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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 19 janv. 2026, n° 25/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/500
Dossier n° RG 25/01179 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWWT / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 19 janvier 2026 (prorogé du 7 janvier 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 19 Janvier 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me [U] DUPONT
et
DEFENDEUR :
Madame [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle LORTHIOS
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [L] et [P] [Y], qui ont vécu en concubinage, ont conclu un pacte de solidarité, enregistré le 3 juillet 2017, puis ont procédé à sa dissolution le 16 août 2021.
Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.
Le 3 mars 2025, [T] [L] a fait assigner [P] [Y] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 9].
[P] [Y] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 19 novembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
L’article 802 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de clôturer les débats à l’audience de plaidoirie.
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [T] [L] et [P] [Y].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient donc de désigner à cette fin Maître [U] [D], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA LICITATION
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’article 820 du Code civil dispose qu’à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’eux seulement.
Les juges du fond apprécient souverainement si une demande de sursis à partage est ou non justifiée (Civ. 1re, 23 juill. 1979), et notamment, le risque de dévalorisation de tout ou partie des biens indivis (Civ. 1re, 8 janv. 1985).
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Les juges disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Toutefois, le pouvoir d’appréciation du juge ne doit pas être le prétexte à différer une décision qui pourrait déjà être rendue.
En l’espèce, l’indivision comprend essentiellement un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8]. Ce bien n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties et personne n’en demande l’attribution.
Les parties conviennent de la nécessité de le vendre, mais elles n’y sont toujours pas parvenues, depuis plus de quatre années maintenant.
[P] [Y] demande au tribunal de surseoir à statuer sur la demande de licitation présentée par [T] [L], au motif qu’une licitation risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis mais ce motif est visé par l’article 820 du code civil relatif à la demande en partage, et pas à la demande de licitation, et rien ne justifie qu’il ne soit pas statué immédiatement sur la demande.
En conséquence, faute de vente amiable dans les 4 mois du jugement, et compte tenu de la valeur à laquelle il est mis en vente (334 000 euros), il convient donc d’ordonner sa licitation, sur une mise à prix de 270 000 euros.
Par ailleurs, en raison de l’occupation du bien, il convient d’autoriser [T] [L] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien, selon les modalités précisées plus bas.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dont le sort dépend notamment du résultat des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
Il sera simplement indiqué, s’agissant de l’indemnité d’occupation réclamée par [T] [L] que :
. il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
. [T] [L], qui a quitté le bien immobilier indivis le 16 août 2021, gardait certes la possibilité matérielle de revenir chez lui, mais son départ étant la conséquence de sa rupture d’avec sa concubine, il ne pouvait dans ces conditions revenir vivre avec elle sous le même toit ;
. c’est bien de cette manière que [P] [Y] a conçu les choses, puisqu’il résulte des échanges de messages au moment de la séparation qu’elle s’est arrogé le droit de décider seule de la manière dont [T] [L] pourrait entrer dans les lieux pour reprendre ses affaires personnelles ([T] [L] : “je voulais te prévenir que j’aurai sûrement un fourgon pour la première semaine d’Août, donc je voudrais récupérer mes affaires à ce moment là. Comment souhaites tu qu’on s’organise ?” ; [P] [Y] “Tu sais très bien que je pars en vacances et tout ce que j’ai à faire à ce moment là… J’ai franchement pas le temps cette semaine là. Et tu le sais très bien en plus. À mon retour ce sera mieux. Autrement, si c’est vraiment important pour toi, je passerai les clés à quelqu’un pour t’ouvrir.”).;
. il résulte d’ailleurs de cet échange que [T] [L] ne disposait pas des clés du bien, et d’autres échanges intervenus en janvier 2023 qu’il a dû demander à [P] [Y] de laisser le portail ouvert pour lui permettre de venir réparer l’arrosage automatique, le jour décidé par elle ;
. [P] [Y] occupant le bien indivis privativement depuis le 16 août 2021, une indemnité d’occupation devra donc être mise à sa charge depuis cette date.
SUR LES DÉPENS ET SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— révoque l’ordonnance de clôture et clôture les débats à la date l’audience de plaidoirie,
— ordonne le partage de l’indivision entre [T] [L] et [P] [Y],
— rejette la demande de sursis à statuer,
— à défaut de vente amiable dans les 4 mois du jugement, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 5], à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 270 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
— autorise [T] [L] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien à l’exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de prévenir les occupants trois jours à l’avance,
— ordonne à [P] [Y] de laisser entrer le commissaire de justice et le cabinet d’expertise, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée,
— dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,
— dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître [U] DUPONT,
— désigne pour procéder au partage Maître [U] [D], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [6], le [7] et le fichier de l’AGIRA,
. recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— sursoit à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l’attente de l’issue du travail du notaire
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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