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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 févr. 2026, n° 26/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01171 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4SRS
MINUTE: 26/0262
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [M]
né le 27 Juin 1987 au SRI LANKA
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [2]
Présent assisté de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
En présence de Mme [S] [H], interprète en langue tamoul
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [2]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 février 2026
Le 30 janvier 2026, la directrice de L’EPS DE [2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [M].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [2].
Le 04 février 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 février 2026.
A l’audience du 09 février 2026, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [Y] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [Y] [M] a été hospitalisé sur péril imminent amené par les pompiers pour troubles du comportement. Qu’il présentait instabilité psychomotrice, contact superficie, rires immotivés, solliloquie, discours volubile, désorganisé, verbalisant un délire flou mal systématisé de persécution, à mécanisme essentiellement intuitif, totale anosognosie, ambivalence aux soins.
Son état médical persistait au delà de l’examen des 72 heures, au cours duquel était relevé notamment l’incohérence du discours et la persistance des idées délirantes, le caractère aléatoire du consentement aux soins.
L’avis motivé du 6 février 2026 relève que la présentation et l’hygiène corporelle et vestimentaire sont moyennement entretenues. Il est calme sur le plan moteur. Le contact est difficile à établir en raison de la barrière de la langue, mais le patient paraît coopérant avec l’interprète. Les affects sont restreints. Le discours est spontané, normodébité, rapportant un délire flou, mal systématisé, à thème de persécution et mystico-religieux, à mécanisme d’hallucinations acoustico-verbales. Insight fragile, ambivalence vis-à-vis du traitement.
Il explique à l’audience aller mieux, précise avoir été soumis, après avoir été à l’église, à des injonctions contradictoires de dieu qui lui disait tout à la fois de traverser et de ne pas traverser la rue, de ne pas quitter l’église ni se rendre à son lieu de vie, ce qui l’a conduit à effectuer de nombreux allers allers retours. Qu’il ajoute subir des conulsions le laissant inconscient près de trois jours, à l’issue desquels il ignorait ce qui s’était passé, ne retrouvait plus son téléphone. Il se remet à dieu, qui sait, sur la nécessité de poursuivre son hospitalisation
Il résulte ainsi des éléments médicaux et des débats, que Monsieur [Y] [M] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [2], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [M]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 09 février 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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