Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 mars 2026, n° 25/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE - |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01075 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FI3
Jugement du 11 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01075 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FI3
N° de MINUTE : 25/558
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Maître PATRIGEON
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Me RAHMOUNI Lilia
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01075 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FI3
Jugement du 11 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [M], salariée de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 21 novembre 2023.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 24 novembre 2023, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine [Localité 5], sont les suivantes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : Mme [M] triait du matériel,
— Nature de l’accident : sa cheville droite a heurté un panier situé au sol.
— Objet dont le contact a blessé la victime : panier.
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : douleurs ».
Le certificat médical initial, établi par le 23 novembre 2023, mentionne une « Entorse bénigne cheville droite douloureuse. Œdème de la cheville. Impotence fonctionnelle » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2023.
La CPAM a pris en charge de l’accident de Mme [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [M] aurait bénéficié d’une durée d’arrêt de travail de 290 jours.
Par lettre du 29 octobre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) aux fins de contester la durée, l’opposabilité et l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à son salarié.
En l’absence de réponse de la [2], par requête reçue au greffe le 25 avril 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement les termes de sa requête, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, lui déclarer inopposable les arrêts et soins prescrits au titre de la législation professionnelle à Mme [M] à compter du 12 juin 2024,
— A titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une consultation ou d’une expertise médicale judiciaire.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM demande au tribunal de :
Débouter la société [1] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins délivrés à compter du 12 juin 2024 à sa salariée, Mme [M], au titre de l’accident du travail du 21 novembre 2023,Déclarer opposables à la société [1] les soins et arrêts de travail relatifs à l’accident du travail du 21 novembre 2023 déclaré par Mme [M],Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité et la demande subsidiaire d’expertise ou consultation médicale
Enoncé des moyens
La société [1] expose que suite à son accident, Mme [M] s’est vu prescrire un arrêt de travail du 21 novembre 2023 au 29 février 2024, qu’à compter du 1er mars 2024 et jusqu’au 11 juin 2024, elle a repris une activité professionnelle, que durant cette période, elle a pu exercer diverses missions normalement, sans que les lésions initiales de l’accident ne l’en empêche. Elle indique que les arrêts de prolongation prescrits à compter du 12 juin 2024 et postérieurs à la reprise de travail peuvent résulter d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, d’autant qu’aucune rechute n’a été prise en charge par la CPAM. Elle estime que le nouvel arrêt prescrit à compter du 12 juin 2024 n’est donc pas justifié au regard de la législation professionnelle et est sans lien avec la lésion initialement constatée. Sur l’expertise, elle soutient que dans la mesure où il s’agit d’un litige d’ordre médical, et au regard de la carence de la [2], il convient d’en ordonner une. Elle rappelle que Mme [M] a déclaré avoir eu une douleur à la cheville après avoir heurté un panier au sol, qu’elle a bénéficié de 290 jours d’arrêt, que rien n’explique une telle durée d’arrêts de travail. Elle précise enfin que son médecin conseil, au moment de la saisine de la [2] n’a pas été destinataire des pièces médicales du dossier, qu’elle n’a pas bénéficié d’un débat médical contradictoire et d’un droit effectif de recours devant la [2].
La CPAM expose que dès lors que le certificat médical initial délivré à Mme [M] était assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’applique et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédent la guérison de l’état de santé de l’assurée, que la présomption s’applique même si elle ne verse pas tous les certificats médicaux de prolongation ou en l’absence de continuité des soins et des symptômes. Elle indique que seule la cause étrangère au travail ou une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte à l’origine exclusive des arrêts et soins sont de nature à renverser la présomption d’imputabilité et que la société [1] n’en rapporte pas la preuve. Sur la demande d’expertise, elle rappelle qu’elle n’a pas pour objet de pallier la carence de l’employeur en matière de preuve et que l’employeur qui estime que les arrêts de travail et soins dispensés à son salarié ne sont pas justifiés dispose de la possibilité mandater son médecin conseil ou de la solliciter pour diligenter des contre visites afin de vérifier le bien-fondé de ceux-ci. Elle soutient que la société [1] ne rapporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et qu’il n’existe aucune raison d’ordonner une mesure d’expertise, rappelant que la longue durée de l’incapacité de travail prise en charge ne constitue pas en soi un différend d’ordre médical justifiant de recourir à une expertise.
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945)
L’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20 20.655 ; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508).
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, il ne revient pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
La Cour de cassation précise, de jurisprudence constante, que la disproportion entre la durée des arrêts et la bénignité de la lésion n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail ultérieurs, même en cas d’inapparente incohérence entre elles (en ce sens 2e Civ., 10 nov. 2022, nº 21-10.955 et 21-10.956).
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial établi le 23 novembre 2023, lequel prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2023.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins dont il conteste l’opposabilité sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assuré.
Au soutien de ses demandes, la société [1] se prévaut de la discontinuité des arrêts de travail de Mme [M], de leur longueur et du référentiel des arrêts de travail selon lequel la durée d’arrêt de travail pour une entorse bénigne et pour un travail physique lourd serait de trois jours.
Ces seuls éléments ne permettent pas de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail de Mme [M] puisqu’ils n’établissent ni l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, ni une cause totalement étrangère au travail.
La société [1] sera ainsi déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Par ailleurs, la société [1] ne soulève aucun doute médical sur l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère au travail justifiant le recours à une mesure d’instruction.
Faute de satisfaire au liminaire de preuve, la société [1] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [1] de toutes ses demandes ;
Déclare opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [Y] [M] à la suite de son accident du travail du 21 novembre 2023 et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 5] à ce titre ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Hugo Vallée Laure Chassagne
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Veuve ·
- Consignation ·
- Non conformité ·
- Conformité
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
- Banque ·
- Bonne foi ·
- Crédit ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recevabilité ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Particulier ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Partage ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Juge ·
- Sursis ·
- Surseoir
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Public
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Examen médical ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- État de santé,
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Application ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Détention
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Délais ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.