2023).
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— la moitié des échéances mensuelles afférentes au crédit immobilier relatif au domicile conjugal, soit 600 euros par mois (1.200/2) ;
— des échéances mensuelles de 1.000 euros au titre des prêts souscrits pour l’acquisition du véhicule AUDI, lequel a été vendu (selon tableaux d’amortissement CIC EST actualisés au 21 juin 2023) ;
— la charge d’un nouvel enfant, âgé de 6 mois, [K] [D]-BESSON, née le 02 janvier 2023 de sa relation avec sa nouvelle compagne (selon copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant) ;
— la moitié des échéances mensuelles afférentes au crédit immobilier relatif à son logement, partagées avec sa compagne, soit 400 euros par mois (800/2).
Il sera retenu que l’époux partage ses charges avec sa nouvelle compagne.
Concernant la situation de Madame [T] [P] [X] [E] épouse [D]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen net de 2.500 euros (selon l’avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022) ;
— des prestations sociales et familiales d’un montant mensuel de 450 euros (déclaratif).
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— la moitié des échéances mensuelles afférentes au crédit immobilier relatif au domicile conjugal, soit 600 euros par mois (1.200/2) ;
— des loyers de 611 euros par mois afférents à un contrat de leasing pour un véhicule SEAT TERRACO (non justifié mais non contesté).
Elle précise partager ses charges avec son nouveau compagnon, lequel perçoit une rémunération de 1.500 euros par mois au titre de son activité professionnelle.
* * *
Compte tenu de l’accord des parties et en l’absence d’éléments nouveaux survenus dans leur situation ou dans celle des enfants depuis la précédente décision, il convient de reconduire l’ensemble des mesures fixées par le magistrat conciliateur, à savoir :
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] à la somme de 200 euros, sans intermédiation financière du versement de cette pension alimentaire,
— un partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants [S] et [O] ;
— un partage par moitié entre les parties des allocations familiales concernant [S] et [O] ainsi que de l’avantage fiscal auquel ils ouvrent droit.
Les parties sont par ailleurs d’accord relativement à l’attribution à la mère du bénéfice des allocations familiales concernant l’enfant [G] ainsi que de l’avantage fiscal auquel il ouvre droit, compte tenu de la fixation de sa résidence au domicile maternel.
Ces accords étant conformes à la situation respective des parties, il convient de les entériner.
En outre, il y a lieu d’assortir la pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 15 mai 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 06 juillet 2023 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [W] [D]
né le 18 août 1988 à Metz (57)
et de
Madame [T] [P] [X] [E]
née le 03 mai 1985 à Creutzwald (57)
mariés le 04 mai 2013 à Woippy (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 20 mai 2021 ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [G] [D] né le 16 novembre 2007 à Metz (57), [S] [J] [B] [L] [D] né le 08 août 2012 à Metz (57) et [O] [D] né le 01er mai 2014 à Peltre (57) sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [G] chez Madame [T] [P] [X] [E] ;
DIT que Monsieur [W] [D] pourra voir et héberger l’enfant [G] à l’amiable ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [S] et [O] en alternance chez Monsieur [W] [D] et Madame [T] [P] [X] [E] épouse [D] selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère, le changement de résidence intervenant sauf meilleur accord le lundi à la sortie des classes,
— l’alternance étant maintenue pendant les petites vacances scolaires,
— par moitié durant les vacances d’été, lesquelles seront fractionnées par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs, qu’il appartiendra aux parties de déterminer amiablement,
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants [S] et [O] (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) seront partagés par moitié entre les parents, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l’échéance, et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [W] [D] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] à la somme mensuelle de 200 euros ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à Madame [T] [P] [X] [E] le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [T] [P] [X] [E], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [W] [D], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [W] [D] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalables ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire, en application de l’article 373-2-2, II du Code civil ;
CONSTATE l’accord des parties pour un partage par moitié des allocations familiales versées au profit des enfants [S] et [O], ainsi qu’un partage de l’avantage fiscal les concernant ;
CONSTATE l’accord des parties pour l’attribution à Madame [T] [P] [X] [E] des allocations familiales versées au profit de l’enfant [G] ainsi que de l’avantage fiscal le concernant ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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