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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 18 nov. 2025, n° 25/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01475 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z53O
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. DELAVAULT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EDMP HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ORDONNANCE du 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.C.I. Delavault est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 5] (Nord). Cet immeuble jouxte la friche industrielle « Oiseau bleu » concernée par un programme immobilier de la S.A.S. EDMP – Hauts de France (ci-après EDMP – HDF).
La société Delavault s’est inquiétée auprès de la société EDMP – HDF qu’aucun constat des avoisinants ou référé préventif ne soit envisagé avant l’engagement des travaux de démolition et de construction correspondant à ce programme immobilier destiné à édifier 32 logements.
A la demande de la société Delavault, après procès-verbal de constat du 16 janvier 2023, par ordonnance rendue le 7 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a ordonné une expertise préventive et a désigné M. [B] [G] afin de l’accomplir.
A la suite d’infiltrations objectivées lors des opérations d’expertise judiciaire, par ordonnance rendue le 6 mai 2025, dans le cadre de l’instance enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 24/2043 opposant la S.C.I. Delavault à la S.A.S. EDMP – HDF, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a notamment :
— ordonné à la société EDMP – HDF d’exécuter ou de faire exécuter par l’entreprise de son choix, les travaux propres à assurer la mise hors d’eau et hors d’air et à prévenir et mettre un terme aux infiltrations affectant l’immeuble de la S.C.I. Delavault et en particulier pour assurer la protection et la solidité du mur pignon, dans un délai de trois mois à compter de la signification de ladite ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois.
— conservé la compétence concernant le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
La société Delevault a fait signifier l’ordonnance du 6 mai 2025 à la société EDMP – HDF le 20 mai 2025.
Par acte délivré à sa demande le 17 septembre 2025, la société Delavault a fait assigner la société EDMP – HDF devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance de la même juridiction rendue le 6 mai 2025 dans le cadre de l’instance n° RG 24/2043.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le n° RG 25/1475.
La défenderesse a constitué avocat.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience le 14 octobre 2025 lors de laquelle elle a été retenue.
Représentée par son conseil, la société Delavault sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande notamment de :
— liquider de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 6 mai 2025 à 1 900 euros,
— fixer d’une nouvelle astreinte de 200 euros par jour passé le délai de huit jours suivant le prononcé de la présente ordonnance afin de garantir l’injonction faite à la société EDMP – HDF par l’ordonnance susvisée de faire réaliser des travaux de nature à remédier aux infiltrations affectant l’immeuble dont la société Delavault est propriétaire,
— se réserver le contentieux de liquidation de la nouvelle astreinte,
— condamner la société EDMP – HDF à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société EDMP – HDF aux dépens dont distraction au profit de Me Laurent Hietter, avocat au barreau de Lille,
— débouter la société EDMP – HDF de ses demandes.
Représentée par son avocat, conformément à ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la société EDMP – HDF demande notamment de :
à titre principal, débouter la société Delavault de ses demandes,
à titre subsidiaire, liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance du 6 mai 2025 à un euro et se voir accorder un nouveau de délai de trois mois pour faire réaliser les travaux sans nouvelle astreinte.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments des parties.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.131-2 du code de procédures civiles d’exécution dispose :
« L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
L’article L.131-3 du même code précise que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L.131-4 du même code :
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
En l’espèce, le procès-verbal de constat dressé le 25 août 2025 relève la présence d’un pignon libre, conforté à l’aide de poutres métalliques et recouvert de bâches couvrant uniquement les étages, aucune protection n’étant présente au niveau du rez-de-chaussée alors qu’il est exposé aux intempéries.
Le fait que le projet initial de la société EDMP – HDF ait évolué n’est pas de nature à l’affranchir de l’obligation faite par l’injonction prononcée contre elle par l’ordonnance du 6 mai 2025.
Il est manifeste que les travaux visés par l’injonction prononcée contre elle n’ont pas été réalisés de façon complète même si elle justifie de leur réalisation partielle.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de liquider le montant de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance susvisée pour la période du 21 août au 14 octobre 2025, soit 55 jours. La réalisation partielle doit être prise en compte sans permettre d’affranchir la société EDMP – HDF de son obligation à une réalisation totale des travaux visés par l’injonction.
Par conséquent, il convient de fixer à 2 000 euros le montant de l’astreinte due par la défenderesse au titre de l’astreinte provisoire susvisée pour la période du 21 août au 14 octobre 2025.
La période de l’astreinte provisoire initiale n’étant pas achevée, il est prématuré de se prononcer sur une nouvelle demande d’astreinte avant le terme de la période que couvre l’astreinte provisoire initiale.
Par conséquent, la demande de nouvelle astreinte ne pourra être examinée.
Sur les dépens
Vu l’article 491 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il convient de condamner la société EDMP – HDF aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Laurent Hietter, avocat au barreau de Lille ;
Sur les frais irrépétibles
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner la société EDMP – HDF à verser 1 200 euros à la société Delavault au titre des frais irrépétibles.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé après débat en audience publique et par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Liquide l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé rendue le 6 mai 2025 à 2 000 euros (deux mille euros) pour la période du 21 août 2025 au 14 octobre 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte dès lors que la période pour laquelle l’astreinte provisoire initiale est fixée n’est pas achevée ;
Condamne la société EDMP – HDF aux dépens dont distraction au profit de Me Laurent Hietter, avocat au barreau de Lille ;
Condamne la société EDMP – HDF à verser 1 200 euros (mille deux cents euros) à la société Delavault sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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