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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 24/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00345 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXGE
NAC : 74D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 12 Juin 2025
DEMANDEURS
Mme [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Sarmila SADASSIVAM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [C] [W]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Sarmila SADASSIVAM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [A] [B] [W]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Sarmila SADASSIVAM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [T] [I] [W]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Sarmila SADASSIVAM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [T] [L] [W]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Sarmila SADASSIVAM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [V] [O]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Sarmila SADASSIVAM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
Mme [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2024-005146 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Mme [A] [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2024-005145 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Mme [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 15 Mai 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 12 Juin 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître SADASSIVAM délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître MOLIERE délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 11 octobre 2002, Madame [E] [W] s’est vu attribuer par sa mère, Madame [F] [O], un terrain cadastré BO n°[Cadastre 6], situé [Adresse 2] d’une superficie de 300 m². Madame [F] [O] est décédée, laissant pour lui succéder les consorts [W]. La parcelle BO n°[Cadastre 6] est grevé d’une servitude de passage au profit de la parcelle BO [Cadastre 7]. Cette servitude sert de chemin de passage aux propriétés de la famille [G] situées au fond du chemin, soit les parcelles BO [Cadastre 3] et BO [Cadastre 5]. La famille [G] a installé un portail sur l’emprise du chemin de servitude, les parcelles BO [Cadastre 6] et BO [Cadastre 7] sont clôturées par un mur édifié de chaque côté de l’impasse.
Estimant que les consorts [G] outrepassent leurs droits, Madame [E] [W], Madame [C] [W], Madame [N] [W], Monsieur [T] [I] [W], Monsieur [T] [L] [W] et Madame [V] [O] ont, par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, fait assigner Madame [A] [H] [G], Madame [X] [G], Monsieur [J] [G] et Madame [P] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Déclarer recevable et bien fondée l’action des requérants,En conséquence,
Ordonner à Madame [A] [H] [G], Madame [X] [G], Monsieur [J] [G] et Madame [P] [G] de libérer le passage et de rétablir les requérants dans leur droit à utiliser la servitude de passage dont bénéficie leurs parcelles respectives et cela sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,Condamner Madame [A] [H] [G], Madame [X] [G], Monsieur [J] [G] et Madame [P] [G] solidairement à payer aux requérants la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la somme de 1.045,39 € au titre des frais engagés pour faire procéder aux constats des commissaires de justice.
Ils exposent avoir mis en demeure les défendeurs à deux reprises, le 25 mai 2023 et le 4 juillet 2023 notamment afin de trouver une solution amiable au litige, en vain. La famille [G] a fait procéder à l’édification d’un portail sur la parcelle BO n°[Cadastre 6], sans l’accord de Madame [E] [W], propriétaire du fond servant. Ce portail rend inaccessible l’accès en voiture du passage menant aux parcelles BO n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7] appartenant à la famille [W]. Ils ont en outre procéder à des aménagements sur la servitude. Ils estiment que ces aménagements sur une servitude de passage constitue un trouble manifestement illicite, même en l’absence de preuve de propriété, compte tenu de l’illicéité évidente de l’action des défendeurs. Les constatations des commissaires de justice démontrent l’existence de ce trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, les courriers de mises en demeure délivrés par acte de commissaire de justice démontrent que Madame [S] [G] et Madame [H] [G] occupent bien les parcelles BO [Cadastre 5] et [Cadastre 3] et qu’elles ont à l’origine de l’obstruction de la servitude de passage. Enfin, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, cette demande étant irrecevable puisque sollicitée après les moyens de défense au fond.
Les consorts [G] estiment que les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir, en l’absence d’éléments permettant d’établir, à l’exception de [E] [W], que les requérants sont héritiers de [F] [O]. Les demandes des consorts [W] sont irrecevables.
Ils indiquent encore que les requérants ne versent aucune pièce permettant d’établir la propriété des parcelles BO [Cadastre 5] et BO [Cadastre 3] ni les auteurs à l’origine de l’obstruction du chemin de servitude.
Enfin, Madame [X] [G] a déposé une requête pour renoncer à la succession de [Y] [G] le 15 juillet 2024. Elle sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision permettant à cette dernière d’être déchargée de sa qualité d’héritière et d’éventuelles condamnations sollicitées par les consorts [W].
