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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 11 sept. 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/00242 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIOH
AFFAIRE : S.A. SDH (SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT) C/ [R]
Le : 11 Septembre 2025
Copie exécutoire
à :
la SELARL L.[Localité 4]-MOLLARD
Copie certifiée conforme à :
Monsieur [Z] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 SEPTEMBRE 2025
Par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SDH (SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [R]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Juin 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier, et en présence de M.[D] [V], auditeur de justice;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle Nous, M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 17 juillet 1993, la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a donné à bail à Monsieur [Z] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier en date du 17 janvier 2025 la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a assigné Monsieur [Z] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [Z] [R] ainsi que tout occupant de son chef,Condamner le locataire à lui payer :La somme de 3.910,12 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 13 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, majoré de 76,22 euros,Condamner Monsieur [Z] [R] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
A l’audience du 10 juin 2025, la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 juin 2025 à la somme de 5.929,77 euros, frais inclus. Elle précise que des paiements ont eu lieu mais maintient ses demandes.
Monsieur [Z] [R], comparant seul, indique être accompagné socialement et sollicite un délai pour se maintenir dans les lieux. Il propose de verser la somme de 50 à 70 euros par mois pour apurer la dette en sus du loyer.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 17 janvier 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 22 janvier 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 13 septembre 2024 pour la somme de 2.106,92 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 12 septembre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 13 novembre 2024.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause:
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 4 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 5.644,06 euros (5.929,77-137,52-148,19) au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [Z] [R], à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Eu égard au montant de la dette, il convient d’accorder à Monsieur [Z] [R] des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [R], occupant sans droit ni titre du logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Monsieur [Z] [R] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu à payer à, à titre provisionnel, à la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [R] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 13 septembre 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme de 100 euros sera allouée de ce chef à la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 13 novembre 2024,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 13 novembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS à titre provisionnel, Monsieur [Z] [R] à payer à la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 5.644,06 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 4 juin 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DISONS que Monsieur [Z] [R] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 70 euros le 5 de chaque mois pendant 12 mois, puis 200 euros pendant 24 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPENDONS pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
DISONS qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DISONS qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISONS la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [R] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 3],
CONDAMNONS à titre provisionnel, Monsieur [Z] [R] à payer à la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [R] à payer à la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 100 euros sans intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [R] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 13 septembre 2024.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Fabien QUEAU
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