Les consorts [G] sollicitent la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Enfin, l’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est incontestable que les consorts [W] occupent les parcelles BO [Cadastre 6] et BO [Cadastre 7]. Il est encore incontestable que l’accès à leur parcelle s’effectue par un passage étroit ne permettant pas le passage d’une voiture. Il ressort encore de l’acte de donation qu’une servitude de passage d’une largeur de 3,50 mètres grève la parcelle BO [Cadastre 6] au profit des parcelles BO [Cadastre 6] et BO [Cadastre 7]. Enfin, Madame [E] [W] a bénéficié d’une donation de la part de sa mère, Madame [F] [W], d’une parcelle cadastrée BO [Cadastre 6]. Les consorts [W] qui ne peuvent accéder à leur parcelle qu’à pied ont bien un intérêt à agir et leur demande est recevable.
Sur le sursis à statuer :
Madame [X] [G] indique avoir renoncé à la succession de son père, [Y] [G]. Outre le fait que cette demande aurait dû intervenir avant toute défense au fond, ce qui n’est pas le cas et la rendant ainsi irrecevable, cette requête ne peut venir justifier une demande de sursis à statuer dont le fondement repose sur un trouble manifestement illicite.
Sur le trouble manifestement illicite :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’il existe une servitude de passage sur la parcelle BO [Cadastre 6] pour desservir les parcelles BO [Cadastre 6] et BO [Cadastre 7]. De même, il ressort de deux procès-verbaux de commissaire de justice que cette servitude a fait l’objet d’obstruction, laissant le passage non pas d’une voiture comme prévu dans le cadre de la donation mais d’un piéton.
Les consorts [G] semblent contester occuper les parcelles BO15 et BO [Cadastre 5] situées en fond d’impasse et qui utilisent la servitude litigieuse comme chemin d’accès à leurs parcelles. Pourtant, deux mises en demeure leur ont été remises à l’adresse de ces deux parcelles, la première à Madame [H] [G] et la seconde à Madame [S] [G]. Or, le commissaire de justice a noté avoir remis la mise en demeure adressée à Madame [H] [G], [Adresse 2], soit l’adresse des parcelles BO [Cadastre 3], BO [Cadastre 5], BO [Cadastre 6] et BO [Cadastre 7], à sa sœur, Madame [P] [G] qui a accepté d’en recevoir la copie. Enfin, Madame [X] a indiqué vouloir renoncer à la succession de son père, [Y] [G] qui était domicilié [Adresse 2]. Il se déduit de ces éléments que les consorts [G] apparaissent bien mal venus à contester leur occupation des parcelles BO [Cadastre 5] et BO [Cadastre 3] et à contester être à l’origine de la pose d’un portail sur la parcelle BO [Cadastre 6], alors qu’ils sont les seuls à profiter de la privatisation d’une partie du chemin de servitude.
Cette occupation constitue un trouble manifestement illicite dont l’illicéité est évident et que le juge des référés peut faire cesser.
Les consorts [G] seront donc condamnés à remettre en état la servitude de passage dont l’assiette est située sur la parcelle BO [Cadastre 6].
Concernant l’astreinte, il convient de remarquer qu’une première décision avait ordonnée une mesure de médiation. Celle-ci n’a pas abouti, aucune des parties n’ayant mentionné les raisons de cet échec.
En tout état de cause, une mesure d’astreinte s’impose compte tenu de l’opposition des consorts [G].
Sur les mesures de fin de décision :
Les défendeurs, partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Enfin, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge des consorts [W] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Les consorts [G] seront condamnés à leur verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient d’ajouter que les frais de constats de commissaire de justice sont compris dans les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS à Madame [A] [H] [G], Madame [X] [G], Monsieur [J] [G] et Madame [P] [G] de libérer le passage et de rétablir Madame [E] [W], Madame [C] [W], Madame [N] [W], Monsieur [T] [I] [W], Monsieur [T] [L] [W] et Madame [V] [O] dans leur droit à utiliser la servitude de passage dont bénéficient leurs parcelles respectives et cela sous astreinte provisoire de 250 € par jour de retard dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision et sur une durée de quatre mois,
CONDAMNONS Madame [A] [H] [G], Madame [X] [G], Monsieur [J] [G] et Madame [P] [G] aux entiers dépens,
CONDAMNONS Madame [A] [H] [G], Madame [X] [G], Monsieur [J] [G] et Madame [P] [G] à verser Madame [E] [W], Madame [C] [W], Madame [N] [W], Monsieur [T] [I] [W], Monsieur [T] [L] [W] et Madame [V] [O] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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